Mots clés
Sommaire

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1. Recours en manquement ° Droit d' action de la Commission ° Exercice ne dépendant pas de l' existence d' un intérêt spécifique à agir

(Traité CEE, art. 169)

2. Recours en manquement ° Droit d' action de la Commission ° Délai d' exercice ° Absence ° Choix discrétionnaire du moment de l' introduction du recours

(Traité CEE, art. 169)

3. Rapprochement des législations ° Déchets ° Directives 75/442 et 78/319 ° Notion ° Exclusion de certaines matières recyclables ° Inadmissibilité

(Directives du Conseil 75/442, art. 1er, et 78/319, art. 1er)

4. Rapprochement des législations ° Déchets ° Transferts transfrontaliers de déchets dangereux ° Directive 84/631 ° Interdiction générale et absolue d' exporter des déchets ° Inadmissibilité ° Législation nationale posant une règle d' élimination des déchets sur le territoire national, tout en n' excluant pas, sous réserve d' autorisation, les transferts transfrontaliers ° Admissibilité

(Traité CEE, art. 130 R, § 2; directive du Conseil 84/631, modifiée par la directive 86/279)

Sommaire

1. L' introduction par la Commission d' un recours en manquement, en vertu de l' article 169 du traité, ne nécessite pas que celle-ci ait un intérêt spécifique à agir. En effet, l' article 169 ne vise pas à protéger ses droits propres; sa mise en oeuvre constitue l' un des moyens par lesquels la Commission veille à l' application par les États membres des dispositions du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci.

2. La Commission n' est pas tenue au respect d' un délai déterminé pour introduire, au titre de l' article 169 du traité, un recours en manquement à l' encontre d' un État membre. Elle dispose ainsi du pouvoir d' apprécier à quelle date il peut y avoir lieu d' introduire un recours, et il n' appartient pas à la Cour de contrôler une telle appréciation.

3. Au sens des articles 1er des directives 75/442 et 78/319, la notion de déchet ne doit pas s' entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique, de sorte que n' assure pas une transposition correcte desdites directives un État membre qui exclue certaines catégories de déchets recyclables du champ d' application de sa législation relative à l' élimination des déchets.

4. La directive 84/631, modifiée par la directive 86/279, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers des déchets dangereux, a mis en place un système complet qui porte notamment sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en vue de leur élimination dans des établissements concrètement définis et est basé sur l' obligation de notification détaillée préalable de la part du détenteur des déchets. Dans ce système, les autorités nationales concernées ont la faculté de soulever des objections et donc d' interdire un transfert de déchets dangereux déterminé pour faire face aux problèmes relatifs, d' une part, à la protection de l' environnement et de la santé et, d' autre part, à l' ordre et à la sécurité publics, mais ne disposent d' aucune possibilité d' interdire globalement ces mouvements.

N' est pas incompatible avec cette directive une législation nationale qui établit la règle d' élimination des déchets sur le territoire national, mais l' assortit de conditions d' application permettant des transferts transfrontaliers de déchets dangereux dans des circonstances spécifiées et fixant à cet effet des procédures administratives correspondant à celles prévues par la directive. Une telle règle, qui traduit la poursuite d' un objectif conforme au principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l' environnement établi à l' article 130 R, paragraphe 2, du traité, ne peut en effet pas être regardée comme une interdiction générale et absolue d' exporter des déchets dangereux, laquelle serait contraire à ladite directive 84/631.

Ne sont pas non plus incompatibles avec la directive des dispositions nationales qui soumettent les transferts en cause à une autorisation, dans la mesure où cette dernière notion correspond à celle d' "accusé de réception" utilisée par la directive et où les motifs prévus pour le refus d' autorisation sont essentiellement tirés de raisons d' intérêt général liées à la protection de la santé humaine et de l' environnement, se rattachant ainsi précisément aux préoccupations contenues dans la directive.