61993C0063

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 8 juin 1995. - Fintan Duff, Liam Finlay, Thomas Julian, James Lyons, Catherine Moloney, Michael McCarthy, Patrick McCarthy, James O'Regan, Patrick O'Donovan contre Minister for Agriculture and Food et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantités spécifiques de référence en raison d'un plan de développement - Obligation ou faculté. - Affaire C-63/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00569


Conclusions de l'avocat général


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1 Plusieurs années après son adoption, le système du prélèvement supplémentaire sur le lait continue de donner lieu à des questions concernant la validité et l'interprétation des dispositions y relatives. Les questions préjudicielles, posées par la Supreme Court (Irlande), se rapportent plus particulièrement à l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, sur l'interprétation duquel la Cour s'est déjà penchée. Toutefois, les données juridiques et factuelles, à la lumière desquelles la Supreme Court interroge la Cour, leur confèrent un intérêt tout particulier.

I - La réglementation communautaire

2 L'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (1), qui a été ajouté par l'article 1er du règlement (CEE) nº 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (2), a institué un prélèvement supplémentaire sur la production de lait de vache. Ce prélèvement qui, selon le paragraphe 1 de l'article précité, a pour objectif de maîtriser la croissance de la production laitière, avait été initialement institué pour cinq périodes de douze mois (débutant le 1er avril 1984), qui ont finalement été portées à neuf périodes (3).

3 Le régime du prélèvement supplémentaire a été mis en oeuvre dans les États membres selon l'une des deux formules prévues par le paragraphe 1 de l'article 5 quater, tel qu'il était en vigueur à l'époque concernée par le présent cas d'espèce. Selon la formule A, un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait qu'il a livrées à un acheteur aux fins de traitement ou de transformation et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une certaine quantité de référence. Selon la formule B, un prélèvement est dû par tout acheteur de lait sur les quantités de lait qui lui ont été livrées par des producteurs aux fins de traitement ou de transformation et qui dépassent une certaine quantité de référence; dans le cadre de cette seconde formule, le prélèvement dû par l'acheteur est répercuté sur les producteurs qui ont contribué au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur (4).

4 En vertu du paragraphe 3 du même article 5 quater, la somme des quantités de référence attribuées aux personnes soumises au prélèvement dans un certain État membre ne peut pas dépasser une quantité globale garantie, différente pour chaque État membre et égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers dans chaque État membre pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %. En ce qui concerne en particulier l'Irlande, la quantité globale garantie a été fixée, pour les raisons qui sont exposées dans le huitième considérant du règlement nº 856/84 (contribution de l'industrie laitière au produit national brut dans une mesure sensiblement supérieure à la moyenne communautaire, difficulté de développer des productions agricoles alternatives), par référence à la quantité livrée en 1983.

En outre, le paragraphe 4 de l'article 5 quater a prévu la constitution d'une «réserve communautaire» en vue de compléter, au début de chaque période de douze mois, les quantités garanties des États membres dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement soulève des difficultés particulières pouvant affecter leurs structures d'approvisionnement ou de production. En vertu de l'article 1er du règlement nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (5), la majeure partie de la réserve communautaire a été mise à la disposition de l'Irlande, pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles 1983 avait été choisie comme année de référence pour ce pays (voir le deuxième considérant du règlement nº 1371/84).

5 Les règles générales relatives à l'application du prélèvement supplémentaire ont été établies par le règlement nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (6).

6 Par l'article 1er, paragraphe 1, de ce dernier règlement, le prélèvement a initialement été fixé à 75 % du prix indicatif du lait en cas d'application de la formule A et à 100 % du même prix en cas d'application de la formule B (7), tandis que l'article 2, paragraphe 1, prévoyait que la quantité de référence, dont le dépassement engendre l'obligation de verser le prélèvement, est égale à la quantité de lait livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 (formule A) ou à la quantité de lait achetée par un acheteur pendant l'année civile 1981 (formule B), augmentées de 1 %. Toutefois, les États membres peuvent (voir l'article 2, paragraphe 2, du règlement nº 857/84) prévoir que, sur leur territoire, la quantité de référence est égale à la quantité de lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité de référence qui est garantie à l'État membre concerné.

7 Les règles de base des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, relatives aux modalités de fixation de la quantité de référence, ont toutefois été complétées par une série de dispositions au moyen des articles suivants du règlement nº 857/84 afin, ainsi qu'il est dit dans le troisième considérant du règlement, «de permettre aux États membres d'adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs».

8 Il convient en l'espèce de citer parmi ces dispositions dérogatoires, qui concernent l'attribution de quantités de référence spécifiques (ou supplémentaires) à certaines catégories de producteurs, la disposition de l'article 3, point 1, qui prévoit ce qui suit:

«Pour la détermination des quantités de référence visées à l'article 2 et dans le cadre de l'application des formules A et B, sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes:

1) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l'État membre:

- si le plan est en cours d'exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement,

- si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qui ont été livrées l'année au cours de laquelle le plan a été achevé.

Peuvent également être pris en compte, si l'État membre dispose d'informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement;

2) ...»

9 Ainsi qu'il est précisé à l'article 5 du règlement nº 857/84, les quantités de référence spécifiques ou supplémentaires ne peuvent être accordées que dans la limite de la quantité garantie à l'État membre concerné et elles sont prélevées sur une réserve constituée par l'État membre à l'intérieur de la quantité garantie précitée. Ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 3, du règlement nº 857/84, la réserve est constituée par l'État membre, en particulier par l'adaptation appropriée des pourcentages sur la base desquels les quantités de référence des autres producteurs (qui ne se trouvent pas dans des «situations particulières») ont été fixées; à cette réserve peuvent être ajoutées, entre autres (voir article 4, paragraphe 2, du règlement), les quantités de référence libérées après que certains producteurs laitiers ont cessé leur activité.

10 Enfin, il est à noter que l'article 4 bis du règlement nº 857/84, qui a été ajouté par l'article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (8), prévoyait que les États membres pouvaient accorder les quantités de référence qui n'avaient pas été utilisées par certains producteurs ou acheteurs à d'autres producteurs ou acheteurs établis dans la même région ou même (dans la mesure où il existait un excédent de quantités restées inutilisées) dans d'autres régions. Cette faculté des États membres, qui avait été prévue initialement par une disposition transitoire qui concernait la première période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire, a finalement été maintenue pendant toute la période d'application du règlement nº 857/84 [voir, en dernier lieu, la disposition de l'article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 817/92 du Conseil, du 31 mars 1992 (JO L 86, p. 85)].

II - L'application du système du prélèvement supplémentaire en Irlande

11 Au début de l'application du système du prélèvement supplémentaire, ce système a essentiellement été mis en oeuvre en Irlande par des décisions du Minister for Agriculture and Food, dont le contenu a été porté à la connaissance des intéressés, principalement par voie de presse.

Il ressort des éléments que les appelants dans la procédure principale ont invoqués devant la Cour (voir annexe 2 à leurs observations), et dont l'exactitude n'a pas été mise en cause lors de la procédure orale, que:

a) l'Irlande a mis en oeuvre le régime du prélèvement supplémentaire selon la formule B: chaque coopérative laitière (ou entreprise laitière) s'est vu attribuer une quantité de référence correspondant aux quantités de lait qu'elle avait achetées aux producteurs laitiers en 1983, augmentées d'une certaine quantité forfaitaire pour les producteurs qui avaient livré des quantités ne dépassant pas un certain plafond, ou augmentées d'un certain pourcentage pour les producteurs qui avaient livré des quantités dépassant ce plafond;

b) elle n'a pas prévu l'octroi titre définitif (en application de l'article 3, point 1, du règlement nº 857/84) d'une quantité spécifique de référence aux producteurs laitiers qui avaient souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE. Elle a seulement prévu que les producteurs qui avaient effectué des investissements dans le secteur de la production laitière pouvaient se voir accorder, dans certaines conditions et avec certaines restrictions, par les acheteurs concernés (coopératives ou entreprises), des quantités de référence qui n'avaient pas été utilisées parce que certains producteurs avaient cessé ou restreint leurs livraisons de lait. L'attribution de ces quantités de référence était en tout cas conçue comme devant être temporaire, c'est-à-dire comme ne devant fonctionner que pendant la période de douze mois correspondante, prévue pour l'application du système de prélèvement supplémentaire.

