Mots clés
Sommaire

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1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Obligation du cédant et du cessionnaire d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Réglementation nationale ne prévoyant pas de mécanisme de désignation des représentants des travailleurs en cas d' opposition de l' employeur - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/187, art. 6)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d' application - Entreprise sans but lucratif - Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

3. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Obligation du cédant et du cessionnaire d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Réglementation nationale ne prévoyant pas d' obligation de rechercher un accord - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/187, art. 6)

4. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Obligation des États membres de sanctionner les violations de la réglementation communautaire - Portée - Sanction frappant un employeur n' ayant pas respecté son obligation d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Dommages et intérêts pouvant se confondre avec l' indemnité due en raison d' une violation de la réglementation sur les licenciements économiques - Sanction non dissuasive - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 5; directive du Conseil 77/187, art. 6)

Sommaire

1. En dépit du caractère limité de l' harmonisation des règles en matière de maintien du droit des travailleurs en cas de transferts d' entreprises qu' a entendu réaliser la directive 77/187, doit être regardée comme contraire aux dispositions de celle-ci une réglementation nationale qui, en ne prévoyant pas de mécanisme de désignation des représentants des travailleurs dans l' entreprise lorsque l' employeur refuse de reconnaître de tels représentants, laisse à un employeur la possibilité de mettre en échec la protection prévue en faveur des travailleurs par son article 6, paragraphes 1 et 2.

2. L' article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, s' oppose à ce qu' un État membre limite l' application des règles nationales de transposition aux transferts d' entreprises ayant un but lucratif.

En effet, une entité peut exercer une activité économique et être regardée comme une "entreprise" pour l' application des normes de droit communautaire même si elle ne poursuit pas un but lucratif.

3. N' assure pas une transposition correcte de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, une réglementation nationale qui oblige simplement le cédant ou le cessionnaire qui envisagent de prendre des mesures à l' égard des travailleurs affectés par un transfert à engager des consultations avec les représentants des syndicats reconnus par eux, à prendre en considération toutes les observations formulées par ces représentants, à répondre à ces observations et, s' ils les écartent, à en indiquer les motifs, alors que l' article 6, paragraphe 2, de la directive impose de consulter les représentants des travailleurs "en vue de rechercher un accord".

4. Lorsqu' une directive communautaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l' article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire. À cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions, ils doivent veiller à ce que les violations de la réglementation communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires, et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Ne peuvent pas être considérés comme suffisamment dissuasifs pour les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de consultation et d' information des représentants des travailleurs imposée par l' article 6 de la directive 77/187, des dommages et intérêts qui, dans l' hypothèse où sont également dues des indemnités en raison d' une violation de la réglementation sur les licenciements économiques, se confondent partiellement avec celles-ci.