61992A0025

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 3 mars 1993. - Juana de la Cruz Elena Vela Palacios contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Mutation - Décision de rejet - Motivation - Rapport de notation tardif. - Affaire T-25/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-00201


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires - Décision faisant grief - Rejet d' une candidature - Obligation de motivation au plus tard au stade du rejet de la réclamation - Portée - Motivation insuffisante - Régularisation au cours de la procédure contentieuse

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2. Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Prise en considération des rapports de notation - Dossier individuel incomplet - Irrégularité susceptible d' être couverte par l' existence d' autres informations relatives aux mérites du candidat

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)

3. Fonctionnaires - Vacance d' emploi - Pourvoi par voie de promotion ou de mutation - Examen comparatif des mérites des candidats - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Contrôle juridictionnel - Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, sous a), et 45)

Sommaire


1. En cas de rejet d' une candidature à un emploi vacant, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de motiver à tout le moins la décision rejetant la réclamation de l' intéressé.

S' agissant d' une procédure de pourvoi par voie de mutation, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation concerne l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure. Toutefois, lorsqu' existe un motif individuel et pertinent d' écarter un candidat, une motivation générale et d' ordre purement procédural du rejet de la réclamation s' avère insuffisante.

Cette insuffisance de motivation peut cependant être couverte par des précisions complémentaires fournies par l' administration en cours d' instance, permettant ainsi à l' intéressé d' apprécier la pertinence du motif ayant conduit au rejet de sa candidature et au Tribunal d' exercer son contrôle de légalité. Dans ces circonstances, le moyen tiré d' une insuffisance de motivation est rendu sans objet.

2. Le rapport de notation constitue un élément d' appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique. Une procédure de promotion est entachée d' irrégularité dans la mesure où l' autorité investie du pouvoir de nomination n' a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d' un ou de plusieurs d' entre eux ont été établis, du fait de l' administration, avec un retard substantiel.

Cependant, l' absence de rapports de notation ne devrait pas paralyser toute procédure de promotion ou de mutation, nécessaire dans l' intérêt du service. L' autorité investie du pouvoir de nomination n' est donc pas obligée de reporter ses décisions de promotion ou de mutation, mais peut rechercher d' autres moyens propres à pallier ladite absence.

Lorsqu' un entretien mené par l' administration avec chaque candidat a permis une évaluation directe et personnelle des mérites de chacun quant aux connaissances requises pour le poste vacant, il y a lieu de considérer que l' absence de rapport de notation dans le dossier d' un candidat a été compensée et n' a donc pu avoir une incidence décisive sur la procédure de pourvoi.

3. L' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation en ce qui concerne l' examen comparatif des mérites des candidats à la mutation ou à la promotion au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si elle n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

Parties


Dans l' affaire T-25/92,

Juana de la Cruz Elena Vela Palacios, fonctionnaire du Comité économique et social, demeurant à Bruxelles, représentée par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. M. Bermejo Garde, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la défenderesse du 28 octobre 1991 rejetant la candidature de la requérante à un emploi vacant de secrétaire sténodactylographe et, pour autant que de besoin, l' annulation de la décision de rejet de la réclamation de la requérante en date du 20 décembre 1991,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et A. Saggio, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 janvier 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 La requérante, Mme Juana de la Cruz Elena Vela Palacios, de nationalité espagnole, est, depuis 1986, fonctionnaire du Comité économique et social (ci-après "CES"). Elle occupe actuellement un poste de sténodactylographe de grade C 3 au pool espagnol.

2 Le 20 août 1991, a été publié l' avis de vacance n 56/91 concernant un emploi de secrétaire sténodactylographe à la direction générale, division "études et conférences". Parmi les "qualifications requises" figuraient une "connaissance approfondie d' une langue des Communautés" et une "connaissance satisfaisante d' une autre langue communautaire". L' avis indiquait, entre autres observations, que l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") examinerait en priorité les possibilités de pourvoir au poste vacant par promotion ou mutation.

3 Suite à la publication de cet avis de vacance, la requérante et deux autres fonctionnaires ont introduit une demande de mutation; deux fonctionnaires ont présenté une demande de promotion. Les cinq candidatures ont fait l' objet d' un examen par un administrateur principal de la division "études et conférences".

