Mots clés
Sommaire

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1. Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité journalière - Objet - Fonctionnaire stagiaire ayant été agent auxiliaire puis agent temporaire - Limitation de la durée de versement - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 10; régime applicable aux autres agents)

2. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Demande de paiement - Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

3. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Demande d' intérêts moratoires formulée pour la première fois devant le Tribunal en cas d' annulation de la décision attaquée - Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

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1. L' indemnité journalière, prévue à l' article 10, paragraphe 1, de l' annexe VII du statut, à laquelle a droit, avant son déménagement en vue de résider au lieu de son affectation, le fonctionnaire nouvellement recruté, vise à compenser les frais et les inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer et de s' installer provisoirement au lieu de cette affectation, tout en gardant, également à titre provisoire, sa résidence antérieure.

Aucune disposition du statut ou du régime applicable aux autres agents ne prévoit une réglementation restrictive dans le cas d' un fonctionnaire qui est nommé fonctionnaire stagiaire, après avoir été agent auxiliaire puis agent temporaire, et une telle restriction ne s' impose pas. En effet, dans une telle situation, où la précarité du rapport d' emploi a été constante, l' octroi des indemnités journalières présente une finalité spécifique, à savoir inciter l' intéressé à s' abstenir de procéder à un déménagement qui, en cas de non-titularisation, s' avérerait prématuré et occasionnerait, en cas de cessation des fonctions de l' intéressé, un double remboursement des frais de déménagement. Or, eu égard à cette situation, l' intéressé doit bénéficier, en contrepartie, jusqu' à la fin de cette période précaire, augmentée d' un mois, de l' octroi des indemnités journalières, et ceci indépendamment du fait que durant des périodes antérieures, également caractérisées par leur précarité, il a déjà perçu de telles indemnités.

2. Dans le cadre d' un recours fondé sur l' article 91 du statut et relatif à un litige de caractère pécuniaire, le juge communautaire dispose d' une compétence de pleine juridiction, de sorte qu' une demande visant à ce que soit ordonné le versement de l' indemnité objet du litige est recevable.

3. Dans les recours de fonctionnaires, une demande d' intérêts moratoires en cas d' annulation de la décision attaquée n' a pas besoin, pour être recevable devant le Tribunal, d' avoir été expressément mentionnée dans la réclamation administrative préalable.