Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Actes des institutions ° Présomption de validité ° Contestation ° Recours par le juge communautaire à des mesures d' instruction ° Conditions

(Traité CEE, art. 189)

2. Concurrence ° Procédure administrative ° Auditions ° Procès-verbal ° Modification ° Information des entreprises en cause ° Modalités

3. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Décision s' inscrivant dans la ligne de décisions précédentes ° Nécessité d' une motivation explicite dans le seul cas d' avancée par rapport à la pratique antérieure

(Traité CEE, art. 190)

4. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Décision d' application des règles de concurrence ° Décision de la Commission refusant une exemption

(Traité CEE, art. 85, § 3, et 190)

5. Concurrence ° Ententes ° Interdiction ° Cessation des infractions ° Injonctions adressées aux entreprises ° Caractère déclaratif d' une injonction de ne pas s' engager dans une collaboration du type de celle s' étant vu refuser une exemption

(Traité CEE, art. 85, § 1; règlement du Conseil n 17, art. 3, § 1)

6. Concurrence ° Ententes ° Atteinte à la concurrence ° Accord n' ayant pas d' objet anticoncurrentiel ° Appréciation au niveau des effets sur le marché ° Critères

(Traité CEE, art. 85, § 1)

7. Concurrence ° Ententes ° Atteinte à la concurrence ° Accord créant un système d' échange d' informations ne concernant pas les prix et ne constituant pas le support d' un autre mécanisme anticoncurrentiel ° Admissibilité sur un marché concurrentiel ° Inadmissibilité sur un marché oligopolistique

(Traité CEE, art. 85, § 1)

8. Concurrence ° Ententes ° Interdiction ° Exemption ° Caractère cumulatif des conditions d' exemption

(Traité CEE, art. 85, § 3)

9. Concurrence ° Ententes ° Interdiction ° Exemption ° Obligation de l' entreprise d' établir le bien-fondé de sa demande

(Traité CEE, art. 85, § 3)

Sommaire

1. En l' absence de tout indice de nature à mettre en cause sa validité, une décision de la Commission doit bénéficier de la présomption de validité qui s' attache aux actes communautaires. Faute pour les requérantes de produire le moindre indice de nature à détruire cette présomption, il n' appartient pas au juge communautaire d' ordonner des mesures d' instruction pour vérifier si les formalités prescrites par le règlement intérieur de la Commission ont été, en l' espèce, respectées.

2. La circonstance qu' une modification du procès-verbal de l' audition d' une entreprise mise en cause dans une procédure d' application des règles de concurrence a été portée directement à la connaissance de celle-ci et non de son conseil n' est pas de nature à remettre en cause la validité de l' information ainsi communiquée.

3. Si une décision qui se place dans la ligne d' une pratique décisionnelle constante peut être motivée d' une manière sommaire, notamment par une référence à cette pratique, il incombe à la Commission de développer son raisonnement d' une manière explicite lorsqu' une décision va sensiblement plus loin que les décisions précédentes.

4. Si, s' agissant de l' interprétation de l' article 85, paragraphe 2, du traité, la nullité d' un contrat doit être limitée à celles de ses stipulations qui présentent un caractère anticoncurrentiel, dans tous les cas où ces stipulations sont séparables du reste du contrat, et si, par conséquent, il appartient à la Commission, dans le cas contraire, de préciser, dans les motifs de sa décision, les raisons pour lesquelles ces éléments ne lui paraissaient pas séparables de l' ensemble de l' accord, cette interprétation n' est pas transposable purement et simplement dans le cas de l' examen d' une demande d' exemption, effectuée au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité. En effet, dans cette dernière hypothèse, il appartient à la Commission, pour répondre à la demande dont elle est saisie par les entreprises à l' origine de la notification soumise à son appréciation, de se déterminer par rapport au contrat tel qu' il lui a été notifié, sauf à obtenir des parties, au cours de l' instruction de l' affaire, tel ou tel aménagement du contrat tel que notifié.

5. L' article 85, paragraphe 1, du traité énonce une interdiction de principe à l' égard des accords qui présentent un caractère anticoncurrentiel. Cette disposition d' ordre public s' impose donc aux entreprises concernées, indépendamment de toute injonction que la Commission pourrait adresser à celles-ci.

Doit de ce fait être considérée comme purement déclarative l' interdiction, contenue dans le dispositif d' une décision refusant une exemption au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité, pour les entreprises ayant procédé à la notification de s' engager dans toute forme de collaboration ayant un objet identique ou similaire à celui de l' accord notifié.

6. En l' absence d' objet anticoncurrentiel, un accord ne peut être incriminé qu' au titre de ses effets sur le marché. Dans cette hypothèse, il convient d' apprécier ses effets anticoncurrentiels éventuels par référence au jeu de la concurrence tel qu' il se produirait effectivement à défaut de l' accord litigieux.

7. Un accord créant un système d' échange d' informations ne concernant pas les prix et ne constituant pas le support d' un autre mécanisme anticoncurrentiel est de nature, sur un marché véritablement concurrentiel, à concourir à l' intensification de la concurrence au niveau de l' offre, dès lors que la circonstance qu' un opérateur économique tienne compte des informations dont il dispose pour adapter son comportement sur le marché n' est pas de nature, compte tenu du caractère atomisé de l' offre, à atténuer ou à supprimer, pour les autres opérateurs économiques, toute incertitude quant au caractère prévisible des comportements de ses concurrents. En revanche, une généralisation, entre les acteurs assurant la majeure partie de l' offre, d' un échange, selon une périodicité rapprochée, d' informations précises est de nature, sur un marché oligopolistique fortement concentré et où la concurrence est déjà fortement atténuée et l' échange d' informations facilité, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques. En effet, dans une telle hypothèse, la mise en commun régulière et rapprochée des informations relatives au fonctionnement du marché a pour effet de révéler périodiquement, à l' ensemble des concurrents, les positions sur le marché et les stratégies des différents concurrents.

8. Les quatre conditions posées par l' article 85, paragraphe 3, du traité, pour qu' un accord régulièrement notifié à la Commission bénéficie d' une décision individuelle d' exemption, sont cumulatives de telle sorte que, si l' une d' entre elles fait défaut, la Commission peut légalement rejeter la demande dont elle est saisie.

9. Dans le cas où une décision individuelle d' exemption à l' interdiction des ententes est sollicitée, il appartient, en premier lieu, aux entreprises intéressées de présenter à la Commission les éléments de preuve de nature à établir que l' accord remplit les conditions posées par l' article 85, paragraphe 3, du traité.