61993O0275

Ordonnance de la Cour du 24 janvier 1994. - Michael Boessen contre Comité économique et social. - Fonctionnaire - Recevabilité - Délai de recours - Pension d'invalidité - Calcul. - Affaire C-275/93 P.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00159


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires - Pensions - Pension d' invalidité - Calcul - Montant minimal

(Statut des fonctionnaires, art. 78)

2. Pourvoi - Motif surabondant justifiant le dispositif de l' arrêt - Rejet

Sommaire


1. L' article 78, cinquième alinéa, du statut fixe, s' agissant des pensions d' invalidité, un montant minimal, qui dépend uniquement du minimum vitalinéa Ce mode de fixation est indépendant de celui du montant minimal de la pension d' ancienneté, qui, en vertu de l' article 77, quatrième alinéa, du statut, dépend de la durée de service de l' intéressé.

En effet, il ressort du libellé ainsi que de l' économie générale des articles 77 et 78 que le second ne renvoie au premier que pour la seule détermination du taux de la pension d' invalidité, à l' exclusion de sa base de calcul et de son montant minimal.

2. Lorsque, dans le cadre d' un pourvoi, la Cour constate, en examinant l' un des moyens formulés par le requérant, qu' un motif de l' arrêt déféré, même retenu à titre surabondant par le Tribunal, suffit à le justifier, il n' y a pas lieu pour la Cour d' examiner les autres moyens du pourvoi.

Parties


Dans l' affaire C-275/93 P,

Michael Boessen, ancien fonctionnaire du Comité économique et social, demeurant à Lanaken (Belgique), représenté par Me Ch. Paulussen, avocat au barreau de Maastricht, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 mars 1993, Boessen/CES (T-87/91, Rec. p. II-235), et tendant à l' annulation de la décision du 5 septembre 1991 par laquelle le Comité économique et social a rejeté sa réclamation dirigée contre le refus de lui octroyer une pension d' invalidité d' un montant égal à 135 % du "minimum vital",

l' autre partie à la procédure étant:

Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. M. Bermejo Garde, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Mes D. Lagasse et G. Tassin, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (Rapporteur), M. Zuleeg et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. J.-G. Giraud,

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1993, M. Boessen, ancien fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes (ci-après le "CES"), a formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1993, Boessen/CES (T-87/91, Rec. p. II-235), en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté comme irrecevables et, au surplus, comme manifestement non fondées ses conclusions tendant à l' annulation de la décision du 5 septembre 1991 par laquelle le CES a rejeté sa réclamation dirigée contre le refus de lui octroyer une pension d' invalidité d' un montant égal à 135 % du "minimum vital".

2 Il ressort de l' arrêt attaqué (points 1 à 11) que M. Boessen a été fonctionnaire du CES du 1er décembre 1971 au 31 janvier 1981 et qu' il a bénéficié, à compter du 1er février 1981, d' une pension d' invalidité dont le montant a été fixé à 120 % du "minimum vital" en application des dispositions de l' article 78, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"). Le calcul détaillé de cette pension a été notifié à l' intéressé par la décision nº 157/81 A du CES, du 20 janvier 1981 (ci-après la "décision 157/81 A").

3 Cette décision a fait l' objet ultérieurement de plusieurs décisions modificatives, d' une part, pour adapter le montant de la pension à l' évolution des rémunérations, d' autre part, à l' occasion de l' octroi d' allocations diverses.

4 Le 13 février 1991, M. Boessen a introduit auprès du CES une demande tendant à ce que le montant de sa pension d' invalidité soit révisé et porté à 135 % du "minimum vital", par application des dispositions de l' article 77, quatrième alinéa, du statut.

5 Le CES a rejeté cette demande, par décision du 27 février 1991, puis la réclamation formée contre cette décision, par décision du 5 septembre 1991. M. Boessen a alors formé un recours devant le Tribunal le 2 décembre 1991.

6 Dans sa requête introductive d' instance, M. Boessen a demandé au Tribunal d' annuler la décision du CES en date du 5 septembre 1991 et de condamner cette institution à réviser sa pension d' invalidité pour en porter le montant à 135 % du "minimum vital". Dans son mémoire en réplique devant le Tribunal, le requérant a précisé que la révision de sa pension devait prendre effet rétroactivement à compter du 1er février 1981 et que le montant de cette pension devait être majoré d' intérêts à fixer par le Tribunal. Il a, en outre, précisé que, au cas où ses conclusions à fins d' annulation seraient rejetées en raison de leur irrecevabilité, son recours devait être interprété comme tendant à ce que le CES soit condamné à lui verser une indemnité égale aux montants de pensions auxquelles il aurait eu droit au titre de sa pension révisée à compter du 1er février 1981, majorée des intérêts à fixer par le Tribunal.