4 Par décision du 28 octobre 1991, le poste vacant a été pourvu par voie de promotion. Par lettre du secrétaire général du CES du même jour, les autres candidates, dont la requérante, ont été informées de ce que leur candidature n' avait pas été retenue.

5 Il est constant qu' à cette époque, cinq ans après la titularisation de la requérante, son dossier ne contenait aucun rapport de notation au sens de l' article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"). Ce n' est qu' en avril 1992 que la requérante a reçu ses rapports de notation pour les périodes de 1986 à 1988 et de 1988 à 1990.

6 Le 27 novembre 1991, la requérante a introduit une réclamation en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle elle faisait grief à l' administration, entre autres, de ne pas avoir motivé le refus de sa candidature et soulignait l' absence, contraire à l' article 43 du statut, de tout rapport de notation la concernant.

7 Le 8 janvier 1992, elle a reçu une note du secrétaire général, en date du 20 décembre 1991, l' informant du rejet de sa réclamation, lequel était motivé comme suit:

"Considérant qu' il n' a été pris aucune décision officielle de rejet de votre candidature au pourvoi de la vacance d' emploi n 56/91, que d' autre part, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l' autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) n' est pas tenue de motiver ses décisions concernant les candidats qui n' ont pas été retenus lors de la procédure de sélection prévue à l' alinéa a) du premier paragraphe de l' article 29 du statut.

Considérant que par ma décision en date du 28 octobre, a été nommé le candidat jugé le plus apte eu égard aux fonctions et aux qualifications requises pour le poste de secrétaire-sténodactylographe à la direction générale, division 'études et réunions' . Compte tenu également du fait que cette décision a été adoptée après examen d' un rapport émanant du chef de ladite division, lequel avait eu un entretien avec chacun des cinq candidats, il n' y a pas lieu de donner suite à votre demande."

La procédure

8 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 1992, la requérante a introduit le présent recours.

9 La procédure écrite a suivi un cours régulier. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. A l' audience, la requérante a été admise à verser au dossier plusieurs documents attestant ses connaissances linguistiques.

10 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer son recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler la décision du secrétaire général du CES du 28 octobre 1991, rejetant sa candidature à l' emploi vacant de secrétaire sténodactylographe à la division "études et conférences" et, pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation en date du 20 décembre 1991;

- condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens.

11 Le CES conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé.

Sur le fond

12 La requérante a formulé deux moyens à l' appui de son recours, l' un tiré d' une insuffisance de motivation et l' autre d' une méconnaissance de l' intérêt du service ainsi que d' une violation du principe de bonne gestion et de saine administration.

Sur le premier moyen

Arguments des parties

13 La requérante soutient que la décision de rejet de sa candidature était dénuée de toute motivation et que la décision de rejet de sa réclamation ne contenait pas de motivation adéquate. Il y aurait donc eu méconnaissance flagrante de l' article 25, deuxième alinéa, du statut. A cet égard, la requérante renvoie aux arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement (195/80, Rec. p. 2861, point 22), et du Tribunal du 20 mars 1991, Perez-Minguez Casariego/Commission (T-1/90, Rec. p. II-143, points 73, 76 et 80), pour souligner le caractère fondamental de l' exigence d' une motivation adéquate.

14 En ce qui concerne l' absence de motivation du rejet de la candidature de la requérante, le CES se réfère à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l' AIPN n' est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l' égard des candidats non promus, les considérants d' une telle motivation risquant d' être préjudiciables à ceux-ci ou, à tout le moins, à certains d' entre eux (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099). L' affaire Perez-Minguez Casariego/Commission, précitée, invoquée par la requérante, ne serait pas pertinente étant donné qu' elle portait sur une situation différente, à savoir une nomination suite à un concours.