Par la suite, et eu égard apparemment au fait que le règlement (CEE) nº 2998/87 du Conseil (9) prévoyait la possibilité pour les États membres d'autoriser, au début de chaque période d'application du système et pour la durée de celle-ci, la cession temporaire, par les titulaires, d'une partie de la quantité de référence qui leur avait été attribuée, il a été prévu en outre que les producteurs qui appliquaient un plan de développement de la production laitière pouvaient, dans certaines conditions et avec certaines restrictions, acquérir, à titre onéreux, des quantités de référence libérées du fait des cessions temporaires précitées, alors que, par ailleurs, la possibilité, pour les producteurs qui ont fait des investissements dans le secteur de la production laitière, d'acquérir des quantités de référence contre paiement a aussi été prévue dans le cas où des quantités de référence étaient libérées par certains producteurs qui livraient du lait à la même coopérative ou entreprise et qui s'engageaient à abandonner définitivement, contre indemnité, la totalité de leur production [à comparer avec l'article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 857/84 (10)].

12 En outre, le 12 décembre 1985, l'Irlande a arrêté les European Communities (Milk Levy) Regulations, 1985 (11), en vue, ainsi qu'il est dit dans le préambule, de mettre en oeuvre la réglementation communautaire relative à l'institution du prélèvement supplémentaire dans le secteur de la production laitière.

L'article 16 de ce texte prévoit, d'une part (paragraphe 1), que le Minister for Agriculture and Food arrête, par voie d'acte publié dans un journal de diffusion nationale, les modalités de réattribution des quantités de référence lorsque certains producteurs cessent ou réduisent leurs livraisons de lait aux acheteurs et, d'autre part (paragraphe 2), que les dispositions des articles 3 et 4 du règlement nº 857/84 sont applicables chaque fois que des quantités de référence sont réattribuées.

III - La procédure principale - Les questions préjudicielles

13 Fintan Duff, Liam Finlay, Thomas Julian, James Lyons, Catherine Moloney, Michael et Patrick McCarthy, James O'Regan et Patrick O'Donovan (ci-après les «appelants dans la procédure principale») sont des producteurs de lait qui, ainsi qu'il résulte de l'ensemble du dossier, sont propriétaires des terres sur lesquelles ils exercent leur activité. Ces producteurs avaient souscrit, en vertu de la directive 72/159 et des dispositions concernées de la législation irlandaise, des plans de développement de la production laitière. Selon la juridiction de renvoi, les plans avaient été déposés avant le 1er mars 1984 (12) et avaient été approuvés par le Minister for Agriculture and Food, qui est l'autorité administrative compétente à cet effet.

14 Il résulte des réponses données au cours de la procédure orale à une question écrite de la Cour, tant par les appelants dans la procédure principale que par le Minister for Agriculture and Food et par l'Attorney General (ci-après les «intimés dans la procédure principale»), qu'aucun des plans précités n'était achevé en 1983, qui était, rappelons-le, l'année de référence pour l'application en Irlande du régime de prélèvement supplémentaire. Les quantités de référence qui ont été attribuées aux appelants dans la procédure principale (13), pour la première période d'application du régime, ont ainsi été calculées sur la seule base des quantités de lait livrées en 1983, sans qu'aient été prises en considération les quantités de lait qui allaient être produites après l'achèvement des plans de développement et qui dépassaient de beaucoup le niveau de production qui avait été atteint en 1983 (14).

15 Le 20 février 1990, les producteurs précités ont formé un recours devant la High Court en demandant, pour l'essentiel, qu'il soit constaté que le Minister for Agriculture and Food est tenu de leur attribuer, conformément aux dispositions de l'article 3, point 1, du règlement nº 857/84, des quantités spécifiques de référence, à fixer en tenant compte des quantités de lait produites après l'achèvement des plans appliqués par ces producteurs.

16 La High Court a rejeté ce recours par un jugement, contre lequel les appelants ont ensuite interjeté appel devant la Supreme Court. Cette dernière juridiction, estimant que la solution du litige pendant devant elle dépend de la réponse à donner à des questions relatives à la validité et à l'interprétation de l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84, a sursis à statuer et a déféré à la Cour les questions préjudicielles énoncées ci-après.

«1) Eu égard au troisième considérant du préambule au règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil et à l'article 40, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne, y a-t-il lieu, en droit communautaire, d'interpréter le premier tiret de l'article 3, point 1, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil précité en ce sens qu'il impose aux États membres, lors de l'attribution des quantités de référence, l'obligation d'octroyer une quantité spécifique de référence aux producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE du Conseil et qui ont investi de considérables sommes d'argent empruntées pour faire aboutir ces plans?

2) Ou bien, eu égard aux principes fondamentaux du droit communautaire, et en particulier aux principes de la protection de la confiance légitime, de non-discrimination, de proportionnalité, de sécurité juridique et du respect des droits fondamentaux, le pouvoir discrétionnaire conféré à l'autorité compétente en Irlande par le premier tiret de l'article 3, point 1, précité, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil doit-il être compris comme une obligation d'octroyer une quantité spécifique de référence aux appelants en considération du fait que leurs plans de développement de la production laitière ont été approuvés par l'autorité compétente en Irlande?

3) S'il est répondu par la négative aux deux premières questions, le règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil est-il invalide au motif qu'il est contraire au droit communautaire, et en particulier à un ou plusieurs des principes suivants:

a) proportionnalité; b) confiance légitime;

c) non-discrimination, énoncée à l'article 40, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne;

d) sécurité juridique, et e) respect des droits fondamentaux,

en ce qu'il n'exige pas des États membres qu'ils prennent en compte, lors de l'attribution des quantités de référence, la situation particulière des producteurs qui avaient souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE du Conseil?»

17 Eu égard aux termes dans lesquels les questions préjudicielles sont énoncées, il n'est ni facile ni non plus opportun de les traiter séparément. Nous pensons en tout cas que, pour examiner tous les points soulevés par la Supreme Court et fournir une réponse utile aux questions déférées à la Cour, il faut clarifier les points suivants:

a) La disposition de l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84, telle qu'elle était en vigueur à l'époque en cause en l'espèce, imposait-elle, de par ses termes, aux États membres l'obligation d'attribuer des quantités spécifiques de référence aux producteurs ayant déposé, avant le 1er mars 1984, un plan de développement de la production laitière (ci-après le «plan de développement») ou conférait-elle à cet égard une simple faculté aux États membres?

b) S'il faut déduire de l'interprétation littérale de la disposition litigieuse que celle-ci confère seulement une faculté aux États membres, la prise en considération du but de la réglementation, tel qu'il résulte des considérants du règlement nº 857/84, suffit-elle à fonder une interprétation selon laquelle une telle obligation est imposée aux États membres?

c) Si ni la lettre ni le but de la disposition ne suffisent à fonder le point de vue selon lequel les États membres sont tenus d'attribuer une quantité spécifique de référence aux producteurs ayant déposé avant le 1er mars 1984 un plan de développement, cette interprétation est-elle rendue obligatoire par la nécessité d'interpréter la disposition litigieuse d'une manière qui soit, dans la mesure du possible, conforme aux principes de droit communautaire de rang supérieur qui sont cités dans l'ordonnance de renvoi (15)? En d'autres termes: les principes généraux précités (c'est-à-dire les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le principe de non-discrimination énoncé à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, le principe de proportionnalité et, enfin, le principe de protection des droits fondamentaux) imposaient-ils au législateur communautaire l'obligation de prévoir, de surcroît comme obligatoire pour les États membres, l'attribution par ceux-ci des quantités spécifiques de référence précitées, de telle sorte que la disposition litigieuse doive être de toute façon interprétée, en vue de garantir sa validité, en ce sens qu'elle impose une obligation à cet égard aux États membres?

d) Si les principes généraux précités n'imposaient pas une telle obligation au législateur communautaire, est-il néanmoins possible de fonder sur ces mêmes principes une obligation des États membres d'attribuer des quantités spécifiques de référence aux producteurs précités?

IV - Réponses aux questions préjudicielles

A - La lettre et le but de l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84

18 Par arrêt du 11 juillet 1989, Cornée e.a. (16), la Cour a jugé (point 13) que le texte même de l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84 fait apparaître qu'il «confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour prévoir ou non l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés par cette disposition et pour fixer, le cas échéant, le volume de ces attributions» (17).

