Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 juillet 1993. - Andrew Macrae Moat contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recevabilité - Promotion vers le grade A 3. - Affaire T-20/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00799
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rejet implicite d' une demande de promotion - Absence d' effets directs et immédiats quant à la situation juridique de l' intéressé - Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Recours en annulation dirigé contre la nomination d' un autre fonctionnaire - Requérant non susceptible d' être nommé - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Moyens - Illégalité d' une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination non attaquée dans les délais - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
4. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité introduit en l' absence d' une procédure précontentieuse conforme au statut - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. Le rejet implicite d' une demande de promotion présentée en termes tout à fait généraux ne saurait, en l' absence d' effets affectant directement et immédiatement la situation juridique de l' intéressé, être qualifié d' acte faisant grief.
2. Un fonctionnaire n' a aucun intérêt légitime à contester la nomination d' un autre fonctionnaire à un emploi auquel, en vertu des règles applicables dans l' institution concernée au pourvoi des emplois de ce type, il ne peut valablement prétendre.
3. Un fonctionnaire qui a omis d' intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d' un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d' une demande d' indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.
4. Dans le cadre des articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité qui tend à la réparation de préjudices causés non par un acte faisant grief dont l' annulation est demandée, mais par diverses fautes et omissions prétendument commises par l' administration, doit, sous peine d' irrecevabilité, être précédé d' une procédure administrative en deux étapes. Celle-ci doit impérativement débuter par la présentation d' une demande invitant l' autorité investie du pouvoir de nomination à réparer les préjudices allégués et se poursuivre, le cas échéant, par l' introduction d' une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.
Dans l' affaire T-20/92,
Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté initialement par Me Eric J. H. Moons, puis par Me Luc Govaert, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas F. Cusack, conseiller juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' injonction ordonnant la promotion du requérant au grade A 3 ou sa mutation à un autre poste, ainsi que le versement de la rémunération afférente à ce grade, avec effet rétroactif au 1er décembre 1986,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. D. P. M. Barrington, président, R. Schintgen et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Le requérant, M. Andrew Macrae Moat, est fonctionnaire de grade A 4 de la Commission. Faisant état du fait que, depuis 1981, tous ses rapports de notation s' expriment élogieusement sur ses capacités de direction et recommandent sa promotion, il soutient pouvoir légitimement prétendre à une promotion ou à une mutation.
2 Le requérant relève en particulier que, dans son rapport de notation portant sur la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1981, son directeur l' a recommandé pour une promotion, au motif qu' il avait fait la preuve de sa capacité de diriger une équipe d' environ 28 personnes. Cette circonstance attesterait qu' il remplissait, il y a dix ans déjà, l' un des critères implicites de promotion au grade A 3, tels qu' ils découlent de l' "orientation concernant le profil de carrière des fonctionnaires d' encadrement intermédiaire", qui figure en annexe à la décision de la Commission du 19 juillet 1988, concernant le pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire [COM(88) PV928, ci-après "décision du 19 juillet 1988"]. Le requérant ajoute que ses quatre rapports de notation portant sur les années 1981 à 1983, 1983 à 1985, 1985 à 1987 et 1987 à 1989 recommandent chacun sa promotion.
3 La décision du 19 juillet 1988 a procédé à la révision du système de pourvoi des emplois de chef de division et de chef de service spécialisé. Dans ce système, les principes de base régissant le pourvoi des emplois de chef d' unité et les promotions vers le grade A 3 reposent sur le principe de la dissociation du grade et de la fonction, les postes A 3 étant réservés à des fonctions de chef d' unité ainsi que, dans certains cas précis, à des conseillers de haut niveau. Les promotions vers le grade A 3 se font, d' une part, par des nominations à des postes de chef d' unité, dont les vacances sont publiées et qui, conformément au paragraphe 3 de la décision, sont réservés à des candidats ayant les qualités appropriées, et, d' autre part, conformément au paragraphe 4, par la constitution d' une réserve de postes A 3, dont le nombre est fixé chaque année par le membre de la Commission responsable des affaires de personnel, parmi ceux qui n' ont pas été pourvus au titre de la procédure de pourvoi des emplois de chef d' unité prévue au paragraphe 3 de la décision. Pour l' utilisation de cette réserve, le comité consultatif des nominations (ci-après "CCN"), en consultation avec les directeurs généraux et chefs de service, établit, au moins une fois par an, un avis sur les fonctionnaires promouvables qui devraient plus particulièrement être pris en compte pour une promotion vers le grade A 3. La liste ainsi établie dépasse de 50 % les possibilités de promotion créées par la réserve. Après examen par les chefs de cabinet, les décisions de promotion dans ces cas sont arrêtées par le membre de la Commission responsable du personnel et de l' administration, en accord avec les membres de la Commission concernés.
