Mots clés
Sommaire

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1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d' un débat contradictoire préalable - Appréciation par le juge national - Conformité de la décision de renvoi aux règles d' organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n' incombant pas à la Cour

(Traité CEE, art. 177)

2. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Question d' interprétation ayant déjà reçu une réponse dans une espèce analogue - Admissibilité d' une nouvelle demande

(Traité CEE, art. 177)

3. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence

(Traité CEE, art. 177)

4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Taxe intérieure frappant les produits nationaux au profit d' un fonds d' aide à la production nationale - Non-remboursement en cas d' exportation - Absence de discrimination

(Traite CEE, art. 40, § 3, alinéa 2)

5. Agriculture - Organisation commune des marchés - Riz - Restitutions à l' exportation - Taxe intérieure frappant le riz d' origine nationale au profit d' un fonds d' aide à la production rizicole nationale - Absence de remboursement à l' exportation - Admissibilité

(Règlement du Conseil n 1418/76, art. 17, § 2)

Sommaire

1. Si, dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il peut s' avérer de l' intérêt d' une bonne administration de la justice qu' une question préjudicielle ne soit posée qu' à la suite d' un débat contradictoire, une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions requises pour la mise en oeuvre de ladite procédure. Il appartient dès lors à la seule juridiction nationale d' apprécier la nécessité d' entendre le défendeur avant d' arrêter une ordonnance de renvoi.

Il n' appartient pas davantage à la Cour, vu la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d' organisation et de procédure judiciaires du droit national.

2. L' article 177 du traité permet toujours à une juridiction nationale, si elle le juge opportun, de déférer à nouveau à la Cour des questions d' interprétation, même si celles-ci ont déjà fait l' objet d' une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.

3. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour. Le rejet d' une demande formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal.

4. L' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité doit être interprété en ce sens que l' absence de remboursement d' une taxe intérieure frappant les seuls produits nationaux à l' occasion de leur achat ou de leur transformation et destinée à alimenter un fonds d' aide à la production nationale ne crée pas, en cas d' exportation desdits produits, de discrimination au détriment des opérateurs qui en supportent la charge, dans la mesure où ceux-ci, à la différence des opérateurs s' approvisionnant sur un autre marché, bénéficient de certains services dont ladite taxe constitue la contrepartie.

5. L' article 17, paragraphe 2, relatif aux restitutions à l' exportation, du règlement n 1418/76, portant organisation commune du marché du riz, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce qu' une taxe intérieure frappant le seul riz d' origine nationale à l' occasion de son achat ou de sa transformation et destinée à alimenter un fonds d' aide à la production rizicole nationale ne soit pas remboursée à l' exportateur dudit riz, dans la mesure où la taxe en cause, n' ayant de lien ni avec les restitutions à l' exportation, ni avec le montant de celles-ci, n' a aucune incidence directe sur le fonctionnement des mécanismes prévus par le règlement précité et n' apparaît pas, dès lors, comme un moyen de diminuer le montant desdites restitutions.