19 Le texte comme tel de la disposition (en vertu de laquelle, rappelons-le, les producteurs qui ont souscrit un plan de développement, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, si le plan est en cours d'exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement) n'autoriserait effectivement pas de nombreux doutes, d'autant que le point 3 du même article 3 prévoit que les producteurs dont la production laitière a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus au cours de l'année de référence retenue en vue de la fixation de la quantité de référence «obtiennent, à leur demande» (et pas seulement: peuvent obtenir) la prise en compte d'une autre année civile de référence.

20 Pourrait-on aboutir à une conclusion différente si on prenait en considération le but de la réglementation? La Supreme Court attire à cet égard l'attention sur le troisième considérant du règlement nº 857/84, selon lequel «il convient de permettre aux États membres d'adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs et d'établir à cette fin, en tant que de besoin, une réserve à l'intérieur de la quantité garantie (...)».

21 A notre avis, ce considérant, qui dit simplement qu'il convient de permettre aux États membres de prendre en compte certaines situations particulières, ne fournit aucun élément d'interprétation de nature à différencier la conclusion à laquelle conduit le libellé de la disposition précitée (18). En soi, il ne suffit pas que la disposition du point 1 de l'article 3 ait pour objectif la prise en considération des conditions dans lesquelles certains producteurs se trouvent pour en déduire que les États membres sont obligés d'attribuer des quantités spécifiques de référence à ces producteurs.

22 Dans ces conditions, une telle conclusion ne pourrait être fondée que sur le point de vue selon lequel la réalisation de l'objectif précité est imposée, tant au législateur communautaire qu'aux autorités des États membres qui appliquent la réglementation communautaire y relative, par les principes généraux du droit communautaire, en conformité avec lesquels la disposition litigieuse doit être interprétée. Tel est le problème central que soulève la Supreme Court et qui constitue d'ailleurs aussi l'axe de l'argumentation développée dans les observations déposées devant la Cour.

B - La disposition litigieuse à la lumière des principes généraux du droit communautaire

a) Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime

23 Étant donné que l'ordonnance de renvoi cite tant le principe de sécurité juridique que celui de confiance légitime, il est nécessaire d'analyser succinctement la relation qui existe entre ces deux principes. Il est certes vrai que cette relation est tellement étroite qu'on a souvent l'impression que ces deux principes sont absolument interchangeables. Toutefois, nous estimons que la jurisprudence de la Cour offre suffisamment d'éléments permettant de tracer certaines limites entre ces deux concepts.

24 Il est évident que ces deux principes sont des corollaires nécessaires du principe de légalité. Ce dernier principe resterait vide de sens si les règles du droit communautaire (et les actes individuels, pris pour leur mise en oeuvre) ne contenaient pas une certaine clarté, suffisante pour que, d'une part, les autorités communautaires (ou les autorités nationales, agissant sur la base des dispositions de droit communautaire) connaissent avec précision les limites de leurs compétences et que, d'autre part, les particuliers agissent en pleine connaissance du contenu des droits qui leur sont conférés et des obligations qui leur sont imposées par l'ordre juridique communautaire. D'ailleurs, en ce qui concerne notamment le particulier, le principe de légalité serait dans une large mesure dépourvu de sens en tant que garantie d'un espace de liberté si la succession dans le temps des dispositions qui le concernent n'était pas régie par une logique et une cohérence élémentaires, suffisantes pour qu'on puisse deviner quelles seront les conséquences plus lointaines (juridiques mais aussi économiques) de son activité.

25 Le principe de sécurité juridique impose ainsi la clarté et la précision des règles de droit et des actes individuels qui constituent, un certain moment, le cadre juridique dans lequel les autorités exercent leurs compétences et les particuliers leurs activités (19), tandis que le principe de confiance légitime impose au législateur communautaire et aux autres autorités communautaires (ou aux organes nationaux lorsqu'ils agissent sur la base de dispositions de droit communautaire) d'exercer leurs compétences au fur et à mesure d'une manière telle que cela n'affecte pas, d'une manière imprévisible pour un particulier avisé, des situations et des relations juridiques, créées en vertu de la réglementation communautaire.

26 Si la distinction que nous avons tentée est exacte, le principe de sécurité juridique, tel qu'il est défini ci-dessus, ne peut pas par lui-même fonder une obligation pour le législateur communautaire de prévoir, et de surcroît comme obligatoire pour les États membres, l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés à l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84. La question de savoir si cette obligation est imposée au législateur communautaire par le principe de protection de la confiance légitime est évidemment infiniment plus difficile.

27 Nous devons faire remarquer dès à présent que, dans le cadre de l'affaire Cornée e.a., précitée (voir ci-dessus le paragraphe 18), la Cour avait été saisie à titre préjudiciel de la question de savoir si le principe de confiance légitime s'oppose à une disposition nationale qui applique le système du prélèvement supplémentaire sur le lait d'une manière telle que les producteurs qui, en vertu de la directive 72/159, appliquent un plan de développement, approuvé avant l'entrée en vigueur du système précité, se voient attribuer pour la campagne de commercialisation 1985/1986 des quantités de référence inférieures à celles de la campagne précédente.

28 Dans sa réponse, la Cour a fait observer tout d'abord (point 26) que «la réalisation d'un plan de développement de la production laitière, approuvé par les autorités nationales compétentes, ne confère pas à son titulaire le droit de produire la quantité de lait correspondant à l'objectif de ce plan, sans être soumis à d'éventuelles restrictions résultant de règles communautaires arrêtées postérieurement à l'approbation de ce plan, notamment dans le cadre de la politique des marchés ou de la politique des structures, à moins que ces restrictions n'affectent les titulaires d'un tel plan de manière spécifique, en raison précisément de la réalisation de leur plan». Par conséquent, poursuit la Cour (voir le point 27 de l'arrêt), «lorsqu'une organisation commune des marchés agricoles prévoit, en vue de réduire les excédents structurels sur le marché en cause, la perception d'un prélèvement sur les livraisons de produits qui dépassent certaines quantités de référence, les titulaires d'un plan de développement, même approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur du régime, ne peuvent pas se prévaloir d'une quelconque confiance légitime tirée de la réalisation de leur plan pour s'opposer à d'éventuelles réductions de ces quantités de référence, pour autant que les réductions sont admises par la réglementation communautaire en la matière et ne portent pas spécifiquement sur les quantités de référence de cette catégorie d'opérateurs».

29 La Cour a ensuite rendu l'arrêt Spronk (déjà cité dans la note 17), dans lequel, après avoir confirmé (point 16) que, «en aucun cas, la réalisation d'un plan de développement de la production laitière ne confère à son titulaire le droit d'obtenir des quantités de référence correspondant à la capacité de production acquise en exécution de ce plan, sans se voir appliquer d'éventuelles abattements», elle a ensuite jugé (point 28) qu'une réglementation nationale, qui prévoit, pour les producteurs qui ont effectué des investissements dans le secteur de la production laitière (que ce soit en vertu d'un plan de développement ou non), des abattements variant en fonction du délai écoulé entre les investissements effectués et l'entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, est compatible avec le principe de proportionnalité et, enfin, que (point 29) «cette appréciation n'est pas modifiée par le fait qu'une telle réglementation nationale peut avoir pour effet qu'aucune quantité spécifique de référence ne soit attribuée à un certain nombre de producteurs ayant effectué des investissements ou, à tout le moins, que la quantité spécifique de référence qui leur est attribuée soit considérablement inférieure à la capacité de production acquise par suite des investissements effectués», étant donné que «la réalisation d'investissements, même dans le cadre d'un plan de développement, ne permet pas à l'opérateur intéressé de se prévaloir d'une quelconque confiance légitime tirée de la réalisation de ces investissements pour pouvoir prétendre à une quantité spécifique de référence attribuée précisément en raison de ses investissements».

30 Une première lecture des arrêts Cornée e.a. et Spronk peut laisser penser que la Cour a déjà résolu le problème soulevé par la Supreme Court, concernant l'importance que peut avoir le principe de confiance légitime pour le traitement, dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire, des producteurs qui avaient souscrit des plans de développement. On pourrait rétorquer que:

a) dans l'arrêt Cornée e.a., la Cour a seulement jugé que le principe de confiance légitime ne s'oppose en principe pas à une disposition nationale qui prévoit des réductions des quantités spécifiques de référence, dont, toutefois, l'attribution aux producteurs précités est en tout cas prévue par la législation nationale,

b) dans l'arrêt Spronk, la Cour a seulement jugé que le principe précité est compatible avec une disposition nationale qui prévoit l'attribution de quantités spécifiques de référence, même si l'application de cette réglementation peut en fin de compte avoir pour effet qu'aucune quantité spécifique de référence ne soit attribuée à un certain nombre de producteurs qui ont souscrit un plan de développement, et

c) par conséquent, on n'a pas résolu la question de savoir si le principe de confiance légitime impose au législateur communautaire l'obligation de prévoir, de surcroît comme obligatoire pour les États membres, l'adoption de règles spécifiques qui, indépendamment des conditions et prémisses qu'elles énoncent, introduisent en tout cas le principe selon lequel des quantités spécifiques de référence sont attribuées aux producteurs précités.

