61992J0303

Arrêt de la Cour du 2 août 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement - Non-transposition des directives dans le délai prescrit. - Affaire C-303/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04739


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 169)

Sommaire


Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires.

Parties


Dans l' affaire C-303/92,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. N. Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Henkels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie défenderesse,

ayant pour objet de constater qu' en n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54), à la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs (JO L 382, p. 36), à la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153, p. 30), à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission et à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71, p. 34) et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71, p. 36), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. C. N. Kakouris, président des quatrième et sixième chambres, f.f de président, M. Zuleeg, J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 juin 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juillet 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54), à la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs (JO L 382, p. 36), à la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153, p. 30), à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission et à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71, p. 34) et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71, p. 36), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2 Dans leur avant-dernier article, les cinq directives susmentionnées disposent que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE au plus tard le 1er janvier 1989 et aux autres directives au plus tard le 1er janvier 1991, et qu' ils en informent immédiatement la Commission.

3 N' ayant reçu, aux dates susmentionnées, aucune communication à ce sujet de la part du gouvernement néerlandais, la Commission a, par lettres du 11 octobre 1989 (en ce qui concerne la directive 87/328/CEE) et du 25 avril 1991 (en ce qui concerne les autres directives), mis le gouvernement néerlandais en demeure de remplir ses obligations. Estimant que les réponses de ce dernier n' étaient pas satisfaisantes, la Commission lui a adressé des avis motivés le 15 octobre 1990 et le 13 novembre 1991.

4 Dans ses réponses du 8 janvier et du 21 novembre 1991, le gouvernement néerlandais s' est contenté de signaler que la procédure législative destinée à transposer les directives en question avait été entamée. La Commission a alors décidé d' introduire le présent recours.

5 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 Le gouvernement néerlandais fait observer, en ce qui concerne l' objet du litige, que la requête et les avis motivés ne coïncident pas. Dans les avis motivés, il lui est reproché d' avoir méconnu l' article 189, troisième alinéa, et l' article 5, premier alinéa, du traité, en ne transposant pas, dans les délais prescrits, les directives. Dans la requête l' objet du recours a été étendu à une violation de l' article 8A du traité. Le gouvernement néerlandais estime dès lors que le grief relatif à l' article 8A du traité doit être déclaré irrecevable.

7 A cet égard, il convient de constater qu' en effet la Commission déclare pour la première fois dans la requête que la non transposition des directives avant le 31 décembre 1992 pourrait constituer une violation de l' article 8A du traité. Il résulte cependant de l' ensemble des observations écrites qu' elle a présentées devant la Cour qu' en citant l' article précité la Commission n' a pas entendu invoquer un nouveau grief, mais uniquement souligner que la transposition des directives en cause était devenue urgente.

8 En ce qui concerne le bien fondé du recours, le gouvernement néerlandais tout en reconnaissant le manquement qui lui est reproché, justifie le retard intervenu dans la transposition des directives en question par la complexité des modifications législatives requises à cette fin.

9 Il convient de rappeler à cet égard qu' il est de jurisprudence constante qu' un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires (voir, notamment, arrêt du 7 mai 1991, Commission/République italienne C-246/88, Rec. p. I-2049).

10 Il y a, dès lors, lieu de constater le manquement du royaume des Pays-Bas dans les termes qui résultent des conclusions de la Commission.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le royaume des Pays-Bas, en n' ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, à la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs, à la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure, à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission et à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission des reproducteurs porcins hybrides, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.