4 Par lettre du 9 avril 1991, le requérant a introduit, sur la base de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), une demande ayant la teneur suivante:
"1) Le requérant demande à la Commission de le promouvoir au grade A 3.
2) La décision de la Commission du 19 juillet 1988, concernant la nomination à des postes d' encadrement de niveau intermédiaire, séparait la promotion au grade A 3 de la nomination à un poste de chef de division. Elle ajoutait la description du poste d' 'administrateur hors classe' aux autres descriptions de postes de la carrière A 3.
3) L' article 45 du statut oblige la Commission à décider des promotions après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet.
4) Dans mon rapport de notation pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1981, mon directeur m' a recommandé pour une promotion suite à la démonstration de ma capacité de diriger une équipe d' environ 28 personnes (souligné par le directeur). Cela démontrait que je satisfaisais, il y a dix ans, au critère implicite pour la promotion au poste de chef d' unité au grade A 3 exigé par la Commission dans son 'orientation concernant le profil de carrière des fonctionnaires d' encadrement intermédiaire' (annexe à la décision du 19 juillet 1988). Mes deux directeurs suivants ont recommandé ma promotion dans tous les rapports de notation qui ont suivi."
5 Par note du 13 août 1991, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet implicite de sa demande du 9 avril 1991.
6 Le requérant n' a pas reçu de réponse à sa réclamation.
7 Le 9 octobre 1991, le requérant a introduit un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande du 9 avril 1991. Ce recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du Tribunal du 22 mai 1992, Moat/Commission (T-72/91, Rec. p. II-1771), aux motifs que le requérant ne saurait demander que la Commission soit condamnée à lui attribuer une promotion au grade A 3 ou une mutation à un autre poste et que, au surplus, il avait agi prématurément, n' ayant pas attendu la réponse de la Commission à sa réclamation du 13 août 1991 avant d' introduire son recours. Le pourvoi formé par le requérant contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance de la Cour du 1er février 1993, Moat/Commission (C-318/92 P, Rec. p. 481).
La procédure
8 C' est dans ces conditions que, par requête déposée le 11 mars 1992 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.
9 Le président du Tribunal a attribué l' affaire à la quatrième chambre et nommé le juge rapporteur.
10 Sans avoir déposé de mémoire en défense au fond, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité, enregistrée le 30 mars 1992 au greffe du Tribunal, à l' encontre du recours.
11 Par ordonnance du Tribunal du 10 juillet 1992, l' exception d' irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse a été jointe au fond.
12 Par décision du Tribunal du 18 septembre 1992, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle l' affaire a, par conséquent, été attribuée.
13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale et a invité les parties à répondre à la question suivante:
"En vue de l' examen de la recevabilité du recours, et plus particulièrement de l' identification de son objet, les parties sont priées d' indiquer, pour le 15 avril 1993, si toutes les vacances de postes pourvus en A 3 de 1988 à avril 1991, dans le cadre de la décision du 19 juillet 1988, relative au recrutement à des postes d' encadrement intermédiaire, ont fait l' objet d' avis de vacance et ont été publiées, en indiquant, le cas échéant, les avis de vacance auxquels le requérant s' est porté candidat, ainsi que d' indiquer si le requérant était inscrit sur la liste prévue à la section 4 de la décision précitée."
14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 1993, le requérant a sollicité la réouverture de la procédure écrite pour faire valoir un moyen nouveau, tiré de la violation de l' article 45 du statut et basé sur un élément qui ne s' était révélé qu' après la clôture de la procédure écrite, intervenue le 14 décembre 1992.
15 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 1993, la défenderesse a conclu que "les prétendus nouveaux éléments de preuve sont dénués de pertinence pour le règlement du litige dont est saisi le Tribunal dans cette affaire et que les demandes formulées dans la requête doivent être rejetées dans leur intégralité".
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l' audience du 5 mai 1993.
