61992B0087(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 décembre 1993 (27291). - Kruidvat BVBA contre Commission des Communautés européennes. - Intervention. - Affaire T-87/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-01369


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


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Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à la validité d' une décision d' application des règles de concurrence - Recours en annulation dirigé contre une décision accordant une exemption à un système de distribution sélective pour des produits cosmétiques de luxe - Association ayant pour objet statutaire la promotion de l' industrie de tels produits et représentant des entreprises exploitant des réseaux de distribution tels que celui visé à la décision

[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115]

Parties


Dans l' affaire T-87/92,

BVBA Kruidvat, société de droit belge, établie à Saint-Nicolas (Belgique), représentée par Mes Onno Willem Brouwer, avocat au barreau d' Amsterdam, et Yves van Gerven, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Berend-Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision 92/428/CEE de la Commission, du 24 juillet 1992, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/33.542 - Système de distribution sélective de Parfums Givenchy, JO L 236, p. 11, ci-après "décision Parfums Givenchy"),

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts, et C. W. Bellamy, juges,

greffier: H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 1993, le Comité de liaison européen de l' industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette (ci-après "Colipa"), association internationale à but scientifique, régie par le droit belge, ayant son siège à Bruxelles, représentée par M. Stephen Kon, solicitor of the Supreme Court, et Me Francis Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lydie Err, 60, avenue Gaston Diderich, a demandé à intervenir dans l' affaire T-87/92 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.

2 La demande d' intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et est présentée en application de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut.

3 Conformément à l' article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la première chambre a déféré la demande à la chambre.

4 Dans sa demande d' intervention, le Colipa fait valoir qu' il regroupe les fédérations professionnelles nationales des États membres des Communautés regroupant les fabricants, importateurs et distributeurs des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et qu' il a pour objet la promotion de l' industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette. Un grand nombre des entreprises adhérentes aux fédérations nationales, membres du Colipa, distribueraient leurs produits par le biais de la distribution sélective.

5 En exécution de sa mission, le Colipa aurait formulé des observations à l' intention de la Commission au cours de la procédure ayant précédé l' adoption de la décision attaquée. Le Colipa estime avoir un intérêt direct à la décision, à cause des activités des adhérents des fédérations nationales et parce que le recours pourrait avoir des effets considérables sur le secteur de la parfumerie en Europe. Il rappelle que la Commission a affirmé dans un communiqué de presse que la décision Parfums Givenchy couvre tous les aspects juridiques pertinents de la distribution sélective des articles de parfumerie et des produits cosmétiques et détermine les règles fondamentales du droit communautaire de la concurrence qui seront appliquées à toutes les entreprises du secteur.

6 La demande d' intervention a été signifiée aux parties, conformément à l' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

7 Par document déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 1993, la partie défenderesse a fait savoir qu' elle n' avait pas d' observations à formuler au sujet de la demande d' intervention.

8 Par mémoire déposé le 7 avril 1993, la partie requérante a demandé au Tribunal de rejeter la demande d' intervention et, subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande, d' ordonner que, par application de l' article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Colipa supporte ses propres dépens.

9 La partie requérante fait valoir, essentiellement, d' une part, que le Colipa n' est pas destinataire de la décision et, d' autre part, qu' il n' est pas habilité par ses statuts à poursuivre un but économique qui pourrait lui conférer un intérêt à la solution du litige.

10 A ce dernier égard, la requérante se réfère à l' objet du Colipa, tel que précisé à l' article 2 de ses statuts (produits en annexe à la demande en intervention), qui est la "promotion de l' industrie de la parfumerie..." et doit être réalisé principalement par des études et recherches scientifiques et juridiques ainsi que par la diffusion des informations en résultant. L' article 1er de ces statuts précise que le Colipa est une "association internationale à but scientifique, régie par la loi belge du 25 octobre 1919, modifiée par celle du 6 décembre 1954". La requérante produit, en annexe à ses observations, le texte de cette loi, selon l' article 1er de laquelle une telle association doit poursuivre "un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique". Elle considère que l' objet du Colipa doit donc être apprécié dans ce cadre, sous peine d' interpréter ses statuts de manière non conforme à la loi par laquelle ils sont régis. Elle affirme, également, que la Fédération des associations internationales établies en Belgique (FAIB) tente, mais pour l' instant sans résultat, de faire élargir la définition des buts que les associations internationales sont autorisées à poursuivre, de manière à y inclure des objets économiques.

11 Or, la requérante fait valoir que selon l' ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973, Générale Sucrière e.a./ Commission (41/73, 43/73 à 48/73, 50/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1465, point 7), l' intérêt à intervenir d' une personne morale doit être apprécié à la lumière de son objet statutaire. Le Colipa n' aurait pas d' objet statutaire pertinent et ne justifierait donc pas d' un intérêt à la solution du litige. Le fait que le Colipa ait pu déposer des observations pendant la procédure administrative et qu' il ait été admis à intervenir dans l' affaire parallèle T-19/92, Galec/Commission, serait sans incidence si la question de l' objet de l' association n' a pas été soulevée auparavant.

12 Il convient de relever que, selon l' article 2 de ses statuts, le Colipa a pour objet "la promotion de l' industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette, ainsi que la prise en charge de ses objectifs économiques et légaux". Il représente au niveau européen des entreprises fabriquant, important et distribuant de tels produits, dont un grand nombre exploite des réseaux de distribution sélective. Or, les problèmes soulevés dans la présente affaire pourraient amener le Tribunal à se prononcer, dans l' arrêt à intervenir, sur des questions de principe ayant une incidence importante sur l' exploitation des réseaux de distribution sélective dans le domaine des produits cosmétiques de prestige.

13 Étant donné que le Colipa satisfait ainsi aux conditions exigées par l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, notamment en ce que son objet statutaire, visant à "la promotion de l' industrie de la parfumerie", est, à première vue, suffisamment large pour lui conférer un intérêt à la solution du litige, le Tribunal n' a pas à se prononcer sur la question de droit belge soulevée par la requérante.

14 Dans ces conditions, il convient de constater que le Colipa justifie d' un intérêt à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

1) Le Comité de liaison européen de l' industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette est admis à intervenir dans l' affaire T-87/92 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.

2) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l' appui de ses conclusions.

3) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

4) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 1993.