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1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Interdiction de commercialiser des produits de boulangerie contenant plus de 2 % de sel - Inadmissibilité - Justification - Protection de la santé publique - Absence

(Traité CEE, art. 30 et 36)

2. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réglementation nationale interdisant, comme prévu par la directive 79/112, la commercialisation de produits alimentaires ne comportant pas, sur leur emballage, l' indication du nom ou du numéro CEE des agents conservateurs utilisés - Application à des produits importés d' un autre État membre ayant fait usage d' une faculté de dérogation offerte par la directive - Mesure justifiée par des considérations tenant à la protection des consommateurs - Admissibilité

[Traité CEE, art. 30; directive du Conseil 79/112, art. 6, § 5, sous b), 2ème tiret, et 23, § 1, sous a)]

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1. L' application de la législation d' un État membre, interdisant la commercialisation du pain et d' autres produits de boulangerie dont la teneur en sel, calculée sur la matière sèche, dépasse la limite maximale de 2 %, aux produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l' article 30 du traité.

Dans la mesure où l' État membre en cause, en se bornant à des considérations d' ordre général au lieu d' avancer des données établies sur la base de recherches scientifiques pertinentes, ne démontre pas que cette réglementation est nécessaire pour protéger la santé des consommateurs et qu' elle ne dépasse pas la limite de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, celle-ci ne peut être considérée comme justifiée, en vertu de l' article 36 du traité, par la protection de la santé publique.

2. Sous l' empire de la directive 79/112 concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, qui ne constituait que la première étape d' un processus d' harmonisation dans ce domaine, un État membre qui avait rendu obligatoire la mention, prévue à l' article 6, paragraphe 5, sous b), deuxième tiret, du nom spécifique ou du numéro CEE des ingrédients énumérés à l' annexe II de la directive était fondé, en invoquant l' exigence impérative de la protection des consommateurs, à refuser la commercialisation d' un produit provenant d' un autre État membre qui, ayant fait usage de la faculté prévue à l' article 23, paragraphe 1, sous a), de la même directive, n' avait exigé que l' inscription de la mention du nom générique "conservateur".

En effet, si un tel refus relevait, en principe, de l' interdiction de l' article 30 du traité, il était justifié par ledit impératif en ce qu' il n' était pas disproportionné par rapport aux buts visés et entravait le moins possible l' importation des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d' autres États membres, car la seule indication du nom générique "conservateur" est insuffisante en raison, notamment, de la multiplicité des agents conservateurs pouvant être incorporés aux produits concernés et l' étiquetage est l' un des moyens les moins restrictifs pour la libre circulation des marchandises dans la Communauté.