15 Pour ce qui est de la décision explicite de rejet d' une réclamation contestant une promotion, le CES rappelle que, si l' AIPN est obligée de motiver une telle décision, elle n' est pas tenue de révéler, au candidat écarté, l' appréciation comparative qu' elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion, ni d' exposer en détail la façon dont elle a estimé que le candidat nommé remplissait les conditions de l' avis de vacance, l' AIPN pouvant se borner à fournir une motivation ne concernant que l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité d' une promotion (voir les arrêts du Tribunal du 30 janvier 1992, Schoenherr/Comité économique et social, T-25/90, Rec. p. II-63, point 21, et du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T-11/91, Rec. p. II-203, point 73). Or, en l' espèce, la motivation donnée, quoique succincte, répond, de l' avis du CES, à ces conditions et satisfait au but de l' obligation de motiver, qui est de permettre à l' intéressé et au juge de contrôler la régularité de la décision et de connaître les éléments essentiels qui ont guidé l' administration (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C-169/88, Rec. p. 4335, points 9 et 10).

16 Le CES estime, enfin, que les motifs du refus de la candidature en cause résultent, en toute hypothèse, clairement d' une note du 21 octobre 1991 que M. Catling, administrateur principal chargé de l' examen des candidatures, a adressée au secrétaire général du CES et dans laquelle il exposait:

"... j' ai examiné les candidatures de tous les fonctionnaires qui les avaient posées pour cette vacance, et j' ai eu l' occasion d' un entretien avec chacun des cinq candidats qui travaillent actuellement au CES.

Pour ce poste, auquel incombe non seulement une grande gamme de tâches dans au moins quatre langues de la Communauté, il faut trouver quelqu' un qui maîtrise au moins une langue latine et une langue germanique. En plus, s' il est possible, il faut trouver quelqu' un à l' intérieur du CES.

En ce qui concerne les trois candidats classés C 3, seule Mme Fe. est en mesure d' utiliser une langue germanique (l' anglais) mais ses connaissances ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Mme A. (italien/français) et Mme Vela Palacios (espagnol/italien) ne remplissent pas les conditions de base linguistiques.

Il faut donc passer au stade de promotion. Là, deux personnes ont introduit une demande: Mme B. (qui malheureusement n' a pas assez d' ancienneté pour être promue) et Mme Fi. Cette dernière, qui a passé plusieurs années en Afrique du Sud, possède de très bonnes connaissances en anglais et français, et d' excellentes connaissances du système 'Wordperfect' , qui est très important pour la bonne fonction de nos services.

Je vous prie donc de prendre les dispositions nécessaires afin de promouvoir Mme Fi. au rang C 3 et de l' affecter comme secrétaire à la division 'études et conférences' ".

17 Or, le Tribunal aurait indiqué dans ses arrêts Perez-Minguez Casariego/Commission, précité (points 83 à 89), et Schloh/Conseil, précité (point 86), qu' une motivation, même postérieure à l' introduction du recours, peut rendre sans objet un moyen tiré de la violation de l' article 25 du statut (voir aussi l' arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, points 52 et 53). En l' espèce, le CES ne voit guère l' intérêt qu' aurait la requérante à poursuivre son recours dès lors qu' une annulation hypothétique pour vice de motivation ne pourrait donner lieu qu' à l' intervention d' une nouvelle décision identique quant au fond, reprenant les motifs qui lui ont déjà été indiqués.

18 Dans sa réplique, la requérante affirme que la jurisprudence citée par le CES pour tenter d' atténuer l' exigence d' une motivation se réfère essentiellement à des décisions de promotion, alors qu' il s' agit, en l' espèce, d' une mutation. D' ailleurs, l' arrêt Perez-Minguez Casariego/Commission, précité, généraliserait l' obligation de motivation à l' égard de candidats non nommés. Or, dans cette optique, la note portant rejet de sa réclamation ne fournirait aucune motivation valable en ce qu' elle ne contiendrait qu' une motivation de pure forme qui ne lui permettrait pas de connaître les véritables raisons du rejet de sa candidature ni au juge de contrôler le bien-fondé de cette décision.