31 En d'autres termes, à la lumière de ce que la Cour a jugé dans les arrêts Cornée e.a. et Spronk, la question posée en l'espèce, énoncée différemment, est celle de savoir si la souscription d'un plan de développement au titre des dispositions de la directive 72/159 et des dispositions de droit national qui ont transposé cette directive dans l'ordre juridique interne de l'État membre concerné, même si elle ne pouvait pas justifier la conviction qu'est fondé le droit de produire (sans restrictions au titre des dispositions communautaires ultérieures) la quantité de lait correspondant aux objectifs du plan, pouvait néanmoins créer dans l'esprit d'un producteur avisé la conviction que le législateur communautaire (ou le législateur national qui agirait sur la base de dispositions de droit communautaire) n'ignorerait en tout cas pas totalement, en cas de modification des règles qui régissent l'organisation commune du marché du lait, les quantités qu'il s'agissait de produire après l'achèvement du plan de développement.

32 Pour répondre à cette question, il est évidemment indispensable d'examiner le contenu et le but des dispositions communautaires sur la base desquelles les plans de développement ont été mis en application, afin de contrôler si «la Communauté elle-même a créé une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime» (20).

33 La directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972 (21), prévoyait en son article 1er, paragraphe 1, qu'en vue de créer les conditions structurelles permettant une amélioration sensible du revenu ainsi que des conditions de travail et de production en agriculture les États membres instituent un régime sélectif d'encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer, destiné à favoriser leurs activités et leur développement dans des conditions rationnelles. Pour qu'une exploitation soit soumise au régime d'encouragement, les intéressés devaient introduire des demandes auprès des instances compétentes des États membres, accompagnées d'un plan de développement de l'entreprise, qui devait démontrer qu'à son achèvement, l'exploitation serait en mesure d'atteindre un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans la région [articles 2, paragraphe 1, sous d), 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1]. Le régime d'encouragement aux exploitants dont les plans de développement étaient approuvés comportait, entre autres, des aides sous forme de bonification du taux d'intérêt aux investissements nécessaires à la réalisation du plan de développement (article 8, paragraphe 1) (22).

34 En outre, le préambule de la directive indiquait que:

- «... la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles, où les conditions structurelles qui permettraient d'assurer un revenu équitable et des conditions de vie comparables à celles des autres professions font défaut» (quatrième considérant);

- «... à l'avenir, les seules exploitations susceptibles de s'adapter au développement économique sont celles dont le chef d'exploitation a une qualification professionnelle adéquate, dont la rentabilité est vérifiée au moyen d'une comptabilité et qui sont capables, en appliquant des méthodes de production rationnelles, de garantir un revenu équitable et d'assurer des conditions de travail satisfaisantes aux personnes qui y travaillent; (...) il convient dès lors que la réforme de la structure de production agricole favorise la constitution et le développement de telles exploitations» (cinquième considérant);

- «... en vue d'orienter le développement de ces exploitations, il convient de fixer l'objectif que le plan de développement doit atteindre en ce qui concerne la rentabilité de l'exploitation» (septième considérant);

- «... en vue de s'assurer que les moyens financiers publics prévus pour le développement des exploitations sont effectivement utilisés au profit de celles qui remplissent les conditions requises, il convient que les autorités compétentes approuvent les plans de développement ...» (neuvième considérant) et

- «... les aides pour les investissements devraient être octroyées en principe sous forme de bonifications d'intérêt pour laisser subsister la responsabilité économique et financière du chef d'exploitation ...» (onzième considérant).

35 Ces éléments sont suffisants, selon nous, pour montrer clairement que les mesures d'encouragement au développement des exploitations agricoles, prévues par la directive 72/159, visent à assurer un revenu agricole comparable à celui obtenu par l'exercice d'autres activités, et cela principalement par la création des conditions rationnelles de fonctionnement des exploitations agricoles (23). L'accroissement quantitatif de la production d'une exploitation agricole soumise au régime d'encouragement n'était pas un objectif autonome du système introduit par la directive 72/159. Le législateur communautaire n'était par conséquent pas obligé de considérer, pour des raisons de cohérence des politiques communautaires, que le niveau de production qu'il s'agissait d'atteindre par l'application d'un plan de développement, introduit en vertu de la directive précitée, devait en tout cas être pris en considération lors de l'adoption ultérieure de mesures réglementaires dans le secteur concerné. Le seul fait que le plan de développement introduit était mis en application après son approbation par l'autorité nationale compétente ne peut pas conduire à une conclusion contraire, étant donné d'ailleurs aussi que, ainsi qu'il ressort directement du neuvième considérant de la directive, cette approbation avait une fonction absolument concrète, visant à assurer le contrôle de la bonne gestion des moyens financiers à caractère public, affectés à l'application du plan de développement.

36 Si, dans le cadre du régime d'encouragement institué par la directive 72/159, l'introduction et l'approbation du plan de développement d'une exploitation agricole ne pouvaient pas être considérées comme permettant aux intéressés de s'attendre raisonnablement à ce que le législateur communautaire prenne en tout cas en considération, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le secteur de la politique agricole commune, les données quantitatives de la production qui devaient apparaître après l'achèvement du plan de développement, cela valait à plus forte raison dans un secteur tel que celui de la production laitière, qui était caractérisé par des excédents structurels, dus à l'augmentation constante de la production et à la stagnation de la demande (24).

37 Un producteur prudent et avisé (25) devait effectivement, au moins au moment où les appelants dans la procédure principale ont souscrit des plans de développement et eu égard en particulier aux différentes mesures par lesquelles le législateur communautaire s'est efforcé, avant l'institution du régime de prélèvement supplémentaire, de faire face à la situation (26), savoir 1) que le plan de développement soumis à approbation s'appliquerait dans un secteur dans lequel l'équilibre entre l'offre et la demande était gravement perturbé en raison de l'accroissement continu de la production et 2) que, par conséquent, on ne pouvait pas exclure à l'avance l'éventualité d'interventions du législateur en vue de limiter la production.

38 En résumé, rien ne permettait de fonder sérieusement la confiance dans le fait que la souscription d'un plan de développement de production laitière, sur la base de dispositions qui ne visaient pas à une augmentation quantitative de la production comme telle, assurait au producteur ayant souscrit ce plan un traitement spécial minimal par le législateur communautaire, à savoir l'adoption du principe de la prise en considération du niveau de production qu'il s'agissait d'atteindre après l'achèvement du plan, d'autant plus que l'application de ce plan devait avoir lieu dans un secteur dans lequel le législateur était déjà intervenu en vue de restreindre la production. Le législateur communautaire n'était pas obligé, lors d'interventions ultérieures dans le secteur concerné, de prévoir pour cette catégorie de producteurs un traitement spécial par rapport aux autres producteurs de lait.

39 Les appelants dans la procédure principale renvoient à plusieurs reprises aux arrêts Mulder I et Von Deetzen I (27). Selon eux, les données sur la base desquelles la Cour a jugé dans ces arrêts qu'il y avait eu violation du principe de confiance légitime existent également dans la présente affaire.

40 Dans ces arrêts, la Cour a jugé que le règlement nº 857/84, tel que complété par le règlement nº 1371/84, était invalide dans la mesure où, en violation du principe de confiance légitime, il ne prévoyait pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs (dénommés «producteurs SLOM») n'ayant pas, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement nº 1078/77, livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné (28).

41 Nous rappellerons les attendus qui fondent ce jugement (points 23 à 26 de l'arrêt Mulder I, et 12 à 15 de l'arrêt Von Deetzen I):

a) les producteurs SLOM ne pouvaient pas légitimement s'attendre à pouvoir reprendre la production de lait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant et à ne pas être soumis à d'éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures;

b) il n'en reste pas moins qu'un tel opérateur, lorsqu'il a été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation, pour une période limitée, dans l'intérêt général et contre paiement d'une prime, peut légitimement s'attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l'affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu'il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire;

c) sur la base de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait, ces producteurs peuvent se voir exclus de l'attribution d'une quantité de référence précisément en raison de cet engagement; et

d) une telle exclusion totale et permanente, pour toute la durée d'application de la réglementation précitée, qui a pour effet d'empêcher les producteurs concernés de reprendre la commercialisation de lait, n'était pas prévisible, ni sur la base des dispositions du règlement nº 1078/77 ni sur la base de ses considérants, au moment où ces producteurs prenaient, temporairement, l'engagement de ne pas livrer de lait.