Les conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) déclarer le recours recevable et fondé;
2) condamner la Commission à le promouvoir au grade A 3;
3) condamner la Commission à le muter à un poste qui lui permettra de servir la Commission à la satisfaction de celle-ci et à la sienne propre pour le reste de sa carrière;
4) condamner la Commission à lui verser un traitement et une pension correspondant aux montants qu' il aurait perçus s' il avait été promu le 1er décembre 1986, avec les intérêts à compter de cette date, ou à lui verser la valeur actuelle nette de la différence entre ce traitement et cette pension et son traitement actuel et sa pension, somme qui serait calculée, du point de vue actuariel, sur son espérance de vie et la date effective de la décision prise par la Commission en exécution de l' arrêt du Tribunal faisant droit au deuxième chef de ses conclusions.
18 A la suite de l' exception d' irrecevabilité soulevée par la défenderesse, le requérant a conclu additionnellement, dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, à ce qu' il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au grade A 3.
19 Dans sa demande de réouverture de la procédure écrite, le requérant a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) rouvrir la procédure écrite et examiner le document ci-joint;
2) condamner la Commission pour ne pas avoir respecté l' article 90 du statut ou, du moins, pour ne pas avoir communiqué le nouveau document plus tôt;
3) condamner la Commission soit pour ne pas avoir du tout examiné sa demande et sa réclamation, soit pour ne pas les avoir examinées conformément aux dispositions de l' article 45 du statut;
4) condamner la Commission à lui payer une indemnité d' un montant que le Tribunal considérera comme juste, ex aequo et bono.
20 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) statuer sur la recevabilité du recours en faisant usage des pouvoirs qu' il tient de l' article 114 de son règlement de procédure;
2) déclarer le recours irrecevable;
3) déclarer le recours non fondé et le rejeter;
4) statuer comme de droit sur les dépens.
21 Dans ses observations relatives à la demande de réouverture de la procédure, la défenderesse a conclu à ce que les demandes formulées dans la requête soient rejetées dans leur intégralité.
Sur la recevabilité
Moyens et argumentation des parties
22 Le requérant demande au Tribunal de procéder à l' examen de la légalité de différents actes qu' il estime lui faire grief et de statuer sur les conclusions en indemnité, qui, selon lui, y sont étroitement liées. Il expose qu' il a été amené à introduire le présent recours "à la lumière des décisions antérieures de la Commission" de ne pas le promouvoir à des postes auxquels il avait fait acte de candidature. Il estime très probable, en effet, que de nombreuses décisions pouvant affecter le déroulement de sa carrière aient été prises, en l' absence de ses rapports de notation, dans l' ignorance des avis favorables et circonstanciés exprimés par ses supérieurs hiérarchiques dans ses rapports de notation.
23 Le requérant rappelle que, depuis la décision du 19 juillet 1988, les promotions au grade A 3 peuvent se faire soit par nomination à un poste déclaré vacant, soit par un "exercice" distinct de promotion, qui a lieu au moins une fois par an. Il ajoute que les règles de procédure suivies pour ces exercices et leur déroulement ne sont pas précisées et sont mal connues. Il explique que, souhaitant obtenir, depuis 1986, un transfert à un autre poste et, depuis 1981, une promotion, il a introduit une demande au titre de l' article 90 du statut après s' être aperçu que la Commission recrutait à des postes pour lesquels il possédait l' expérience nécessaire. D' une part, la Commission aurait manqué de porter ces postes à sa connaissance et, d' autre part, elle aurait établi tardivement et versé, plus tardivement encore, à son dossier individuel ses rapports de notation.
24 Le requérant ajoute que sa demande avait pour finalité d' obtenir que la Commission prête son attention aux opinions hautement favorables exprimées à son sujet dans ses rapports de notation et qu' elle décide de le promouvoir. Il aurait souhaité apprendre, à travers les motifs invoqués à l' appui du rejet de sa demande, si la Commission avait des raisons, sans relation avec le contenu de ses rapports de notation, pour le juger indigne d' être promu.