19 Dans sa duplique, le CES soutient, en renvoyant aux articles 7, paragraphe 1, et 29, paragraphe 1, sous a), du statut, que la mutation est soumise par le statut à un régime strictement identique à celui de la promotion. Il résulterait d' une jurisprudence constante que promotion et mutation doivent être considérées "sur le même plan" (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 12 mai 1971, Reinarz/Commission, 55/70, Rec. p. 379, points 4 et 5). La jurisprudence citée selon laquelle il n' y a pas d' obligation de motivation en cas de refus de promotion serait donc bien applicable même à une décision rejetant une demande de mutation. Dans son arrêt du 12 février 1987, Bonino/Commission (233/85, Rec. p. 739, point 4), la Cour l' aurait même appliquée aux décisions d' affectation.

20 Dans la mesure où la requérante semble critiquer, dans le cadre de ce moyen, l' absence de toute référence dans la décision de rejet de la réclamation au dépôt tardif de ses rapports de notation, le CES fait valoir que cette omission ne saurait constituer un vice de motivation, dès lors que la requérante était pleinement consciente de la situation et que c' est elle-même qui, dans sa réclamation, a attiré l' attention de l' administration sur ce point (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, points 23 à 26).

21 A l' audience, la requérante a soutenu que la note de M. Catling du 21 octobre 1991, qui n' a été introduite dans la procédure qu' au stade du mémoire en défense, contient des éléments nouveaux présentés tardivement et qu' elle est, par conséquent, manifestement irrecevable. Le CES ne pourrait aucunement régulariser, par la production de cette note lors de la procédure contentieuse, l' absence de motivation qui a marqué la procédure administrative. Les motifs indiqués dans cette note auraient plutôt dû être reproduits dans la décision attaquée ou dans la décision de rejet de la réclamation.

Appréciation du Tribunal

22 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le Tribunal a jugé, dans son arrêt du 12 février 1992, Volger/Parlement (T- 52/90, Rec. p. II-121, point 36), que, en cas de décision rejetant une candidature, l' AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation contre une telle décision. Cette solution est conforme à l' article 90, paragraphe 2, du statut, qui exige une "décision motivée" de l' AIPN, en réponse à une réclamation. Les promotions et les mutations se faisant au choix, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation concerne l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure.

23 En l' espèce, le Tribunal constate que, dans sa note du 20 décembre 1991 rejetant la réclamation de la requérante, le secrétaire général du CES a affirmé que l' AIPN n' était pas tenue de motiver ses décisions concernant les candidats écartés lors de la procédure de sélection prévue à l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Toutefois, cette affirmation n' exprime que l' opinion juridique du secrétaire général. Elle ne saurait donc être considérée comme établissant, à elle seule, une absence de motivation. En effet, le secrétaire général, en dépit de l' opinion juridique qu' il a exprimée, s' est efforcé, dans le troisième alinéa de la note précitée, de motiver le rejet de la réclamation.

24 En ce qui concerne la question de savoir si les deux motifs avancés dans cette note sont suffisants au regard de l' article 90, paragraphe 2, du statut, le Tribunal constate qu' il y est indiqué, d' une part, que "le candidat jugé le plus apte eu égard aux fonctions et aux qualifications requises pour le poste de secrétaire-sténodactylographe à la direction générale, division 'études et réunions' a été nommé. Il ressort de cette précision que le CES a procédé à un examen comparatif des aptitudes et mérites des candidats et que cet examen a abouti au choix d' un candidat autre que la requérante. D' autre part, la note indique que la décision attaquée "a été adoptée après examen d' un rapport émanant du chef de ladite division, lequel avait eu un entretien avec chacun des cinq candidats". Elle porte donc à la connaissance de la requérante la procédure concrète qui a été suivie par l' AIPN afin d' opérer son choix parmi les différents candidats. Compte tenu des deux éléments ainsi communiqués, il ne saurait être question d' une absence totale de motivation.

25 Toutefois, ainsi qu' il ressort de la note de M. Catling, précitée, et comme le CES l' a souligné devant le Tribunal, la raison essentielle pour laquelle la candidature de la requérante n' a pas été retenue pour le poste litigieux résidait dans une prétendue insuffisance de ses connaissances linguistiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu' en l' espèce le CES aurait dû informer la requérante, au plus tard dans la décision de rejet de sa réclamation, de ce motif individuel et pertinent (voir l' arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 130, comportant des références à la jurisprudence de la Cour, qui a consacré l' obligation du jury d' un concours interne d' informer chaque candidat des résultats chiffrés obtenus lors de l' appréciation de ses titres ou à l' issue de sa participation aux épreuves). La motivation générale et d' ordre purement procédural donnée par le CES figurant dans la décision de rejet de la réclamation est donc insuffisante.