42 Les différences entre la situation des producteurs SLOM et celle des producteurs visés à l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84, s'avèrent dès lors fondamentales: les producteurs SLOM étaient exclus de l'attribution d'une quantité de référence précisément parce qu'ils avaient pris l'engagement, sur la base d'une disposition communautaire spécifique, de ne pas livrer de lait pendant une certaine période. Cette exclusion absolue d'un système, auquel sont en principe soumis tous les autres producteurs laitiers (29), n'était pas prévisible au moment où ils ont pris l'engagement temporaire précité. Au contraire, le législateur communautaire, en ne prévoyant pas comme obligatoire l'attribution d'une quantité spécifique de référence aux producteurs ayant souscrit un plan de développement, ne leur a imposé aucune restriction particulière du fait de l'application du plan (30), mais a rendu possible, dans le cas où un État membre n'a pas fait usage de la faculté dont il dispose en la matière, de soumettre précisément les producteurs précités aux mêmes restrictions que celles auxquelles sont soumis tous les producteurs laitiers; or, ainsi qu'il a déjà été dit, rien ne permettait aux producteurs faisant partie de cette deuxième catégorie de s'attendre légitimement à ce que la souscription d'un plan de développement leur assurerait, par rapport aux autres producteurs, un traitement spécial en cas d'adoption de mesures de restriction de la production laitière.

b) Le principe de non-discrimination

43 Selon la jurisprudence de la Cour (31), le principe de non-discrimination entre les producteurs ou les consommateurs de la Communauté, édictée par l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, est l'expression spécifique du principe d'égalité, qui interdit (sauf raison objective, de nature à justifier un traitement différent) non seulement que des situations comparables soient traitées de manière différente, mais aussi que des situations différentes soient traitées de manière comparable (32). Il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi, considérée en combinaison avec les allégations contenues dans les observations des appelants dans la procédure principale (voir p. 31 de la traduction française), que le juge national soulève le problème de la validité et de l'interprétation de la disposition litigieuse en rapport avec le deuxième des volets précités du principe d'égalité: le législateur communautaire était-il obligé, au nom de ce principe, de traiter les producteurs ayant souscrit un plan de développement d'une manière particulière par rapport aux autres producteurs laitiers en prévoyant qu'une quantité spécifique de référence devait leur être attribuée?

44 Pour qu'une telle obligation existe, il faut, condition sine qua non, qu'il ait été constaté que les producteurs précités soient différenciés par rapport aux autres producteurs laitiers d'une manière telle que, lors de l'introduction du système de prélèvement supplémentaire, le législateur communautaire devait en tout cas veiller tout particulièrement à eux, en introduisant les dérogations nécessaires aux principes de base du système.

45 Toutefois, le seul fait que la différence entre ces producteurs et les autres producteurs laitiers soumis au prélèvement supplémentaire consiste dans le fait que les premiers ont souscrit un plan de développement au titre de la directive 72/159 (et, ainsi qu'il est dit dans la première question préjudicielle de la Supreme Court, «ont investi de considérables sommes d'argent empruntées pour faire aboutir ces plans») ne suffit pas pour qu'on considère sans plus que le législateur est soumis à l'obligation précitée. Il faut en outre examiner si ces données de fait avaient en l'espèce une importance au regard du but des dispositions concrètes et des moyens retenus pour sa réalisation (33).

46 Examinées sous cet angle, les conditions dans lesquelles les producteurs précités opéraient n'imposaient pas qu'ils soient traités d'une manière particulière au sens précité. Ainsi que la Cour l'a constaté à plusieurs reprises (34), le régime de prélèvement supplémentaire vise à rétablir l'équilibre sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d'une limitation de la production laitière; conformément à ce but (35), le législateur communautaire a prévu, comme base du système, pour décourager la production laitière, l'obligation de verser un prélèvement supplémentaire en cas de dépassement d'une quantité de lait (quantité de référence), représentative de la quantité qui avait été livrée par le producteur ou acheté par l'acheteur au cours de l'année de référence en cause. Eu égard à cela, des données se rapportant aux conditions particulières d'exercice de l'activité dans le secteur laitier, telle que la souscription par certains producteurs d'un plan de développement (dont, rappelons-le, l'approbation par l'autorité administrative compétente n'assurait pas, dans le cadre d'interventions réglementaires ultérieures, la prise en considération du niveau de production après l'achèvement du plan) ou la réalisation d'investissements dans ce secteur, ne peuvent pas, dans la mesure où ils n'ont pas affecté directement les quantités de lait produites au cours de l'année de référence, constituer un critère permettant de classer ces producteurs dans une catégorie plus spécifique, pour laquelle le législateur communautaire devrait, pour rétablir le principe d'égalité, prévoir des dérogations au régime du prélèvement supplémentaire (36).

c) Le principe de proportionnalité

47 Il faut maintenant se demander si une obligation du législateur communautaire de prévoir, et de surcroît comme obligatoire pour les États membres, l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs ayant souscrit un plan de développement peut être fondée sur le principe de proportionnalité.

48 La manière dont les appelants dans la procédure principale ont formulé les observations qu'ils ont déposées devant la Cour (voir p. 13 de la traduction française) donne l'impression qu'ils avaient des doutes quant à la question de savoir dans quelle mesure l'octroi d'un pouvoir d'appréciation aux États membres pour attribuer ou ne pas attribuer des quantités spécifiques aux producteurs précités était approprié pour atteindre le but du système du prélèvement supplémentaire. Toutefois, il résulte de l'ensemble de leurs observations, de manière claire selon nous, que les appelants dans la procédure principale mettent surtout en cause la mesure dans laquelle l'octroi de ce pouvoir d'appréciation aux États membres était nécessaire pour atteindre le but du système, étant donné que, selon eux, l'absence d'attribution de quantités spécifiques de référence n'entraîne qu'une augmentation insignifiante des quantités de référence des autres producteurs, disproportionnée par rapport à l'étendue du préjudice des producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière.

49 Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que le contrôle, à la lumière du principe de proportionnalité, des mesures prises par le législateur communautaire, en particulier dans le domaine de la politique agricole commune, est particulièrement limité. En effet, si une mesure qui impose des charges économiques aux particuliers doit, conformément à ce principe, être appropriée et nécessaire à la réalisation d'un but conforme à l'ordre juridique communautaire, doit constituer la solution la moins contraignante possible parmi celles qui sont propres à atteindre ce but et, enfin, ne doit pas imposer de charges disproportionnées par rapport au but à atteindre, le contrôle de la mesure dans laquelle l'action législative du législateur communautaire dans le cadre de la politique agricole commune remplit ces conditions est effectué en prenant toujours en considération l'étendue du pouvoir d'appréciation dont le législateur communautaire dispose à cet égard. La validité d'une mesure prise dans ce domaine ne peut ainsi être affectée que par son caractère manifestement inapproprié pour atteindre le but poursuivi (37).

50 Nous avons déjà dit (voir ci-dessus, paragraphe 46) que la Cour a constaté à plusieurs reprises que le régime de prélèvement supplémentaire vise à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché laitier au moyen d'une limitation de la production laitière. En outre, il a été jugé (38) que cette mesure s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et dans celui du maintien d'un niveau de vie équitable de la population agricole en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole, et qu'elle est par conséquent conforme à l'article 39 du traité. Nous ne pensons pas que le fait de ne pas prévoir (ou de ne prévoir que comme une simple faculté) l'attribution par les États membres d'une quantité spécifique de référence aux producteurs qui ont souscrit un plan de développement puisse être considéré comme un moyen manifestement inapproprié pour atteindre le but précité du régime. Pour autant que, pour faire face aux excédents structurels sur le marché du lait, on a choisi comme solution, conforme, ainsi qu'il vient d'être dit, aux dispositions concernées du traité, la restriction de la production laitière, le fait de ne pas prévoir (ou de ne prévoir que comme une simple faculté) l'attribution de quantités spécifiques de référence qui ne sont pas représentatives des quantités de lait effectivement produites au cours des années de référence antérieures à l'institution du prélèvement est en principe conforme à la logique du système.

d) Le principe de protection des droits fondamentaux

51 Enfin, la Supreme Court demande à la Cour d'apprécier la disposition de l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84 à la lumière du principe de protection des droits fondamentaux.