25 Le requérant expose que son recours doit être considéré comme dirigé soit contre l' absence totale de prise en considération de sa demande par la Commission, soit contre le rejet implicite de celle-ci par la Commission. Il admet qu' un recours introduit à l' encontre de la Commission par un fonctionnaire lui reprochant de ne pas l' avoir promu au grade A 3, lors du pourvoi d' un poste de chef d' unité, doit être normalement dirigé contre l' acte portant nomination d' un autre fonctionnaire, l' intéressé apprenant par cette décision qu' il n' a pas été promu. De même, le requérant admet que, dans le cadre de la procédure annuelle de promotion pour les grades moins élevés, la publication de la liste des personnes promues ou jugées les plus méritantes en vue de la promotion permet à une personne non retenue d' attaquer l' acte consistant dans l' adoption de la liste dont elle est exclue. Le requérant relève cependant que la procédure de promotion instaurée par la décision du 19 juillet 1988, laquelle est mise en oeuvre "au moins une fois par an", ne lui permet pas, en l' absence d' une réponse explicite à sa réclamation, de connaître la date ni les raisons de la décision de la Commission de ne pas le promouvoir. En fait, ni le requérant ni le Tribunal, à défaut d' une décision motivée, ne se trouveraient en mesure de contrôler si sa candidature à une promotion a fait l' objet d' un examen conforme aux exigences de l' article 45 du statut. Le requérant rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 15), "l' objet de l' obligation de motiver (est) à la fois de permettre à l' intéressé d' apprécier si la décision est entachée d' un vice permettant d' en contester la légalité et de rendre possible le contrôle juridictionnel".
26 Dans sa demande de réouverture de la procédure écrite, le requérant a soulevé un moyen nouveau, tiré de la violation de l' article 45 du statut. Il allègue que, entre le 9 avril 1991, date de sa demande de promotion au grade A 3, conformément à la procédure visée au paragraphe 4 de la décision du 19 juillet 1988, et le 13 décembre 1991, date du rejet implicite de sa réclamation, son dossier personnel n' a pas été retiré et que, dès lors, contrairement à la décision du 19 juillet 1988, qui dispose que le CCN examine une fois par an les promotions au grade A 3 et soumet ses propositions à la Commission, le CCN n' a pas examiné sa demande de promotion ou alors qu' il s' est prononcé sur la promotion d' autres fonctionnaires sans avoir comparé leurs mérites et rapports de notation avec les siens. Le requérant fonde son moyen sur la découverte, le 8 février 1993, d' un document qui relate les mouvements de son dossier ainsi que le nom des personnes qui l' ont retiré. Il demande la condamnation de la Commission au paiement d' une indemnité pour violation des articles 90 et 45 du statut.
27 La défenderesse soulève quatre moyens d' irrecevabilité. En premier lieu, se référant à la fin de non-recevoir qu' elle avait soulevée dans l' affaire Moat/Commission, T-72/91 (voir ci-dessus point 7), elle fait valoir que le Tribunal n' est pas compétent pour connaître du présent recours, au motif que les chefs de conclusions qui y sont présentés sont identiques à ceux formulés, sous les points 1 à 4, dans le recours T-72/91. Les arguments développés dans le présent recours étant identiques ou similaires à ceux développés dans cette affaire, elle estime superflu de les examiner à nouveau. En tout état de cause, d' éventuels nouveaux éléments présentés, dans le cadre du présent recours, à l' appui des arguments déjà développés dans le cadre du recours T-72/91 seraient irrecevables.
28 En second lieu, la défenderesse rappelle que le juge communautaire est incompétent pour adresser à une institution communautaire des injonctions et, par conséquent, pour statuer sur un recours en indemnité qui s' y rattache.
29 La défenderesse conteste que le présent recours, qui ne vise pas l' annulation d' un acte de la Commission, mais qui a pour finalité de voir enjoindre à la Commission de prendre à l' égard du requérant des mesures de promotion et/ou de mutation, puisse être qualifié de "demande d' examen de la légalité de différents actes intéressant le requérant".
30 La défenderesse, qui fait observer que le requérant n' avance aucun moyen de droit ou argument susceptible de démontrer que la Commission aurait enfreint une disposition régissant les procédures d' accès au grade A 3, relève que la demande présentée par le requérant le 9 avril 1991 ainsi que la réclamation consécutive ne portent pas sur une procédure spécifique visant à pourvoir un poste, tels un avis de vacance ou un concours, mais expriment une demande générale du requérant à être promu au grade A 3.
