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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations dues en vertu de la législation d' un État membre pour des dommages survenus sur le territoire d' un autre État membre - Droit de recours des institutions débitrices à l' encontre du tiers responsable - Détermination selon le droit national de l' institution débitrice - Législation nationale refusant à l' institution débitrice la subrogation et l' action récursoire - Inopposabilité aux institutions des autres États membres

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 93, § 1)

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L' article 93, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l' étendue du droit de recours d' une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, à l' encontre de l' auteur d' un dommage survenu sur le territoire d' un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale destinées à couvrir des frais tels que les frais d' hospitalisation et de transport, sont déterminées selon le droit de l' État membre dont relève cette institution. En particulier, des dispositions d' un État membre refusant tant la subrogation de l' institution débitrice dans le droit que le bénéficiaire des prestations détient à l' égard du tiers tenu de réparer le dommage, que le droit de l' institution débitrice d' agir directement contre ce tiers, ne font pas obstacle au recours des institutions débitrices des autres États membres.

En effet, cette disposition vise à permettre à une institution de sécurité sociale, qui a versé des prestations à la suite d' un dommage survenu sur le territoire d' un autre État membre, d' exercer à l' encontre du tiers responsable du dommage les voies de recours prévues par le droit qu' elle applique, ce qui constitue le complément logique et équitable de l' extension des obligations desdites institutions sur l' ensemble du territoire de la Communauté et s' analyse comme une règle de conflit de lois imposant à la juridiction nationale saisie d' une action en indemnité à l' encontre de l' auteur du dommage d' appliquer le droit de l' État membre dont relève l' institution débitrice non seulement pour déterminer si cette institution est subrogée légalement dans les droits de la victime ou si elle dispose d' un droit de recours direct à l' encontre du tiers responsable, mais aussi pour déterminer la nature et l' étendue des créances dans lesquelles l' institution débitrice se trouve subrogée ou qu' elle peut faire valoir directement à l' encontre du tiers.

L' article 93, paragraphe 1, n' a cependant pas pour objet de modifier les règles applicables pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité extracontractuelle du tiers auteur du dommage doit être engagée, de sorte que celle-ci reste soumise aux règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale saisie par l' institution débitrice ou la victime, c' est-à-dire, en principe, à la législation de l' État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.