61993J0071

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 1994. - Guido Van Poucke contre Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen et Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Gent - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable. - Affaire C-71/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01101


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application personnel - Militaire de carrière en service actif soumis au régime général d' assurance des travailleurs salariés - Inclusion - Assujettissement limité par la législation nationale à une branche déterminée de sécurité sociale - Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 2, § 3)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Activité salariée au sens de l' article 14 quater du règlement n 1408/71 - Notion - Activité exercée en qualité de fonctionnaire dans un État membre par une personne relevant du champ d' application du règlement - Inclusion

(Traité CEE, art. 48; règlement du Conseil n 1408/71, art. 14 quater)

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur salarié employé dans un État membre exerçant simultanément une activité non salariée dans un autre État membre - Soumission à la législation du premier État - Assujettissement de l' activité salariée limité à une branche déterminée de sécurité sociale - Absence d' incidence sur l' application de la législation concernant l' activité non salariée

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 14 quater et 14 quinquies)

Sommaire


1. Un militaire de carrière en service actif dans un État membre relève du champ d' application personnel du règlement n 1408/71, dès lors qu' il est, selon le droit national, soumis au régime général d' assurance des travailleurs salariés contre la maladie et l' invalidité, secteur des soins de santé.

La circonstance qu' une personne se trouvant dans cette situation soit assujettie seulement à une branche déterminée de sécurité sociale est sans incidence. Dès lors en effet que la branche de sécurité sociale dont il s' agit relève d' une législation à laquelle le règlement est applicable au sens de l' article 2, paragraphe 3, la personne qui y est assujettie est effectivement soumise à cette législation, avec la conséquence qu' elle relève du champ d' application personnel du règlement.

2. Dans le système du traité, les fonctionnaires sont considérés comme des travailleurs salariés. D' une part, en effet, la notion communautaire de travailleur au sens de l' article 48 du traité doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail, dont la caractéristique essentielle est la circonstance qu' une personne accomplit en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. D' autre part, tant la place dans les dispositions du traité que l' énoncé du paragraphe 4 de l' article 48 qui vise, pour les exclure de son champ d' application, les emplois dans l' administration publique sans distinguer entre ceux qui sont occupés par des fonctionnaires et ceux qui sont occupés par d' autres agents, montrent que les fonctionnaires sont au nombre des employés ou salariés.

Il en résulte que l' activité exercée en qualité de fonctionnaire par une personne relevant du champ d' application du règlement n 1408/71 est une activité salariée au sens de son article 14 quater, qui fixe les règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d' un État membre et une activité non salariée sur le territoire d' un autre État membre.

3. Une personne qui exerce simultanément une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre doit, en application des articles 14 quater et 14 quinquies du règlement n 1408/71, être soumise, au titre de cette dernière activité, à la législation du premier État dans les mêmes conditions que si elle y exerçait aussi l' activité non salariée. La circonstance que, pour son activité salariée, la législation à laquelle le règlement n 1408/71 est applicable soit limitée à certaines branches de sécurité sociale est sans incidence sur l' application de la législation qui concerne l' activité non salariée.

En effet, les dispositions du titre II du règlement, dans lequel s' insère ledit article, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté au régime de sécurité sociale d' un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités.

Parties


Dans l' affaire C-71/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeidshof te Gent (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Guido Van Poucke

et

1) Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,

2) Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 1er, 2, 13 et 14 quater du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse (rapporteur) et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. C. Gulmann,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia et M. Pieter van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 février 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt du 9 mars 1993, parvenu à la Cour le 16 mars suivant, l' Arbeidshof te Gent a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 1er, 2, 13 et 14 quater du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose M. Guido Van Poucke au Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen et à l' Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen au sujet des cotisations versées par le requérant au régime d' assurances sociales des travailleurs indépendants en Belgique.

3 M. Van Poucke exerce une double activité professionnelle de médecin militaire en Belgique et de médecin indépendant aux Pays-Bas. Au titre de cette dernière activité, il a été appelé à verser des cotisations aux institutions belges d' assurances sociales pour travailleurs indépendants.

4 Contestant son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants en Belgique, M. Van Poucke a saisi l' Arbeidsrechtbank te Brugge en vue d' obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre. Cette juridiction ayant rejeté sa demande, il a ensuite fait appel devant l' Arbeidshof te Gent.