31 La défenderesse ajoute que le fait que le requérant réunit les conditions requises pour bénéficier d' une promotion et que cette promotion a effectivement été recommandée ne lui confère cependant aucun droit à la promotion et ne saurait signifier nécessairement que la Commission a omis de tenir compte de ses rapports de notation, curriculum vitae ou qualifications, ou qu' elle a jugé qu' il ne méritait pas une promotion. Elle souligne qu' aucune décision de ne pas promouvoir le requérant n' a été adoptée et qu' une telle décision, à supposer même qu' elle ait été adoptée, serait entachée d' illégalité, en ce qu' elle aurait pour effet d' exclure un candidat déterminé du choix prévu par l' article 45 du statut.
32 La défenderesse fait observer qu' il existe, en revanche, une décision implicite de rejet de la demande du requérant, dans les termes où cette dernière a été formulée. Reconnaissant que la réclamation introduite par le requérant contre cette décision est également restée sans réponse, la défenderesse affirme que c' est à tort que le requérant conteste la décision implicite de rejet de la réclamation, au motif qu' elle n' est pas motivée, ce qu' elle ne saurait être par définition même.
33 Rappelant qu' il existe manifestement des décisions de promouvoir d' autres fonctionnaires, la défenderesse constate que ces décisions ne sont pas pour autant identifiées et ne sont pas contestées dans le cadre du présent recours.
34 En troisième lieu, la défenderesse a fait valoir à l' audience que la demande en annulation de la décision de la Commission de ne pas le promouvoir, introduite par le requérant au stade de ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, doit être déclarée irrecevable, au motif que l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure ne permet pas, en l' absence d' un élément nouveau survenu en cours d' instance, la production d' un moyen nouveau.
35 En quatrième lieu, la défenderesse conclut que les demandes de compensation financière contenues dans le dernier chef des conclusions du requérant doivent également être rejetées comme irrecevables, puisqu' elles se trouvent étroitement liées à la demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la Commission de promouvoir ou de muter le requérant.
Appréciation du Tribunal
36 Il convient de rappeler liminairement que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire, sous peine d' empiéter sur les prérogatives de l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), ne saurait adresser à une institution communautaire des injonctions quant à la position statutaire d' un fonctionnaire ou en ce qui concerne l' organisation générale de ses services. Ce principe s' applique également dans le cadre d' un recours en indemnité (voir arrêts du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, Rec. p. II-33, points 30 à 32, du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p. II-715, point 21, et du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 150; ordonnance du Tribunal Moat/Commission, précitée, confirmée par l' ordonnance de la Cour Moat/Commission, précitée).
37 Il s' ensuit que le requérant ne saurait demander que la Commission soit condamnée à lui attribuer une promotion au grade A 3 ou une mutation à un autre poste et que les chefs des conclusions du requérant y relatifs sont, dès lors, irrecevables.
38 Le Tribunal relève encore que le requérant, après avoir sollicité dans la requête l' examen de la légalité de différents actes lui faisant prétendument grief, sans pour autant identifier les actes qu' il entendait soumettre au contrôle de légalité du juge communautaire, a demandé, au stade de ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, l' annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade A 3.
39 Le Tribunal rappelle que l' existence d' un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l' institution dont ils relèvent (voir, en dernier lieu, arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-0000).
40 Or, d' une part, le requérant n' a pas formé de réclamation contre les décisions de pourvoi d' emplois de chef d' unité classés au niveau A 3 adoptées par l' AIPN au cours de la période comprise entre le 19 juillet 1988 et le 9 avril 1991, à l' issue de la procédure visée au paragraphe 3 de la décision du 19 juillet 1988. Cette constatation se trouve vérifiée notamment à l' égard des décisions de pourvoi des quatre vacances d' emploi pour lesquelles la défenderesse admet avoir reçu la candidature du requérant, à savoir l' avis de vacance COM/106/88, pourvue par l' AIPN le 1er janvier 1989, l' avis de vacance COM/7/89, pourvue par l' AIPN le 1er mars 1989, l' avis de vacance COM/86/88, pourvue par l' AIPN le 1er avril 1989, et l' avis de vacance COM/209/89, pourvue par l' AIPN le 1er avril 1990.
41 D' autre part, le requérant n' a pas formé de réclamation contre les décisions de promotion vers le grade A 3 adoptées par l' AIPN au cours de la période comprise entre le 19 juillet 1988 et le 9 avril 1991, à l' issue des procédures annuelles de promotion visées au paragraphe 4 de la décision du 19 juillet 1988.