26 Cependant, il est de jurisprudence constante que, en cas d' insuffisance de motivation, des précisions complémentaires peuvent être apportées, à cet égard, en cours d' instance (arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 44). Or, la note de M. Catling présentée au cours de la procédure écrite devant le Tribunal, qui fait apparaître le motif décisif du rejet de la candidature de la requérante, vient précisément compléter la motivation déjà contenue dans la décision de rejet de la réclamation. Cette note date du 21 octobre 1991 et est donc antérieure à la décision attaquée du 28 octobre 1991. Contrairement à la thèse de la requérante, il ne s' agit, dès lors, pas d' un moyen nouveau irrecevable au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, mais d' un argument de fait que le CES était recevable à invoquer dans son mémoire en défense, en vertu de l' article 46, paragraphe 1, sous b), du même règlement. La requérante a été mise en mesure de vérifier, au cours de la procédure devant le Tribunal, la pertinence du motif relatif à ses connaissances linguistiques, ce qu' elle a d' ailleurs fait en invoquant, dans son mémoire en réplique, une erreur d' appréciation (voir, ci-après, point 35). Ladite note a également permis au Tribunal d' exercer son contrôle sur la légalité de la procédure de pourvoi litigieuse et de la décision attaquée.

27 Dans ces circonstances, il convient de constater que le moyen tiré d' une insuffisance de motivation a été rendu sans objet par les explications que le CES a données en cours d' instance (arrêt de la Cour Sergio e.a./Commission, précité, point 52, et arrêt du Tribunal Schloh/Conseil, précité, point 86).

Sur le second moyen

Arguments des parties

28 La requérante rappelle que, au moment de l' examen de sa candidature, elle ne disposait, dans son dossier individuel, d' aucun rapport de notation, alors qu' elle avait été titularisée en 1986 et que l' article 43 du statut prévoit que, pour chaque fonctionnaire, un rapport de notation doit être établi tous les deux ans. En l' absence de tout rapport de notation, il aurait donc été impossible à l' AIPN de prendre objectivement en considération ses qualifications par rapport au poste à pourvoir.

29 Le CES souligne que l' absence des rapports de notation a, en toute hypothèse, été sans influence sur la décision prise et ne saurait donc justifier l' annulation de la décision attaquée.

30 En effet, selon une jurisprudence constante, il ne suffirait pas pour annuler une décision de promotion que, lors de l' examen comparatif des mérites des candidats, le dossier personnel de l' un d' eux ait été irrégulier ou incomplet, en raison notamment de l' absence d' un rapport de notation, sauf s' il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (voir, par exemple, l' arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T-68/91, Rec. p. II-2127, point 26). Ainsi, l' absence de rapport de notation ne serait pas déterminante lorsque l' AIPN dispose des possibilités d' information les plus larges pour recueillir tous les éléments nécessaires à un examen comparatif des mérites (arrêt de la Cour du 12 octobre 1978, Ditterich/Commission, 86/77, Rec. p. 1855, points 18 à 20).

31 Or, en l' occurrence, la seule et unique raison pour laquelle la requérante n' a pas été retenue pour le poste litigieux serait qu' elle ne maîtrisait pas suffisamment une langue "germanique". M. Catling, un anglophone, aurait estimé que la requérante ne possédait pas de connaissances satisfaisantes de l' anglais. Lors de leur entretien, elle aurait témoigné de grandes difficultés tant d' expression que de compréhension de l' anglais.

32 En annexe à son mémoire en défense, le CES a produit deux copies de rapports de notation datés du 1er septembre 1988 et du 14 septembre 1990, dont les rubriques concernant les connaissances linguistiques de la requérante n' étaient pas remplies. En annexe à sa duplique, le CES a produit deux extraits de ces rapports de notation. Le premier extrait du rapport de 1988 contient des indications concernant les connaissances de la requérante en anglais, tandis que l' autre ne contient, encore une fois, pas de données linguistiques.