7 Le Tribunal a, tout d' abord, écarté les conclusions à fins d' annulation présentées par M. Boessen en raison de leur irrecevabilité (points 25 à 35 de l' arrêt attaqué).

8 Il a relevé, en premier lieu, que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709), si un fonctionnaire pouvait se prévaloir de dispositions de l' article 41, premier alinéa, de l' annexe VIII du statut pour demander la révision de sa pension en cas d' erreur ou d' omission, de quelque nature que ce soit, il devait introduire une réclamation et, éventuellement, un recours dans les délais fixés par les articles 90 et 91 du statut à partir du moment où était intervenu un fait nouveau de nature à justifier la révision de la pension ou à partir du moment où il avait effectivement pris connaissance de l' existence d' un tel fait. Il a retenu, en deuxième lieu, que la décision 157/81 A qui, d' une part, faisait apparaître clairement selon quelle méthode et sur la base de quelles dispositions du statut le taux de la pension de M. Boessen avait été établi, et qui, d' autre part, n' avait pas été contestée ni ultérieurement modifiée sur ce point, devait être regardée comme l' acte ayant fait courir les délais de recours à l' encontre du requérant, même si le CES n' avait pas explicitement refusé, dans cette décision, de faire application des dispositions de l' article 77, quatrième alinéa, du statut. Il a estimé, en troisième lieu, que l' interprétation des articles 77 et 78 du statut dont se prévalait le requérant pour la première fois en 1991 ne constituait pas un fait nouveau permettant de faire courir de nouveau les délais de recours, et que le requérant n' avait apporté aucun élément de nature à justifier que son état de santé l' avait mis dans l' impossibilité de former un recours dans les délais prévus par le statut.

9 Le Tribunal a, ensuite, rejeté les conclusions à fins d' indemnité présentées par le requérant en raison de leur irrecevabilité (points 36 et 37 de l' arrêt attaqué).

10 Il a relevé, d' une part, que ces conclusions n' avaient été précédées ni d' une demande ni d' une réclamation, au sens du statut, d' autre part, qu' elles n' avaient été présentées qu' au stade du mémoire en réplique.

11 Enfin, le Tribunal a ajouté que le recours était non seulement irrecevable mais, au surplus, manifestement non fondé (points 38 à 40 de l' arrêt attaqué).

12 Il a relevé qu' il résultait clairement du libellé des dispositions des articles 77 et 78 du statut ainsi que de leur économie générale que, pour le calcul des pensions d' invalidité, seul l' article 78, cinquième alinéa, du statut était applicable tandis que l' article 77, quatrième alinéa, du statut ne s' appliquait qu' au calcul des droits à pension d' ancienneté. Il a alors retenu que le CES n' avait commis aucune erreur de droit non plus qu' aucune faute de service en ne faisant pas application des dispositions de l' article 77, quatrième alinéa, du statut pour déterminer le montant de la pension du requérant.

13 Le pourvoi de M. Boessen ne met en cause l' arrêt du Tribunal qu' en tant que celui-ci a rejeté les conclusions à fins d' annulation du requérant en raison de leur irrecevabilité et, au surplus, en raison de leur caractère non fondé.

14 A l' appui de son pourvoi, M. Boessen critique, tout d' abord, la partie de l' arrêt du Tribunal relative à la recevabilité du recours en annulation. Il fait valoir les moyens suivants:

- le Tribunal a violé les dispositions des articles 25, 90 et 91 du statut en retenant que la décision 157/81 A, détaillant le calcul de sa pension d' invalidité, avait fait courir les délais de recours contre lui;

- le Tribunal a affirmé à tort qu' il n' avait apporté aucun élément de nature à justifier que son état de santé l' avait empêché de présenter une réclamation contre la décision 157/81 A dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut;

- le Tribunal a méconnu les dispositions de l' article 40, premier alinéa, de l' annexe VIII du statut en retenant que la décision 157/81 A n' avait été suivie que de décisions modificatives;

- le Tribunal a fait une inexacte interprétation de l' article 41, premier alinéa, de l' annexe VIII du statut et de l' arrêt de la Cour Grasselli/Commission, précité, en retenant que sa demande de 1991 était tardive;

- l' arrêt du Tribunal est insuffisamment motivé sur deux points: d' une part, il n' a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision nº 157/81 A n' était pas motivée en ce qui concerne le refus d' application de l' article 77, quatrième alinéa; d' autre part, le Tribunal n' a pas suffisamment justifié ses considérations sur l' état de santé du requérant.

