Mots clés
Sommaire

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Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Applicabilité aux régimes professionnels privés de pensions ° Constatation dans l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88 ° Relèvement, aux fins du rétablissement d' une situation d' égalité, de l' âge de la retraite des femmes au niveau de celui des hommes pour les périodes d' emploi se situant entre le prononcé de l' arrêt et la mise en oeuvre d' un âge de la retraite uniforme ° Justification tirée de difficultés financières ° Inadmissibilité ° Application aux travailleurs masculins, pour ces périodes, du régime applicable aux travailleurs féminins ° Suppression, pour les périodes d' emploi accomplies après la date d' uniformisation de l' âge de la retraite, des avantages antérieurement consentis aux femmes ° Admissibilité ° Adoption de mesures, même transitoires, limitant pour les femmes les conséquences défavorables de l' uniformisation ° Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 119)

Sommaire

L' article 119 du traité s' oppose à ce qu' un employeur ou un régime de pensions professionnel, qui prend les mesures nécessaires concernant la fixation d' un âge de la retraite uniforme pour les hommes et pour les femmes aux fins de se conformer à l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, et rétablir une situation d' égalité, procède à un relèvement de l' âge de la retraite des femmes au niveau de celui des hommes, en ce qui concerne les périodes d' emploi comprises entre la date du prononcé de l' arrêt et la date d' entrée en vigueur desdites mesures, et ce même s' il invoque ses propres difficultés financières ou celles de l' entreprise concernée. Pour cette période, les droits à pension des travailleurs masculins doivent être calculés en fonction du même âge de la retraite que celui des travailleurs féminins. En effet, une fois qu' une discrimination en matière de rémunération a été constatée par la Cour et aussi longtemps que des mesures rétablissant l' égalité de traitement n' ont pas été adoptées par le régime, le respect de l' article 119 ne saurait être assuré que par l' octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée.

En revanche, pour les périodes d' emploi postérieures à la date d' entrée en vigueur de l' égalisation des conditions, l' article 119, qui exige seulement que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins reçoivent une même rémunération pour un même travail, ne s' oppose pas à des mesures qui rétablissent l' égalité de traitement par une réduction des avantages des personnes antérieurement privilégiées, étant entendu que sont exclues des mesures, fussent-elles transitoires, destinées à limiter les conséquences défavorables que le relèvement de l' âge de la retraite en ce qui les concerne peut avoir pour les femmes.

En ce qui concerne enfin les périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990, l' arrêt précité a exclu l' applicabilité de l' article 119 aux prestations de pensions dues au titre de ces périodes. Il en résulte que le droit communautaire n' imposait aucune obligation de nature à justifier des mesures réduisant a posteriori les avantages dont les femmes avaient bénéficié.