5 Estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation du règlement, l' Arbeidshof te Gent a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) a) Une question relative à l' interprétation de l' article 1er, sous a), i), et de l' article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 1408/71, plus particulièrement quant à la question de savoir si un militaire de carrière en service actif en Belgique, auquel le régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l' invalidité, secteur soins de santé, qui est applicable aux travailleurs salariés, a été étendu, est visé par le champ d' application personnel du règlement;

b) Dans l' affirmative, la Cour estime-telle que, dès lors qu' une branche bien déterminée de la sécurité sociale, en l' occurrence l' assurance contre la maladie et l' invalidité, secteur des soins de santé, relève uniquement quant à son administration d' une législation d' un État membre à laquelle le règlement (CEE) nº 1408/71 est applicable, il convient d' en déduire que les personnes visées à l' article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 1408/71 sont [en outre] effectivement soumises ou ont été effectivement soumises à la législation d' un État membre à laquelle ce règlement est applicable, au sens de l' article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 1408/71?

c) Pour le cas où la Cour répond par l' affirmative aux questions sous a) et b), la Cour estime-t-elle que les termes 'dans la mesure où' , figurant à l' article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que le règlement n' est applicable aux personnes visées en l' occurrence qu' en ce qui concerne la législation d' un État membre à laquelle ce règlement est applicable?

2) Une question relative à l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2, sous d), et de l' article 14 quater du règlement (CEE) nº 1408/71, et plus particulièrement la question de savoir si l' activité exercée en qualité de fonctionnaire par une personne qui est visée par le champ d' application du règlement est assimilée, pour l' application de l' article 14 quater, à une 'activité salariée' ;

3) Une question relative à l' interprétation du titre II du règlement (CEE) nº 1408/71, dont relève l' article 14 quater du règlement (CEE) nº 1408/71, et plus particulièrement la question de savoir si le fait qu' une personne qui, pour son 'activité salariée' , est visée par le champ d' application personnel du règlement et, à ce titre, n' est assurée que contre un seul risque (en l' occurrence, l' assurance contre la maladie et l' invalidité, secteur soins de santé) implique que, en ce qui concerne son 'activité non salariée' , elle ne soit obligée de verser des cotisations d' assurance que pour ce même risque, alors que la législation nationale applicable prévoit une assurance obligatoire et indivisible contre différents risques."

Sur la première question

6 Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi cherche à savoir si un militaire de carrière en service actif en Belgique, auquel, en droit national, le régime d' assurance obligatoire des travailleurs salariés contre la maladie et l' invalidité, secteur soins de santé, a été étendu est visé par le champ d' application personnel du règlement.

7 Le champ d' application personnel du règlement est défini par son article 2. Selon le paragraphe 1 de cet article, le règlement s' applique aux "travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres...". Selon le paragraphe 3 du même article, le règlement s' applique aux "fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d' un État membre à laquelle le présent règlement est applicable".

8 Le champ d' application matériel du règlement est défini par son article 4. Le paragraphe 1 de cet article énumère les différentes branches de sécurité sociale qui en relèvent. Au nombre de ces dernières figurent, notamment, les prestations de maladie et les prestations d' invalidité. Le paragraphe 4 du même article précise qu' il ne s' applique pas aux "régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé".

9 En l' espèce, il ressort de l' arrêt de renvoi que l' intéressé est soumis au régime belge d' assurance obligatoire des travailleurs salariés contre la maladie et l' invalidité, secteur des soins de santé, qui a été étendu, en vertu de l' arrêté royal du 28 novembre 1969, aux fonctionnaires et aux militaires affectés en Belgique. Une législation de ce type est une législation à laquelle le règlement est applicable au sens des dispositions de son article 2, paragraphe 3. Dans la mesure où une personne se trouvant dans la situation décrite par la juridiction de renvoi est soumise à une telle législation, elle relève donc du champ d' application personnel du règlement.

10 Par sa première question, sous b), le juge national se demande, cependant, si les personnes visées à l' article 2, paragraphe 3, du règlement sont effectivement soumises à la législation applicable au sens de cet article lorsqu' elles ne sont assujetties qu' à une branche déterminée de sécurité sociale.

11 La circonstance qu' une personne se trouvant dans la situation décrite par l' arrêt de renvoi soit assujettie seulement à une branche déterminée de sécurité sociale n' est pas de nature à infléchir la réponse à la première question, sous a). Dès lors que la branche de sécurité sociale dont il s' agit relève d' une législation à laquelle le règlement est applicable au sens de l' article 2, paragraphe 3, la personne qui y est assujettie est effectivement soumise à cette législation.

12 Par sa première question, sous c), la juridiction de renvoi s' interroge sur la portée exacte des termes "dans la mesure où", figurant à l' article 2, paragraphe 3, du règlement.

13 L' article 2, paragraphe 3, du règlement, dont les termes ont été rappelés au point 7 du présent arrêt, est une disposition générale qui définit le champ d' application personnel du règlement. Elle signifie simplement que les fonctionnaires et le personnel qui leur est assimilé entrent dans ce champ d' application dès lors qu' ils sont ou ont été soumis à une législation à laquelle le règlement est applicable.

14 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu' un militaire de carrière en service actif en Belgique relève du champ d' application personnel du règlement dès lors qu' il est, selon le droit national, soumis au régime général d' assurance des travailleurs salariés contre la maladie et l' invalidité, secteur des soins de santé.