52 L'ordonnance de renvoi ne cite pas expressément les droits fondamentaux, dont la nécessaire protection soulève un problème d'interprétation et de validité de la disposition litigieuse. Or, eu égard aux observations déposées par les appelants dans la procédure principale, d'une part, et à la nécessité de fournir à la juridiction nationale la réponse la plus complète possible, d'autre part, il faut admettre que ces droits fondamentaux sont le droit de propriété et le droit de liberté professionnelle.

53 Nous rappellerons à cet égard que la Cour a demandé par écrit aux appelants et aux intimés dans la procédure principale, ainsi qu'au Conseil et à la Commission, de faire connaître, au cours de la procédure orale, leur point de vue sur la question de l'incidence éventuelle de l'arrêt du 24 mars 1994, Bostock (39), sur la présente affaire. Dans le cadre de cette affaire, la question s'était posée de savoir si, eu égard aux règles relatives au régime de prélèvement supplémentaire qui entraînent le transfert de la quantité de référence au bailleur à l'expiration du contrat de location, le droit de propriété impose à l'État membre l'obligation d'instaurer un régime d'indemnisation du preneur sortant par le propriétaire, voire confère directement au preneur, à l'égard du propriétaire, un droit à une indemnité. La Cour a répondu par la négative, jugeant (point 19) que «(...) le droit de propriété garanti dans l'ordre juridique communautaire ne comporte pas le droit à la commercialisation d'un avantage, tel que les quantités de référence allouées dans le cadre d'une organisation commune de marché, qui ne provient ni des biens propres ni de l'activité professionnelle de l'intéressé (arrêt du 22 octobre 1991, Von Deetzen II, C-44/89, Rec. p. I-5119, point 27)».

54 Nous pensons que ce qui a été jugé dans cet arrêt en ce qui concerne l'étendue du droit de propriété n'offre pas d'éléments valables pour la présente affaire. La question de la protection du droit de propriété, qui est posée en l'espèce, n'a rien à voir avec la question de savoir si une quantité de référence, qui avait été attribuée dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire, est un élément couvert par le droit de propriété, de sorte que la privation de celui-ci confère un droit à une indemnité (40), mais la question de savoir si le droit d'usage et de jouissance illimité des biens du producteur laitier est affecté d'une manière intolérable par une limitation qui consiste dans l'attribution d'une quantité de référence qui a été fixée sans que soit prise en considération l'existence d'un plan de développement de l'exploitation, qui conduira par la suite à un niveau de production plus élevé que celui qui avait été atteint au moment de l'institution du régime.

55 Pour résoudre ce problème, il faut se référer à la jurisprudence constante de la Cour (41), selon laquelle le droit de propriété et le droit de liberté professionnelle, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, ne sont pas des prérogatives absolues, mais doivent être considérés en rapport avec leur fonction sociale, leur exercice pouvant, en particulier dans le cadre de l'organisation commune des marchés, être soumis à des restrictions . Or, ces restrictions doivent effectivement correspondre à des buts d'intérêt général, poursuivis par la Communauté, et ne pas constituer, s'ils sont examinés à la lumière de ces buts, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même des droits précités, que l'ordre juridique communautaire doit sauvegarder.

56 Il est évidemment indéniable que le système du prélèvement supplémentaire restreint dans une large mesure le droit des producteurs laitiers d'exploiter leurs éléments patrimoniaux, mais aussi leur droit d'exercer librement leur activité professionnelle. Il est également indéniable que, du point de vue économique, ces restrictions devront être très sensibles pour les producteurs laitiers, tels que les appelants dans la procédure principale, qui avaient souscrit un plan de développement qui n'était pas encore achevé au moment de l'institution du système. Or, peut-on considérer, eu égard à cela, que le fait de ne pas prévoir (ou de prévoir seulement comme une faculté) l'attribution de quantités spécifiques de référence à ces producteurs constitue une restriction des droits fondamentaux précités, inadmissible au regard de l'ordre juridique communautaire?

57 Il est évident que l'ensemble des règles relatives au système du prélèvement supplémentaire, destinées à remédier à la situation excédentaire sur le marché du lait, répond à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté (42), tandis que, par ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà exposé (voir ci-dessus, paragraphe 50), le fait de ne pas attribuer de quantités spécifiques de référence aux producteurs ayant souscrit un plan de développement ne peut pas être considéré, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire dans le domaine en cause, comme étant disproportionné par rapport au but du système. En outre, le fait de ne pas attribuer de telles quantités spécifiques de référence peut évidemment avoir une incidence sur la rentabilité des exploitations agricoles concernées, ou encore affecter gravement leur situation financière (43), mais il ne peut pas, à notre avis, être considéré en soi comme ayant directement pour effet que les producteurs laitiers concernés sont définitivement et totalement privés de l'usage et de la jouissance de leur exploitation (soit dans le cadre de la livraison de lait, soit dans le cadre d'une autre activité) ou qu'ils sont empêchés d'exercer cette activité lucrative concrète et, par conséquent, elle ne porte pas atteinte à la substance des droits fondamentaux des intéressés (44).

C - L'application de la disposition litigieuse par les États membres

58 Conformément aux développements qui précèdent, les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de non-discrimination, de proportionnalité et de protection des droits fondamentaux n'imposaient pas au législateur communautaire l'obligation de prévoir, de surcroît comme obligatoire pour les États membres, l'attribution d'une quantité spécifique de référence aux producteurs ayant souscrit un plan de développement au titre de la directive 72/159.

59 Le législateur communautaire avait ainsi la possibilité soit de ne pas prévoir l'attribution de quantités spécifiques de référence à la catégorie précitée de producteurs, soit d'accorder en la matière une faculté aux États membres (ce qu'il a fait par l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84), de telle sorte que ces États ont la possibilité de choisir entre deux formules, également licites à la lumière des principes généraux du droit communautaire: à savoir, fixer des règles en vertu desquelles des quantités spécifiques de référence sont attribuées à ces producteurs ou s'abstenir totalement d'arrêter de telles règles. Dans ces conditions, le choix de la seconde de ces formules ne peut pas, à notre avis, constituer une violation des principes généraux du droit communautaire (eu égard, par exemple, aux conditions particulières existant dans un État membre déterminé), étant donné que ces principes lient évidemment tant les autorités communautaires que celles des États membres lorsqu'elles exercent des compétences qui leur sont conférées par la législation communautaire (45), mais cette obligation a aussi, pour les deux catégories d'autorités, très exactement le même contenu: si les principes généraux précités n'imposent pas au législateur communautaire l'obligation de prévoir l'attribution par les États membres des quantités spécifiques de référence précitées, ils ne peuvent pas fonder une obligation correspondante pour les autorités des États membres (46).

60 Il nous paraît utile d'ajouter que, si les principes généraux de droit communautaire précités ne peuvent pas fonder d'obligation pour les États membres de prévoir l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs concernés par l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84, rien n'empêche de fonder une obligation correspondante de l'État membre sur des principes de droit national, qui confèrent à cet égard, le cas échéant, une protection plus large que celle qui est conférée par les principes généraux en vigueur dans l'ordre juridique communautaire.

61 Cette éventualité ne compromet de toute façon pas l'application uniforme de la réglementation communautaire, dans la mesure où l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement nº 857/84 a précisément donné aux États membres la possibilité d'instaurer différentes formules en ce qui concerne l'attribution ou la non-attribution de quantités spécifiques de référence. Il faut toutefois souligner que l'application d'un principe de droit national, destiné à fonder une obligation correspondante de l'État membre concerné, est précisément soumise aux mêmes restrictions que celles auxquelles le droit national est de toute façon soumis lorsqu'il met en oeuvre des dispositions de droit communautaire: c'est ainsi que ce principe doit être appliqué selon les mêmes modalités que celles selon lesquelles il est appliqué dans des domaines sans rapport avec le droit communautaire, alors que, d'autre part, l'application de ce principe ne doit entraîner aucune modification substantielle des règles qui régissent le système du prélèvement supplémentaire sur la production laitière, ne doit pas porter atteinte à l'efficacité du système ou compromettre la réalisation de ses objectifs (47). Bien entendu, il va de soi qu'il incombe non pas à la Cour, mais au juge national, d'examiner s'il existe, dans le cadre du droit national, des principes de nature à imposer à l'État membre concerné l'obligation d'attribuer des quantités spécifiques de référence aux producteurs laitiers concernés par la disposition litigieuse du règlement nº 857/84.