33 Le CES fait observer que ces rapports de notation ne mentionnent, parmi les connaissances linguistiques de la requérante, que le fait que celle-ci est de langue maternelle espagnole et qu' elle travaillait à l' époque en français. En ce qui concerne le premier des deux rapports, la requérante aurait indiqué, dans la rubrique consacrée aux connaissances linguistiques, une compréhension "moyenne" de l' anglais et une capacité minimale de parler et d' écrire l' anglais. Elle aurait signalé une connaissance minimale de l' allemand. Dans le second rapport, elle aurait laissé la rubrique linguistique entièrement en blanc. D' ailleurs, lesdits rapports seraient, d' une façon générale, loin d' être élogieux pour la requérante, de sorte que, indépendamment de la question linguistique, leur connaissance n' aurait de tout évidence guère favorisé sa cause auprès de l' AIPN.

34 En ce qui concerne plus particulièrement les connaissances de la requérante en anglais, le CES affirme encore, dans sa duplique, que la requérante a été inscrite, pendant trois années consécutives (de 1987/1988 à 1989/1990), à des cours d' anglais de même niveau. Il ajoute qu' entre-temps elle a réussi, avec la mention "bien", un cours de niveau 4, tout en précisant qu' il existe six niveaux.

35 Dans sa réplique, la requérante, renvoyant à diverses attestations de participation à des cours de langue, souligne que, si la seule motivation du rejet de sa candidature est qu' elle ne possédait pas les connaissances de base linguistiques requises, la constatation sur laquelle elle repose est non seulement fausse, mais démontre également qu' il n' y a pas eu d' examen comparatif des mérites au sens de l' article 45 du statut. Cette erreur serait d' autant plus grave que les rapports de notation prévoient une rubrique "connaissances linguistiques" à remplir par le fonctionnaire noté. Si ces rapports lui avaient été communiqués dans les délais requis, l' erreur d' appréciation commise à propos de ses connaissances linguistiques aurait pu être évitée et la décision finalement prise aurait été probablement différente.

36 Dans sa réplique, la requérante relève, en outre, que la note de M. Catling du 21 octobre 1991 contient des erreurs d' appréciation quant à ses connaissances linguistiques et ses qualités professionnelles, étant donné qu' en vérité elle "satisfait aux exigences linguistiques requises": outre l' espagnol, qui est sa langue maternelle, elle posséderait de solides connaissances du français, de l' italien et de l' anglais. Ainsi, conformément aux critères linguistiques de sélection retenus, elle maîtriserait une langue latine et une langue germanique. En plus, elle aurait des connaissances en informatique. Les lacunes contenues dans la note de M. Catling résulteraient principalement de ce que, en raison du dépôt tardif de ses rapports de notation, il aurait été impossible de procéder à un examen comparatif valable des mérites respectifs des candidats.

37 A l' audience, la requérante a produit d' autres attestations de participation à des cours de langue ainsi qu' une copie des rubriques, dûment remplies, consacrées aux connaissances linguistiques qui font partie de ses deux rapports de notation. Elle en a expliqué le dépôt tardif par la circonstance qu' elle avait fait appel des rapports de notation qui lui avaient été remis au mois d' avril 1992 et a ajouté qu' elle n' avait rempli les rubriques en cause qu' en novembre 1992, c' est-à-dire après la décision de rejet de sa candidature. Dans ces rubriques, qui portent, toutes les deux, la date "18.XI.1992" et la mention "Observation produite le 12 novembre 1992 - Le Notateur d' appel -", la requérante s' est attestée, elle-même, pour l' anglais une "bonne" compréhension, une "bonne" capacité de parler et une capacité "passable" d' écrire, tout en laissant en blanc les cases prévues pour l' allemand.

38 En outre, la requérante a contesté, à l' audience, l' affirmation du CES selon laquelle elle aurait été inscrite, pendant trois années consécutives, à des cours d' anglais de même niveau. Elle a déclaré, à ce sujet, que ses connaissances en anglais s' étaient, au contraire, progressivement améliorées, étant donné qu' elle avait commencé, en 1987/1988, un cours de niveau 1, pour terminer, en 1991, un cours de niveau 4.

