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1. Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Application par la Commission des règles de concurrence - Respect, à l' occasion d' une décision individuelle, de l' interprétation d' un règlement d' exemption par catégorie retenue dans une communication de la Commission

2. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Règlement n 123/85 - Article 3, point 11 - Intervention d' un intermédiaire entre le distributeur et l' utilisateur final - Intermédiaire mandaté - Notion

(Règlement de la Commission n 123/85, art. 3, point 11)

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1. La Commission ne viole pas le principe de sécurité juridique lorsqu' elle adopte une décision en matière de concurrence qui retient d' un règlement d' exemption par catégorie une interprétation identique à celle qu' elle avait fait connaître par la voie d' une communication publiée en même temps que ledit règlement, communication dont elle avait par ailleurs précisé le sens et la portée dans une correspondance adressée à l' entreprise concernée antérieurement à ladite décision.

2. La seule condition à laquelle l' article 3, point 11, du règlement n 123/85, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles, subordonne l' attribution de la qualité d' intermédiaire est l' existence d' un mandat écrit. Le nombre de mandats reçus par un intermédiaire professionnel n' est pas à lui seul, en l' absence d' autres éléments qui feraient apparaître que l' intermédiaire exerce une activité assimilable à la revente, déterminant pour modifier la nature de son intervention.