Sur la deuxième question

15 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l' activité exercée en qualité de fonctionnaire par une personne qui relève du champ d' application du règlement et qui est visée à l' article 13, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, est une activité salariée au sens de l' article 14 quater, qui fixe les règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d' un État membre et une activité non salariée sur le territoire d' un autre État membre.

16 Cette question appelle une réponse positive.

17 Ainsi que le relève à juste titre la Commission, dans le système du traité, les fonctionnaires sont considérés comme des travailleurs salariés. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion communautaire de travailleur au sens de l' article 48 du traité doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail, dont la caractéristique essentielle est la circonstance qu' une personne accomplit en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, point 17). La place dans les dispositions du traité et l' énoncé du paragraphe 4 de cet article 48 qui vise, pour les exclure de son champ d' application, les emplois dans l' administration publique sans distinguer entre ceux qui sont occupés par des fonctionnaires et ceux qui sont occupés par d' autres agents, montrent que les fonctionnaires sont au nombre des employés ou salariés. Il convient d' ailleurs de rappeler que lorsque le règlement ne s' appliquait qu' aux travailleurs salariés, et non pas aux travailleurs non salariés, les dispositions propres aux fonctionnaires figuraient déjà dans le texte du règlement.

18 Il est vrai que dans l' article 13, paragraphe 2, du règlement, qui fixe les règles générales de détermination de la législation applicable, les fonctionnaires sont mentionnés sous d) alors que les personnes exerçant une activité salariée le sont sous a). Il convient, cependant, de relever que les deux premiers alinéas de ce paragraphe, sous a) et sous b), portent respectivement sur les personnes qui exercent une activité salariée et sur celles qui exercent une activité non salariée tandis que les alinéas suivants concernent certaines catégories particulières de personnes qui peuvent exercer elles aussi l' une ou l' autre de ces activités, ce qui est le cas, par exemple, des gens de mer, mentionnés sous c). Ainsi, la circonstance que les fonctionnaires sont cités par un alinéa distinct de cet article 13, paragraphe 2, sous d), ne leur enlève pas leur qualité de salariés pour l' application du règlement.

19 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l' activité exercée en qualité de fonctionnaire par une personne relevant du champ d' application du règlement est une activité salariée au sens de l' article 14 quater qui fixe les règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d' un État membre et une activité non salariée sur le territoire d' un autre État membre.

Sur la troisième question

20 Par sa troisième question, le juge national cherche à savoir si l' application de la législation prévue par l' article 14 quater, paragraphe 1, sous a), doit être limitée, pour l' activité non salariée, aux seules branches de sécurité sociale pour lesquelles l' intéressé relève du champ d' application du règlement en ce qui concerne son activité salariée.

21 Cette question appelle une réponse négative.

22 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du titre II du règlement, dont fait partie l' article 14 quater, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit des lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d' un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 1986, Luijten, 60/85, Rec. p. 2365).

23 L' article 14 quater, paragraphe 1, sous a), du règlement dispose que la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d' un État membre et une activité non salariée sur le territoire d' un autre État membre est soumise, sauf exception, à la législation de l' État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée.

24 En outre, l' article 14 quinquies, paragraphe 1, précise que la personne ainsi visée est traitée, aux fins de l' application de la législation déterminée conformément aux dispositions du règlement, comme si elle exerçait l' ensemble de son ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l' État membre concerné.

25 En conséquence, une personne qui se trouve dans la situation décrite dans l' arrêt de renvoi et qui exerce simultanément une activité salariée en Belgique et une activité non salariée aux Pays-Bas doit être soumise, au titre de cette dernière activité, à la législation belge correspondante dans les mêmes conditions que si elle exerçait cette activité non salariée en Belgique. La circonstance que, pour son activité salariée, la législation à laquelle le règlement est applicable soit limitée à certaines branches de sécurité sociale est sans incidence sur l' application de la législation qui concerne l' activité non salariée.

26 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que la législation prévue par l' article 14 quater, paragraphe 1, sous a), du règlement doit être appliquée, en ce qui concerne l' activité non salariée, dans les mêmes conditions que si cette activité était exercée dans l' État membre concerné.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeidshof te Gent, par arrêt du 9 mars 1993, dit pour droit:

1) Un militaire de carrière en service actif en Belgique relève du champ d' application personnel du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dès lors qu' il est, selon le droit national, soumis au régime général d' assurance des travailleurs salariés contre la maladie et l' invalidité, secteur des soins de santé.

2) L' activité exercée en qualité de fonctionnaire par une personne relevant du champ d' application du règlement est une activité salariée au sens de l' article 14 quater qui fixe les règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d' un État membre et une activité non salariée sur le territoire d' un autre État membre.

3) La législation prévue par l' article 14 quater, paragraphe 1, sous a), du règlement doit être appliquée, en ce qui concerne l' activité non salariée, dans les mêmes conditions que si cette activité était exercée dans l' État membre concerné.