Arrêt de la Cour du 22 décembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement - Directives relatives aux animaux reproducteurs des espèces porcine, ovine et caprine - Non-transposition. - Affaire C-384/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-07055
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité.
Dans l' affaire C-384/92,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en omettant de mettre en vigueur dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs (JO L 382, p. 36), à la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153, p. 30), à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71, p. 34) et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71, p. 36), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: J.-G. Giraud
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 octobre 1993,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en omettant de mettre en vigueur dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs (JO L 382, p. 36), à la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153, p. 30), à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71, p. 34) et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71, p. 36), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 Aux termes de l' article 13, premier alinéa, de la directive 88/661, de l' article 9 de la directive 89/361, de l' article 5, premier alinéa, de la directive 90/118 et de l' article 3, premier alinéa, de la directive 90/119: "Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission".
3 La Commission fait valoir qu' en raison du caractère obligatoire des directives, l' Irlande était tenue d' adopter les dispositions nécessaires à la transposition de ces quatre directives dans sa législation interne.
4 L' Irlande se borne à indiquer que les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à ces directives sont en cours de préparation et que, dans l' attente de l' adoption des textes nécessaires, les règles prévues par les directives sont respectées dans la pratique.
5 Ainsi que la Cour l' a déclaré dans une jurisprudence constante relative à la mise en oeuvre des directives, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (voir notamment arrêts du 15 février 1983, Commission/Italie, 145/82, Rec. p. 711, point 10; du 17 novembre 1992, Commission/Irlande, C-236/91, Rec. p. I-5933, point 6).
6 Par conséquent, l' Irlande, qui ne conteste pas devoir adopter les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives dans son droit interne, ne peut pas se soustraire, même provisoirement, à cette obligation en invoquant la mise en oeuvre d' une certaine pratique administrative prétendument conforme aux règles fixées par les directives.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes des conclusions de la Commission.
Sur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L' Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En omettant de mettre en vigueur dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs, à la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure, à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) L' Irlande est condamnée aux dépens.