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1. Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Fixation - Produits dérivés - Somme des montants compensatoires sur les produits dérivés dépassant le montant compensatoire sur le produit de base - Choix inadéquat du prix à prendre en considération - Invalidité

(Traité CEE, art. 43, § 3; Règlement du Conseil n 974/71; Règlement de la Commission n 2719/75)

2. Questions préjudicielles - Appréciation de validité - Déclaration d' invalidité d' un règlement - Effets - Application par analogie de l' article 174, deuxième alinéa, du traité - Limitation des effets dans le temps décidée par la Cour - Exception en faveur de l' opérateur ayant engagé un recours juridictionnel ou administratif devant les autorités nationales

(Traité CEE, art. 174, al. 2, et 177)

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1. Pour autant qu' il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à chacun des produits dérivés de la transformation du maïs, dans une filière de fabrication déterminée, à un niveau tel que la somme de ces montants s' élève à un chiffre total nettement supérieur à celui du montant compensatoire monétaire établi sur la quantité de maïs mise en oeuvre et pour autant qu' il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à l' amidon de maïs et à ses produits dérivés sur une autre base que celle du prix d' intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l' amidon, le règlement n 2719/75, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application, est invalide, de même que les règlements le modifiant ou le remplaçant et entachés de la même erreur manifeste de calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits dérivés en cause.

2. Si un arrêt de la Cour constatant à titre préjudiciel l' invalidité d' un acte communautaire a, en principe, un effet rétroactif, à l' instar d' un arrêt d' annulation, la Cour dispose toutefois de la faculté de limiter dans le temps les effets d' une telle constatation. Cette possibilité est justifiée par l' interprétation de l' article 174 du traité au regard de la nécessaire cohérence entre le renvoi préjudiciel et le recours en annulation, qui constituent deux modalités du contrôle de légalité organisé par le traité. La faculté de limiter, dans le temps, les effets de l' invalidité d' un règlement communautaire, que ce soit dans le cadre de l' article 173 ou dans celui de l' article 177, est une compétence réservée à la Cour par le traité, dans l' intérêt de l' application uniforme du droit communautaire dans l' ensemble de la Communauté.

Il appartient à la Cour, au cas où elle fait usage, pour des raisons de sécurité juridique, de la possibilité de limiter l' effet dans le passé d' une déclaration préjudicielle d' invalidité d' un règlement communautaire, de déterminer si une exception à cette limitation de l' effet dans le temps, conférée à son arrêt, peut être prévue en faveur de la partie au principal qui a introduit devant la juridiction nationale le recours contre l' acte national d' exécution du règlement ou si, à l' inverse, même pour des opérateurs économiques qui auraient pris en temps utile des initiatives en vue de sauvegarder leurs droits, une déclaration d' invalidité ayant effet seulement pour l' avenir constitue un remède adéquat.

Dans le cas d' une partie au principal qui a attaqué devant le juge national un avis de perception de montants compensatoires monétaires adopté sur le fondement d' un règlement communautaire invalide, une telle limitation des effets dans le passé d' une déclaration préjudicielle d' invalidité aurait pour conséquence le rejet par le juge national du recours dirigé contre l' avis de perception litigieux, alors même que le règlement, sur le fondement duquel cet avis a été adopté, a été déclaré invalide par la Cour dans le cadre de la même instance. L' opérateur se verrait alors privé du droit à une protection juridictionnelle effective en cas de violation par les institutions de la légalité communautaire et l' effet utile de l' article 177 du traité serait compromis. En conséquence, un tel opérateur qui, avant la date de l' arrêt de la Cour, a introduit devant une juridiction nationale un recours contre ledit avis est en droit de se prévaloir de l' invalidité constatée dans le cadre du litige au principal.

Le même droit est ouvert aux opérateurs qui, avant la date précitée, ont présenté une réclamation administrative pour obtenir le remboursement des montants compensatoires monétaires qu' ils ont payés sur le fondement d' un tel règlement.