Appréciation du Tribunal

39 Le second moyen invoqué par la requérante étant tiré de la méconnaissance de l' intérêt du service ainsi que d' une violation du principe de bonne gestion et de saine administration, il y a lieu de constater que sa portée est trop globale. Par conséquent, le Tribunal estime qu' il convient d' examiner, dans l' intérêt d' une appréciation précise des différents aspects de l' affaire, deux moyens distincts.

40 Il convient d' examiner, tout d' abord, un moyen tiré du dépôt tardif des rapports de notation de la requérante, ce qui constitue, selon celle-ci, une violation des articles 29, paragraphe 1, sous a), 43 et 45, paragraphe 1, du statut. Dans le cadre de ce moyen, le Tribunal devra vérifier si l' AIPN a effectivement procédé, en l' espèce, à un examen comparatif régulier de la candidature de la requérante au poste litigieux. En effet, comme la Cour l' a jugé dans son arrêt Bonino/Commission, précité (point 5), à l' égard d' une décision relative à l' affectation d' un fonctionnaire à un nouvel emploi, l' AIPN doit évaluer, dans le cadre d' une telle décision, l' intérêt du service ainsi que les aptitudes des candidats pour l' emploi en question. En outre, le Tribunal a précisé dans son arrêt Volger/Parlement, précité (point 24), que, en présence de candidatures à la mutation ou à la promotion au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, l' AIPN doit procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires intéressés, tel que celui prévu à l' article 45 du statut pour les promotions.

41 Il conviendra, ensuite, d' examiner un moyen pris d' une erreur d' appréciation des connaissances linguistiques de la requérante. Dans le cadre de ce moyen, le Tribunal devra vérifier le bien-fondé des affirmations de cette dernière, selon lesquelles l' examen des candidatures effectué par l' AIPN a été entaché d' une erreur de fait.

- Sur le moyen tiré d' une violation des articles 29, paragraphe 1, sous a), et 43 du statut

42 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l' objet d' un rapport périodique établi au moins tous les deux ans. Or, à l' égard de la requérante, ce délai n' a pas été respecté par le CES, qui l' a, au contraire, largement dépassé, aucun rapport de notation définitif n' ayant été établi au moment de l' examen de sa candidature au poste litigieux.

43 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le rapport de notation constitue un élément d' appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique. Une procédure de promotion est entachée d' irrégularité dans la mesure où l' AIPN n' a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d' un ou de plusieurs d' entre eux ont été établis, du fait de l' administration, avec un retard substantiel (voir, en dernier lieu, l' arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16).

44 Cependant, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, l' absence de rapport de notation peut être compensée par l' existence d' autres informations sur les mérites du fonctionnaire (arrêt Moritz/Commission, précité, point 18). Ainsi, la Cour a décidé que, dans le cadre d' une procédure de promotion, la circonstance que le dossier personnel d' un fonctionnaire était incomplet en ce qu' il manquait deux rapports de notation ne pouvait pas être considérée comme déterminante pour conclure à l' irrégularité de la liste de promotion établie, au regard de l' article 45 du statut, lorsque, même en l' absence de ces rapports de notation, les instances compétentes disposaient des possibilités d' information les plus larges pour recueillir tous les éléments nécessaires à un examen comparatif des mérites (arrêt Ditterich/Commission, précité, points 18 et 19).

45 Il y a lieu d' ajouter que l' absence de rapports de notation - si déplorable et inexcusable qu' elle soit du point de vue d' une bonne gestion et d' une saine administration du personnel - ne devrait pas paralyser toute procédure de promotion ou de mutation, nécessaire dans l' intérêt du service. Face à une telle situation, l' AIPN n' est donc pas obligée de reporter ses décisions de promotion ou de mutation, mais peut rechercher d' autres moyens adéquats susceptibles de remédier à l' absence des rapports de notation.

