Arrêt de la Cour du 15 décembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directives 90/490/CEE et 90/506/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-31/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06825
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CEE, art. 169)
Dans l' affaire C-31/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile au siège de l' ambassade de Belgique à Luxembourg, 4 rue des Girondins, Résidence Champagne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 90/490/CEE de la Commission, du 25 septembre 1990 (JO L 271, p. 28), modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil, concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO L 26, p. 20) et de la directive 90/506/CEE de la Commission, du 26 septembre 1990 (JO L 282, p. 67), modifiant l' annexe IV de la directive 77/93/CEE, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre f.f. de président, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: Mme Louterman-Hubeau, administrateur principal
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 novembre 1993,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 février 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 90/490/CEE de la Commission, du 25 septembre 1990, modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil, concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et de la directive 90/506/CEE de la Commission, du 26 septembre 1990, modifiant l' annexe IV de la directive 77/93/CEE, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 La Commission fait valoir que, conformément à l' article 2 de chacune des directives 90/490 et 90/506, les États membres devaient mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1991, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de ces directives et qu' ils devaient en informer immédiatement la Commission. Or, le royaume de Belgique n' a pas encore transposé dans son droit interne lesdites directives.
3 Le gouvernement belge reconnaît que les directives n' ont pas été transposées dans le délai prescrit. Il expose seulement qu' un projet d' arrêté royal fait l' objet d' un traitement prioritaire, de sorte que la transposition des directives sera assurée dans les meilleurs délais.
4 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes des conclusions de la Commission.
Sur les dépens
5 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 90/490/CEE de la Commission, du 25 septembre 1990, modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil, concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et de la directive 90/506/CEE de la Commission, du 26 septembre 1990, modifiant l' annexe IV de la directive 77/93/CEE, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.