Mots clés
Sommaire

Mots clés

++++

1. Concurrence ° Procédure administrative ° Respect des droits de la défense ° Accès au dossier ° Limites

(Règlement du Conseil n 17; règlement de la Commission n 99/63)

2. Pourvoi ° Compétence de la Cour ° Remise en cause, pour des motifs d' équité, de l' appréciation portée par le Tribunal sur le montant des amendes infligées aux entreprises ° Exclusion

Sommaire

1. Dans le cadre d' une procédure visant à faire constater des infractions aux règles de concurrence du traité, le respect des droits de la défense exige, entre autres, que l' entreprise intéressée ait été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les documents retenus par la Commission à l' appui de son allégation de l' existence d' une infraction.

La Commission peut, cependant, à bon droit, refuser de communiquer aux entreprises incriminées des documents à caractère purement interne et des correspondances avec les États membres ayant un caractère confidentiel, ainsi que des études et informations publiées qui, par définition, leur sont accessibles.

La Commission peut aussi refuser l' accès à des documents que, dans le cadre d' une correspondance ou d' une réponse à une demande de renseignements, des entreprises tierces lui ont remis sous réserve de confidentialité. En effet, étant donné qu' une entreprise en position dominante sur le marché est susceptible d' adopter des mesures de rétorsion à l' encontre des concurrents, des fournisseurs ou des clients qui ont collaboré à l' instruction menée par la Commission, les entreprises tierces qui remettent à la Commission, au cours des enquêtes effectuées par elle, des documents dont elles estiment que leur remise serait susceptible d' être à l' origine de représailles à leur égard, ne peuvent le faire qu' en sachant que leur demande de confidentialité sera prise en considération.

Enfin, des rapports de vérifications effectuées dans des entreprises tierces, en tant que documents susceptibles de révéler des infractions commises par des tiers, ne sont manifestement pas communicables.

2. Il n' appartient pas à la Cour, lorsqu' elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d' un pourvoi, de substituer, pour des motifs d' équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l' exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire.