61993J0154

Arrêt de la Cour du 9 février 1994. - Abdullah Tawil-Albertini contre Ministre des affaires sociales. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Etablissement et prestation de services - Dentiste - Reconnaissance de titres. - Affaire C-154/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00451
édition spéciale suédoise page 00111
édition spéciale finnoise page I-00037


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l' art dentaire - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 78/686 - Champ d' application - Titre sanctionnant une formation acquise dans un État tiers - Exclusion - Reconnaissance de l' équivalence du titre par l' un des États membres - Absence d' incidence

(Directives du Conseil 78/686, art. 7, et 78/687, art. 1er, § 4)

Sommaire


L' article 7 de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, n' impose pas aux États membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, qui ne sanctionnent pas une formation de l' art dentaire acquise dans l' un des États membres de la Communauté.

En effet, la reconnaissance mutuelle des diplômes de dentiste délivrés par les États membres, que prévoit la directive 78/686, se fonde sur la garantie résultant de l' application des critères minimaux de formation imposés par la directive 78/687. Dans les relations avec les États tiers, une telle coordination des législations relatives à la formation ne peut être établie que par des conventions conclues entre les États concernés. C' est pourquoi si, en vertu de l' article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687, les États membres restent libres d' accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l' accès aux activités du praticien de l' art dentaire aux titulaires de diplômes obtenus dans un État tiers, la reconnaissance par l' un d' entre eux d' un titre délivré par un État tiers n' engage pas les autres.

Parties


Dans l' affaire C-154/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Conseil d' État français et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Abdullah Tawil-Albertini

et

Ministre des Affaires sociales,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- par M. A. Tawil-Albertini,

- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et par M. Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français et de la Commission à l' audience du 19 octobre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 novembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par décision du 15 février 1993, parvenue à la Cour le 14 avril suivant, le Conseil d' État français a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 7 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1).

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant M. Abdullah Tawil-Albertini, ressortissant français, au ministre français des Affaires sociales au sujet du refus de ce dernier de l' autoriser à exercer la profession de dentiste en France.

3 La directive 78/686 vise à la reconnaissance mutuelle par les États membres des diplômes de dentiste limitativement énumérés à l' article 3 et délivrés par ces États. La coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l' art dentaire est assurée par la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 233, p. 10). Selon l' article 2 de la directive 78/686, les diplômes délivrés dans un État membre, conformément aux critères minimaux de formation théorique et pratique définis par la directive 78/687, sont automatiquement reconnus dans les autres États membres.

4 S' agissant des diplômes, certificats et autres titres obtenus dans un État membre avant la mise en place de ce système, l' article 7, paragraphe 1, de la directive 78/686 dispose:

"Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l' ensemble des exigences minimales de formation prévues à l' article 1er de la directive 78/687/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l' art dentaire, délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive 78/687/CEE, accompagnés d' une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l' attestation."

5 Quant aux diplômes, certificats et autres titres obtenus dans un État tiers, l' article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687 dispose:

"La présente directive ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d' accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l' accès aux activités du praticien de l' art dentaire et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n' ont pas été obtenus dans un État membre."

6 Le code de santé publique, qui transpose en France la directive 78/686, reconnaît, en ses articles L 356, 1 , et L 356-2, le droit d' exercer l' art dentaire dans cet État aux ressortissants des autres États membres, titulaires d' un diplôme délivré par l' un de ces États.

7 M. Tawil-Albertini a obtenu un diplôme de docteur en chirurgie dentaire à Beyrouth, au Liban, en 1968. Le 20 juillet 1979 et donc avant l' entrée en vigueur de la directive 78/686, le ministre belge de l' Éducation nationale et de la Culture française a admis l' équivalence de son diplôme libanais avec le diplôme légal belge de licencié en science dentaire, ce qui lui a permis d' exercer en Belgique. En décembre 1980, il a été autorisé à exercer son art au Royaume-Uni et, en février 1986, en Irlande. Le dossier ne permet pas d' établir sur quelle base ces dernières autorisations ont été accordées.

8 Se prévalant du fait que son diplôme avait été reconnu comme équivalent dans un autre État membre, M. Tawil-Albertini a demandé au ministre français des Affaires sociales à bénéficier des dispositions de la directive 78/686, mise en application en France depuis 1980, de manière à pouvoir exercer sa profession sur le territoire de cet État. Cette demande a été rejetée par décision du 2 mai 1986.

9 Par jugement du 28 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation introduit par M. Tawil-Albertini, au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir d' un diplôme belge de licencié en science dentaire mais seulement de l' équivalence de son diplôme libanais avec ce diplôme.

10 M. Tawil-Albertini a alors fait appel de cette décision devant le Conseil d' État français, prétendant que, en vertu de l' article 7 de la directive 78/686, il avait le droit d' exercer l' art dentaire en France. Doutant de l' interprétation à donner à cette disposition, le Conseil d' État français a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice, par voie préjudicielle, si

"l' article 7 de la directive 78/686/CEE a entendu exclure de son champ d' application les titres obtenus par équivalence, qui ne sanctionnent donc pas une formation de l' art dentaire acquise dans l' un des États membres de la Communauté".

11 Il y a lieu de rappeler que la directive 78/686 prévoit, en son article 2, la reconnaissance mutuelle par les États membres des diplômes de dentiste limitativement énumérés à l' article 3 et délivrés par ces États. Si, dès la mise en application de la directive, cette reconnaissance est automatique, c' est parce que, parallèlement, la directive 78/687 a défini les critères minimaux auxquels doit satisfaire la formation de dentiste dans les différents États de la Communauté. La reconnaissance mutuelle des diplômes de dentiste délivrés par les États membres, visée par la directive 78/686, se fonde donc sur la garantie résultant de l' application des critères minimaux de formation imposés par la directive 78/687.

12 Or, dans les relations avec les États tiers, une telle coordination des législations relatives à la formation ne peut être établie que par des conventions conclues entre les États concernés. C' est ainsi que, en vertu de l' article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687, les États membres restent libres d' accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l' accès aux activités du praticien de l' art dentaire aux titulaires de diplômes obtenus dans un État tiers.

13 Il s' ensuit que la reconnaissance par un État membre d' un titre délivré par un État tiers n' engage pas les autres États membres.

14 L' article 7, quant à lui, ne concerne que les diplômes délivrés par les États membres.

15 Il y a lieu de répondre par conséquent à la question posée que l' article 7 de la directive 78/686 n' impose pas aux États membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, qui ne sanctionnent pas une formation de l' art dentaire acquise dans l' un des États membres de la Communauté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

16 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Conseil d' État français, par décision du 15 février 1993, dit pour droit:

L' article 7 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, n' impose pas aux États membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, qui ne sanctionnent pas une formation de l' art dentaire acquise dans l' un des États membres de la Communauté.