V - Conclusion

62 Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions préjudicielles déférées par la Supreme Court:

«1) L'article 3, point 1, premier tiret, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour prévoir ou ne pas prévoir l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés dans cette disposition. Les termes du troisième considérant du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil ne permettent pas d'interpréter la disposition précitée en ce sens que les États membres seraient obligés de prévoir l'attribution des quantités spécifiques de référence précitées.

2) Les principes généraux du droit communautaire, en particulier ceux de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité et de protection des droits fondamentaux, ainsi que le principe d'égalité, dont l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE constitue une expression spécifique, n'imposaient pas au législateur communautaire l'obligation de prévoir, de surcroît comme obligatoire pour les États membres, l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés à l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984.

3) L'examen de l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité.»

(1) - Règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13).

(2) - Règlement modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10).

(3) - Voir l'article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 816/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 86, p. 83). Le régime du prélèvement supplémentaire a donc continué à être régi par l'article 5 quater du règlement nº 804/68, tel qu'il avait été modifié et complété, jusqu'au 31 mars 1993. L'article 1er, point 3, du règlement (CEE) nº 2071/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 215, p. 64), qui est entré en vigueur le 1er avril 1993, a remplacé l'article 5 quater du règlement nº 804/68 par une disposition qui prévoit simplement que le régime des prix du règlement nº 804/68 «est établi sans préjudice de la mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire». Ce dernier régime est déjà régi, depuis le 1er avril 1993 et pour sept périodes de douze mois, par les dispositions du règlement (CEE) nº 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 (JO L 405, p. 1).

(4) - Les dispositions initiales de l'article 5 quater, paragraphe 1, du règlement nº 804/68 ont été complétées ou modifiées, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'acheteur répercute le prélèvement sur les producteurs, sur des points essentiels; voir, en particulier, l'article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 773/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO L 78, p. 1), et l'article 1er du règlement (CEE) nº 744/88 du Conseil, du 21 mars 1988 (JO L 78, p. 1).

(5) - Règlement fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 (JO L 132, p. 11). Cette disposition concernait la première période d'application du système du prélèvement. Des règles analogues ont aussi été instaurées pour des périodes ultérieures.

(6) - Règlement portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13). Ce règlement a déjà été abrogé, à partir du 1er avril 1993, en vertu des articles 12 et 13 du règlement nº 3950/92, déjà cité dans la note 3.

(7) - Après des majorations successives, ces pourcentages ont finalement atteint 115 % du prix indicatif du lait [voir article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 3880/89 du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO L 378, p. 3)].

(8) - Règlement modifiant le règlement (CEE) nº 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 68, p. 1).

(9) - Voir article 1er du règlement (CEE) nº 2998/87 du Conseil, du 5 octobre 1987 (JO L 285, p. 1), qui a ajouté un paragraphe 1 bis à l'article 5 quater du règlement nº 804/68.

(10) - Cette disposition a été ajoutée par l'article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 1899/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO L 182, p. 39).

(11) - SI (Statutory Instrument) nº 416 de 1985.

(12) - Il est de ce fait sans importance que, ainsi qu'il ressort d'un tableau déposé au cours de la procédure orale par les appelants dans la procédure principale, le plan souscrit par Michael et Patrick McCarthy soit entré en application le 12 mars 1984.

(13) - Selon ce qui est exposé dans l'ordonnance de renvoi, des quantités de référence ont été attribuées au moment de l'entrée en vigueur du régime à toutes les parties appelantes dans la procédure principale, à l'exception de Thomas Julian. Toutefois, il ressort du tableau cité dans la note précédente qu'il n'y a pas non plus eu d'attribution d'une quantité de référence à James O'Regan, étant donné qu'il n'a rien produit en 1983.

(14) - Le tableau dont il a déjà été question dans les deux notes précédentes fait apparaître à cet égard les données suivantes, exprimées en litres (le premier chiffre après le nom du producteur indique le niveau de production après l'achèvement du plan et le deuxième chiffre la quantité de référence qui lui a été attribuée au début de l'application du régime de prélèvement supplémentaire): Fintan Duff (145 802 - 47 179), Liam Finlay (188 663 - 78 284), Thomas Julian (299 560 - 0), James Lyons (288 780 - 212 834), Catherine Moloney (117 180 - 27 886), Michael et Patrick McCarthy (161 150 - 39 033), James O'Regan (57 553 - 0) et Patrick O'Donovan (150 930 - 2 814).

(15) - En ce qui concerne ce principe d'interprétation, voir, entre autres, les arrêts des 27 janvier 1994, Herbrink (C-98/91, Rec. p. I-223, point 9), 19 mai 1993, Twijnstra (C-81/91, Rec. p. I-2455, point 24), et 21 mars 1991, Rauh (C-314/89, Rec. p. I-1647, point 17).

(16) - 196/88, 197/88 et 198/88, Rec. p. 2309.

(17) - Par arrêt du 12 juillet 1990, Spronk (C-16/89, Rec. p. I-3185, point 12), la Cour a jugé que les États membres disposent d'un pouvoir d'appréciation identique en ce qui concerne la situation, visée au deuxième tiret du point 1 de l'article 3, c'est-à-dire lorsque le plan de développement a été exécuté après le 1er janvier 1981.

(18) - Il est révélateur que, dans ses conclusions dans les affaires tranchées par l'arrêt Cornée e.a., précité, l'avocat général W. Van Gerven a invoqué le troisième considérant du règlement nº 857/84 comme argument en faveur de la thèse selon laquelle la disposition litigieuse confère aux États membres un large pouvoir d'appréciation (voir le paragraphe 15 de ces conclusions). Du reste, il ressort directement de l'ensemble de l'arrêt Cornée e.a. (voir en particulier le point 12) que le point de vue de la Cour sur le fait que la disposition litigieuse confère une simple faculté est formulée en parfaite connaissance de son but spécifique.

(19) - Cette nature «statique» du principe est exprimée avec force dans l'attendu, qui figure souvent dans des arrêts de la Cour, selon lequel «les principes de sécurité juridique et de protection des particuliers exigent que, dans les domaines couverts par le droit communautaire, les règles nationales soient formulées de manière non équivoque permettant aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d'une manière claire et précise» (voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 9 février 1994, Commission/Italie, <"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>C-119/92, Rec. p. I-393, point 17).

(20) - Voir arrêt du 10 janvier 1992, Kuehn (C-177/90, Rec. p. I-35, point 14).

(21) - Directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (JO L 96, p. 1). Cette directive a été abrogée par l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1). Voir aussi le règlement (CEE) nº 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, qui porte le même titre (JO L 218, p. 1).

(22) - En vue de la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne de l'Irlande, le Farm Modernisation Scheme a été adopté le 1er février 1974.

(23) - Voir l'arrêt du 3 juin 1981, Cattaneo Adorno/Commission (107/80, Rec. p. 1469, points 18 et 19).

(24) - Selon le point 1.1 du rapport spécial de la Cour des comptes nº 2/87 sur le régime des quotas et du prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier (JO 1987, C 266, p. 1), la Communauté a atteint une autosuffisance de 100 % en 1974, alors qu'entre 1973 et 1981, la croissance des livraisons de lait a été de 2,5 % l'an. Pendant la même période, la croissance de la consommation intérieure n'a pas dépassé 0,5 % l'an seulement.

(25) - Selon une jurisprudence constante (voir les arrêts des 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 37; 12 mai 1989, Continentale Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken, 246/87, Rec. p. 1151, point 17; 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, points 44 et suiv., et 1er février 1978, Luehrs, 78/77, Rec. p. 169, point 6), la question de savoir si l'action des autorités communautaires est conforme au principe de confiance légitime doit toujours être examinée en tenant compte de ce qu'un opérateur prudent et avisé sait ou doit savoir (et, par conséquent, de ce qu'il est en droit d'attendre) (voir aussi, sur ce point, Eleanor Sharpston: «Legitimate expectations and economic reality», European Law Review, 1990, p. 103 et suiv., en particulier p. 150).