15 Le requérant critique ensuite la partie de l' arrêt attaqué relative au bien-fondé de son recours en annulation. Sur ce point, il fait valoir un moyen unique tiré de ce que le Tribunal aurait fait une inexacte interprétation des dispositions de l' article 77, quatrième alinéa, du statut en retenant qu' elles ne s' appliquaient pas aux pensions d' invalidité.

16 Dans son mémoire en défense, le CES fait valoir les arguments suivants en ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation devant le Tribunal:

- c' est à bon droit que le Tribunal a retenu que la décision 157/81 A, qui rejetait implicitement mais nécessairement l' application des dispositions de l' article 77, quatrième alinéa, du statut au requérant et qui était suffisamment motivée, avait fait courir les délais de recours à l' encontre du requérant;

- c' est à bon droit que le Tribunal a retenu qu' aucun fait nouveau n' était intervenu depuis lors;

- le requérant n' a apporté ni devant le Tribunal ni devant la Cour le moindre élément de preuve de nature à établir qu' il avait été dans l' impossibilité pendant dix ans d' examiner sérieusement la décision 157/81 A et d' introduire un recours contre cette décision.

17 En ce qui concerne le bien-fondé du recours en annulation devant le Tribunal, le CES fait valoir que c' est à bon droit que le Tribunal a retenu que l' article 77, quatrième alinéa, du statut ne s' appliquait qu' à la détermination du montant des pensions d' ancienneté. Il ajoute qu' en tout état de cause l' application de ces dispositions à la pension du requérant conduirait à lui attribuer un montant inférieur (36 %) à celui auquel il a droit en vertu des dispositions de l' article 78, cinquième alinéa, du statut.

18 Aux termes de l' article 119 du règlement de procédure de la Cour:

"Lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l' avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d' ordonnance motivée."

19 Il convient d' examiner, en premier lieu, le moyen relatif au bien-fondé du recours en annulation présenté devant le Tribunal.

20 Selon l' article 78, troisième à cinquième alinéas, du statut:

"Lorsque l' invalidité est due à une ... cause (autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du même article), le taux de la pension d' invalidité est égal au taux de la pension d' ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s' il était resté en service jusqu' à cet âge.

La pension d' invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s' il avait été encore en service au moment du versement de la pension.

La pension d' invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital."

21 Aux termes de l' article 77 du statut:

"Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix ans de service a droit à une pension d' ancienneté...

Le montant maximal de la pension d' ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. Il est acquis au fonctionnaire comptant 35 annuités calculées conformément aux dispositions de l' article 3 de l' annexe VIII. Si le nombre de ces annuités est inférieur à 35 ans, le montant maximal ci-dessus est réduit proportionnellement.

...

Le montant de la pension d' ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.

Le droit à pension d' ancienneté est acquis à l' âge de 60 ans."

22 Le libellé de ces dispositions ainsi que leur économie générale font ressortir que le législateur communautaire a entendu renvoyer aux dispositions de l' article 77 du statut uniquement en ce qui concerne la détermination du taux de la pension d' invalidité mais non en ce qui concerne la base de calcul et le montant minimal de cette pension. En particulier, l' article 78, cinquième alinéa, du statut fixe un montant qui dépend uniquement du minimum vital et auquel le montant de la pension d' invalidité ne peut pas être inférieur. Ce mode de fixation est indépendant de celui du montant minimal de la pension d' ancienneté, qui, en vertu de l' article 77, dépend de la durée de service de l' intéressé.

23 Comme l' a retenu le Tribunal, au point 40 de son arrêt, les dispositions de l' article 77, quatrième alinéa, du statut, relatives à la détermination du montant minimal de la pension d' ancienneté, ne sont donc pas applicables au calcul des pensions d' invalidité.

24 C' est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a retenu, au même point, que le CES n' avait commis aucune erreur de droit en adoptant la décision nº 157/81 A.

25 Ce motif justifie, à lui seul, l' arrêt attaqué, même s' il n' a été retenu qu' à titre surabondant par le Tribunal. En effet, indépendamment de la question de savoir si elles étaient recevables, les conclusions à fins d' annulation présentées par M. Boessen ne pouvaient pas, en tout état de cause, être accueillies.

26 Dès lors, il n' est pas nécessaire d' examiner les autres moyens du pourvoi, qui se rapportent tous à la recevabilité de ces conclusions.

27 Dans ces conditions, le pourvoi de M. Boessen doit être regardé comme manifestement non fondé. Il y a lieu, par suite, de le rejeter.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

28 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. En vertu de l' article 122 du même règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. M. Boessen ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le pourvoi de M. Boessen est rejeté.

2) M. Boessen est condamné aux dépens de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 1994.