Mots clés
Sommaire

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1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d' insolvabilité de l' employeur - Directive 80/987 - Champ d' application - Catégorie de travailleurs ayant le statut de salariés au regard du droit national et ne figurant pas à la section I de l' annexe de la directive - Inclusion

(Directive du Conseil 80/987, annexe, section I, telle que modifiée par la directive 87/164)

2. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d' assurer l' efficacité des directives - Obligations des juridictions nationales

(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)

3. Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d' insolvabilité de l' employeur - Directive 80/987 - Obligation, pour les États membres, de créer une même institution de garantie pour toutes les catégories de travailleurs - Absence - Législation nationale ne permettant pas d' assurer au personnel de direction la garantie prévue par la directive - Droit des intéressés d' obtenir, de l' État membre concerné, réparation des dommages subis du fait de l' inexécution de la directive

(Directive du Conseil 80/987, art. 3, § 1)

Sommaire

1. Les membres du personnel de direction ne peuvent être exclus du champ d' application de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur, telle que modifiée par la directive 87/164, dès lors que le droit national les qualifie de travailleurs salariés et qu' ils ne figurent pas à la section I de l' annexe de la directive.

2. Lorsqu' elle applique les dispositions du droit national devant assurer l' application d' une directive, la juridiction nationale appelée à les interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité.

Ce principe de l' interprétation conforme s' impose tout spécialement à la juridiction nationale lorsque l' État membre a estimé que les dispositions préexistantes de son droit national répondaient aux exigences de la directive concernée.

3. Le personnel de direction ne peut pas se prévaloir de la directive 80/987 pour demander le paiement des créances de salaire à l' institution de garantie mise en place par le droit national pour les autres catégories de travailleurs salariés. En effet, l' article 3, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés, mais ne les oblige pas à créer une même institution de garantie pour toutes les catégories de travailleurs.

Dans le cas où le droit national, même interprété à la lumière de ladite directive, ne permettrait pas d' assurer au personnel de direction le bénéfice des garanties que celle-ci prévoit, ledit personnel a le droit de demander réparation, à l' État membre concerné, des dommages subis du fait de l' inexécution de la directive en ce qui le concerne.