(26) - Voir en particulier le règlement (CEE) nº 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977 (JO L 131, p. 6), qui a instauré un «prélèvement de coresponsabilité» frappant tous les producteurs laitiers, pour atténuer les excédents structurels du marché et «afin de rétablir progressivement une meilleure relation entre la production et les besoins du marché» (voir le deuxième considérant du règlement) (voir à cet égard les arrêts des 21 février 1979, Stoelting, 138/78, Rec. p. 713, et 9 juillet 1985, Bozzetti, 179/84, Rec. p. 2301). Ce prélèvement, qui était initialement prévu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1979/1980, est finalement resté en vigueur, à la suite de prorogations successives, jusqu'au 1er avril 1993 [voir article 1er du règlement (CEE) nº 1029/93 du Conseil, du 27 avril 1993 (JO L 108, p. 4)].<"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>Constatant l'existence d'excédents structurels, les règlements suivants ont également été adoptés dans le secteur du lait en vue de limiter la production: 1) le règlement (CEE) nº 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1); 2) le règlement (CEE) nº 1081/77 du Conseil, du 17 mai 1977, portant suspension temporaire des aides à l'achat de vaches laitières et de génisses destinées à la production laitière (JO L 131, p. 10); 3) le règlement (CEE) nº 1946/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production laitière (JO L 197, p. 32).

(27) - Arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et Von Deetzen I (170/86, Rec. p. 2355).

(28) - Voir aussi les arrêts du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastaetter (C-217/89, Rec. p. I-4585).

(29) - Voir aussi les éclaircissements qu'apportent sur ce point l'arrêt du 22 octobre 1991, Von Deetzen II (C-44/89, Rec. p. I-5119, point 21), et l'arrêt Herbrink, précité (note 15), point 15.

(30) - Voir, à cet égard, le point 27 de l'arrêt Cornée e.a., déjà cité à plusieurs reprises: «(...) Les titulaires d'un plan de développement, même approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur du régime, ne peuvent pas se prévaloir d'une quelconque confiance légitime tirée de la réalisation de leur plan pour s'opposer à d'éventuelles réductions de ces quantités de référence, pour autant que les réductions sont admises par la réglementation communautaire en la matière et ne portent pas spécifiquement sur les quantités de référence de cette catégorie d'opérateurs» (c'est nous qui soulignons).

(31) - Voir, entre autres, les arrêts des 15 juillet 1982, Edeka (245/81, Rec. p. 2745, point 11); 25 novembre 1986, Klensch e.a. (201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 9); 21 février 1990, Wuidart e.a. (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 13), et 14 juillet 1994, Graff (C-351/92, Rec. p. I-3361, point 15).

(32) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts des 17 juillet 1963, Italie/Commission (13/63, Rec. p. 335, point III 4 a); 13 décembre 1984, Sermide (106/83, Rec. p. 4209, point 28); 20 septembre 1988, Espagne/Conseil (203/86, Rec. p. 4563, point 25), et 13 décembre 1994, SMW Winzersekt (C-306/93, Rec. p. I-5555, point 30).

(33) - Voir, sur ce point, les arrêts des 27 octobre 1971, Rheinmuehlen Duesseldorf (6-71, Rec. p. 819, point 14); 15 décembre 1983, Metallurgiki Halyps/Commission (31/82, 138/82 et 204/82, Rec. p. 4193, point 12), et 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4793, points 69 et suiv., en particulier le point 74). Voir aussi à cet égard K. Lenaerts: «L'égalité de traitement en droit communautaire: un principe unique aux apparences multiples», Cahiers de droit européen 1991, p. 3 et suiv., en particulier le point II A 7.

(34) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts des 17 mai 1988, Erpelding (84/87, Rec. p. 2647, point 26), et 27 mai 1993, Peter (C-290/91, Rec. p. I-2981, point 13), ainsi que l'arrêt Graff, précité (voir plus haut, note 31), point 26.

(35) - Ce but est, ainsi qu'il a été jugé (voir l'arrêt Erpelding, cité dans la note précédente, point 26), conforme à l'article 39 du traité.

(36) - Voir aussi, à cet égard, l'arrêt Bozzetti, précité (note 26). Selon le point 34 de cet arrêt (qui a été rendu à la suite de questions préjudicielles relatives au sens et à la validité du règlement nº 1079/77 instituant un prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait): «Le fait que l'institution du prélèvement de coresponsabilité, dans le cadre de l'organisation commune de marché, puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs, selon l'orientation individuelle de leur production ou les conditions locales, ne saurait être considéré comme une discrimination interdite par l'article 40, paragraphe 3, du traité, dès lors que la détermination du prélèvement est basée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l'organisation commune de marché, pour tous les produits concernés par celle-ci.»

(37) - Voir, entre autres, l'arrêt SMW Winzersekt, précité (note 32), point 21; l'arrêt Allemagne/Conseil, également précité (note 33), points 89 et suiv., ainsi que les arrêts des 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. 1990, p. I-4023, point 14), et 11 juillet 1989, Schraeder (265/87, Rec. p. 2237, points 21 et 22).

(38) - Voir l'arrêt Erpelding, précité (note 34), point 26; ainsi que l'arrêt Kuehn, également précité (note 20) point 17.

(39) - C-2/92, Rec. p. I-955.

(40) - A cet égard, les données de fait de la présente affaire diffèrent aussi de celles à l'égard desquelles avaient été posées les questions préjudicielles qui ont été tranchées par l'arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609).

(41) - Voir, pour la jurisprudence récente, l'arrêt SMW Winzerzekt, précité (note 32), point 22, et l'arrêt Allemagne/Conseil, également précité (note 33), point 78. Voir aussi l'arrêt Kuehn (cité dans la note 20), point 16; l'arrêt Von Deetzen II (cité dans la note 29), point 28; l'arrêt Wachauf (cité dans la note 40), point 18; l'arrêt Schraeder (cité dans la note 37), point 15, et, enfin, l'arrêt du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, Rec. p. 3727, en particulier les points 23 et 32).

(42) - Voir en particulier l'arrêt Kuehn (cité dans la note 20), point 17.

(43) - Dans les observations qu'elles ont déposées devant la Cour, les parties appelantes dans la procédure principale ont indiqué que cela a effectivement été le cas, à tout le moins pour certaines d'entre elles (voir en particulier les pages 2 et 3 de la traduction française).

(44) - Voir l'arrêt Kuehn (cité dans la note 20), point 17. Voir aussi les arrêts des 9 décembre 1982, Metallurgiki Halyps/Commission (258/81, Rec. p. 4261, point 13), et 19 septembre 1985, Hoogovens Groep (172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 29), selon lesquels on ne saurait considérer comme une atteinte au droit de propriété le fait que les restrictions de production exigées par la situation économique puissent porter atteinte à la rentabilité et à la substance de certaines entreprises.

(45) - Voir les arrêts Wachauf (cité dans la note 40) point 19; Cornée e.a. (cité dans la note 16), en particulier le point 14; Spronk (cité dans la note 17), en particulier les points 13, 17 et 28, et Klensch (cité dans la note 31), en particulier les points 8 et 9.

(46) - La question se pose dans des termes évidemment totalement différents lorsque les États membres, faisant usage de la faculté qui leur est offerte par la réglementation communautaire, introduisent un système d'attribution de quantités de référence spécifiques aux producteurs ayant souscrit un plan de développement, auquel cas les dispositions qui constituent ce système doivent se situer dans les limites tracées par les principes généraux précités (à l'instar de toute autre disposition générale ou individuelle, arrêtée par une autorité communautaire ou nationale dans l'exercice d'une compétence qui lui est conférée par le droit communautaire), bien que l'introduction de ces dispositions ne soit pas rendue obligatoire par des principes généraux du droit communautaire. Telle est d'ailleurs la logique qui sous-tend intégralement les arrêts Cornée e.a. (voir en particulier les points 13 à 16, 21, 22, 25 et suiv.) et Spronk (voir en particulier les points 13 à 17, 28 et 29), déjà cités à plusieurs reprises.

(47) - Voir, à cet égard, l'arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, points 30 et suiv., en particulier le point 33), et, en ce qui concerne la réglementation communautaire relative au système du prélèvement supplémentaire sur le lait, l'arrêt Peter (cité dans la note 34), points 8 et suiv. Voir aussi les paragraphes 20 et suiv. des conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans cette dernière affaire, ainsi que les paragraphes 38 et 39 des conclusions de l'avocat général M. Van Gerven dans l'affaire Ellinika Dimitriaka (C-371/92, Rec. p. I-2391), dans laquelle la Cour a statué le 8 juin 1994.