42 Par conséquent, la réclamation introduite par le requérant le 13 août 1991 contre le rejet implicite de sa demande de promotion, présentée le 9 avril 1991 en termes tout à fait généraux, ne se trouve dirigée ni contre une décision de pourvoi d' un emploi de chef d' unité classé au grade A 3, ni contre une décision accordant à autrui le bénéfice d' une promotion vers un poste classé au grade A 3, ni encore contre une décision lui refusant le bénéfice de la promotion sollicitée.
43 Il en résulte que, en l' absence d' effets affectant directement et immédiatement la situation juridique du requérant, la décision implicite de rejet de sa demande de promotion ne saurait être qualifiée d' acte lui faisant grief et le recours, en tant qu' il est dirigé contre la décision implicite de rejet de la réclamation subséquente à la demande de promotion, doit être rejeté comme irrecevable (voir arrêts du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, et du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249).
44 Le Tribunal relève encore que, en tout état de cause, le requérant, qui n' est pas chef d' unité, ne peut valablement prétendre à un poste A 3 et n' a pas d' intérêt légitime à réclamer contre une décision de pourvoi à un tel poste ou contre une décision de promotion vers un tel poste, dès lors que la décision du 19 juillet 1988 réserve les emplois d' encadrement intermédiaire de grade A 3 à des chefs d' unité (voir arrêts de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, et du 7 février 1990, Laval/CES, 95/88, Rec. p. 253; arrêt du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, Rec. p. II-1403, confirmé par l' arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, et arrêt du Tribunal du 28 février 1992, Moretti/Commission, T-51/90, Rec. p. II-487).
45 Au surplus et à titre surabondant, il y lieu de relever que, selon une jurisprudence établie, l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d' instance, ne peut, en aucun cas, être interprété comme autorisant la partie requérante à saisir le juge communautaire de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l' objet du litige (arrêts de la Cour du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec. p. 2729, du 18 octobre 1979, Gema/Commission, 125/78, Rec. p. 3173, du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni, 124/81, Rec. p. 203, du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne, 205/84, Rec. p. 3755, du 14 octobre 1987, Commission/Danemark, 278/85, Rec. p. 4069; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T-28/90, Rec. p. II-2285, et du 11 mars 1993, Boessen/CES, T-87/91, Rec. p. II-235). Dès lors, les conclusions en annulation présentées par le requérant au stade de ses observations sur l' irrecevabilité doivent également être rejetées comme étant tardives.
46 En ce qui concerne les conclusions en indemnité, tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à verser au requérant un traitement et une pension correspondant aux montants qu' il aurait perçus s' il avait été promu, conclusions qui n' ont pas d' existence autonome en tant qu' elles se trouvent étroitement liées aux chefs de conclusions tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à procéder à la promotion ou à la mutation du requérant, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, "la première phrase de l' article 91, paragraphe 1, régit la seconde, de sorte que cette disposition n' attribue à la Cour une compétence de pleine juridiction que dans les cas de l' existence d' un litige au sens de la première phrase" (arrêt du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, point 10). En l' espèce, le requérant, qui a omis d' attaquer les actes lui faisant prétendument grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais d' une demande en indemnité (voir l' ordonnance du Tribunal Moat/Commission, précitée, confirmée par l' ordonnance de la Cour Moat/Commission, précitée).
47 De même, s' agissant des conclusions en indemnité qui tendent à la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts pour violation de l' article 45 du statut, conclusions formulées par le requérant dans sa demande de réouverture de la procédure écrite, il convient de rappeler qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal qu' un recours en indemnité qui tend à la réparation de préjudices causés non pas par un acte faisant grief dont l' annulation est demandée, mais par diverses fautes et omissions prétendument commises par l' administration, doit être précédé d' une procédure en deux étapes. Celle-ci doit impérativement débuter par la présentation d' une demande invitant l' AIPN à réparer les préjudices allégués et se poursuivre, le cas échéant, par l' introduction d' une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, en dernier lieu, ordonnance du Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T-53/92, Rec. p. II-35). Or, en l' espèce, le Tribunal constate que, à supposer même que le document qui relate les mouvements de son dossier, invoqué par le requérant à l' appui de sa demande, puisse constituer un élément nouveau au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande en indemnité précitée n' a pas été précédée d' une procédure précontentieuse régulière.
48 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité.
Sur les dépens
49 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.