46 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée a été prise pour la raison que la requérante ne justifiait pas des "conditions de base linguistiques", dont la maîtrise d' une langue "germanique", requises pour le poste vacant. Cette décision a été précédée d' un entretien mené par un fonctionnaire anglophone avec chacun des cinq candidats au poste litigieux, qui a donné lieu à l' établissement d' un rapport adressé à l' AIPN. Il s' agit donc là d' informations obtenues par l' AIPN au moyen d' une évaluation directe et personnelle des connaissances linguistiques réelles des candidats, y compris de la requérante. Le Tribunal estime que ces informations étaient de nature à compenser, en l' espèce, l' absence des rapports de notation au dossier individuel de la requérante, étant donné que l' AIPN disposait des connaissances nécessaires pour procéder à un examen comparatif valable des mérites.

47 Dans ces conditions, le fait que les rapports de notation définitifs de la requérante n' ont pas été établis dans les délais prescrits par le statut et n' ont, dès lors, pas pu être consultés au moment de l' examen des candidatures au poste litigieux n' a pas causé un empêchement à un examen comparatif des mérites et n' a donc pas eu une incidence décisive sur la procédure de pourvoi audit poste (voir l' arrêt de la Cour du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, point 18).

48 Ce résultat n' est infirmé ni par les attestations que la requérante a produites lors de l' audience et qui certifient qu' elle a participé à des cours d' anglais ni par les rapports de notation établis postérieurement à la procédure de pourvoi au poste. La valeur de tels certificats est inférieure à celle des cinq interviews comparatifs qui ont eu lieu avec les candidats. De même, les appréciations linguistiques que la requérante elle-même a établies après la décision attaquée ne mettent pas en cause les résultats de l' examen comparatif précédent. Par conséquent, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

- Sur le moyen tiré d' une erreur d' appréciation

49 Dans la mesure où la requérante met en cause le bien-fondé de l' appréciation relative à ses connaissances linguistiques faite lors de la procédure de pourvoi au poste litigieux, il convient de rappeler que, en présence de candidatures à la mutation ou à la promotion au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, l' AIPN doit procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires intéressés, tel que celui prévu à l' article 45 du statut pour les promotions (arrêt du Tribunal Volger/Parlement, précité, point 24). Selon une jurisprudence constante, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation en ce qui concerne cet examen; le contrôle du juge doit donc se limiter à la question de savoir si elle n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1992, Hochbaum/Commission, C-107/90 P, Rec. p. I-157, point 8).

50 Or, en organisant des entretiens personnels avec les différents candidats, tels qu' ils ont été décrits ci-dessus, entretiens qui ont été suivis d' un rapport y relatif, l' AIPN a procédé à un examen comparatif valable des connaissances linguistiques - seules en cause, en l' espèce - de la requérante. Dans le cadre de son entretien avec la requérante, M. Catling, fonctionnaire anglophone du CES, a constaté que les connaissances pratiques de cette dernière en anglais n' étaient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences du poste vacant. La requérante n' a pas mis en cause le déroulement de cet entretien. La référence faite par la requérante, dans ce contexte, aux différents cours de langue qu' elle a suivis ainsi qu' aux appréciations figurant dans la rubrique de ses rapports de notation relative à ses connaissances linguistiques n' est pas de nature, pour les raisons indiquées ci-dessus, à remettre en question le résultat de cet examen comparatif. Cette conclusion vaut également pour le fait que les connaissances de la requérante en anglais se sont probablement améliorées, comme elle le prétend, au cours des années, étant donné qu' elles ont été jugées par M. Catling, lors de l' entretien susmentionné, comme étant insuffisantes.

51 Par conséquent, la requérante n' a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle l' AIPN aurait commis une erreur manifeste d' appréciation. Ce moyen ne saurait, dès lors, non plus être accueilli.

52 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

53 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il a été conclu en ce sens, étant entendu qu' en vertu de l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

54 En l' espèce, le CES considère, lui-même, que, eu égard au retard qui lui est imputable dans la production des rapports de notation de la requérante, il ne serait pas équitable que cette dernière supporte ses propres dépens.

55 Il convient de relever que l' absence des rapports de notation a pu contribuer à l' introduction du recours. Conformément aux conclusions du CES ainsi qu' en raison de la communication initialement insuffisante, par le CES, des motifs de la décision attaquée, il y a donc lieu de condamner le CES à supporter les dépens de la requérante.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le Comité économique et social supportera l' ensemble des dépens, y compris ceux de la requérante.