Mots clés
Sommaire

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1. Fonctionnaires - Vacance d' emploi - Pourvoi par voie de promotion ou de mutation - Examen comparatif des mérites des candidats - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Choix d' une procédure comportant un entretien avec chacun des candidats - Procédure non respectée - Arrêt du Tribunal concluant à l' illégalité de la décision rejetant la candidature d' un fonctionnaire n' ayant pas été convié à un entretien - Rejet du pourvoi

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51; statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

2. Fonctionnaires - Décision faisant grief - Rejet d' une candidature - Obligation de motivation au plus tard au stade du rejet de la réclamation - Non-respect - Régularisation au cours de la procédure contentieuse - Inadmissibilité - Arrêt du Tribunal sanctionnant le défaut de motivation - Rejet du pourvoi

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 90, § 2)

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1. Dès lors que le Tribunal, en l' état des constatations et appréciations des faits relevant de sa seule compétence, a constaté, d' une part, que l' autorité investie du pouvoir de nomination avait, pour pourvoir à un emploi vacant, décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de procéder à l' examen comparatif des mérites des candidats à la promotion ou à la mutation sur la base notamment d' un entretien avec chacun des candidats et, d' autre part, que la procédure d' examen retenue n' avait pas été respectée, tous les candidats n' ayant pas été entendus, c' est à bon droit qu' il a conclu à l' illégalité de la décision portant rejet de la candidature d' un fonctionnaire n' ayant pas été convié à un entretien. Est de ce fait mal fondé le pourvoi dirigé contre l' arrêt du Tribunal.

2. Si l' autorité investie du pouvoir de nomination n' est pas tenue de motiver les décisions de promotion ou de mutation à l' égard des candidats non retenus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d' une réclamation déposée en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non retenu, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.

En effet, s' il est vrai que l' autorité investie du pouvoir de nomination n' est pas, en général, tenue de répondre à une réclamation, il en va différemment lorsque la décision qui en fait l' objet n' est pas motivée, car une réponse motivée intervenant après l' introduction d' un recours ne remplirait sa fonction ni à l' égard de l' intéressé ni à l' égard du juge.

Est de ce fait mal fondé le pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal sanctionnant un tel défaut de motivation.