61992J0108

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juillet 1993. - Astro-Med GmbH contre Oberfinanzdirektion Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Enregistreur à peigne thermique. - Affaire C-108/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-03797


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Enregistreur à peigne thermique convertissant des mesures déjà effectuées par d' autres instruments - Classement dans les positions 9030 et 9030 81 90 de la nomenclature combinée - Exclusion

Sommaire


La nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu' un enregistreur à peigne thermique, qui recueille des signaux d' entrée électriques correspondant à des valeurs mesurées par d' autres appareils, les convertit au moyen d' un convertisseur analogique-numérique, les visualise et les inscrit sur papier thermique, ne relève pas de la position 9030 ni, en particulier, de la sous-position 9030 81 90. En effet, seuls des appareils dont la finalité même est d' opérer des mesures ou des contrôles de grandeurs électriques peuvent être regardés comme des appareils de mesure ou de contrôle de grandeurs électriques.

Parties


Dans l' affaire C-108/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Astro-Med GmbH

et

Oberfinanzdirektion Berlin,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la sous-position 9030 81 90 de la nomenclature combinée pour l' année 1990 du tarif douanier commun,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour Astro-Med, par Me Dirk Krueger, avocat au barreau de Frankfurt am Main,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Angela Bardenhewer, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hamburg,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 juin 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 21 janvier 1992, parvenue à la Cour le 2 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de la sous-position 9030 81 90 de la nomenclature combinée pour 1990 du tarif douanier commun.

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant la société Astro-Med (ci-après "Astro-Med") à l' Oberfinanzdirektion Berlin à propos du classement tarifaire d' un "Thermoschreiber" (enregistreur à peigne thermique).

3 D' après l' avis officiel de classement tarifaire délivré par l' Oberfinanzdirektion, cet appareil, d' un type déterminé (boîtier avec notamment un convertisseur analogique-numérique), convertit des signaux d' entrée électriques, les inscrit sous forme d' une courbe et permet d' afficher et d' enregistrer des valeurs mesurées. Il a été considéré comme un (autre) "appareil pour la mesure de grandeurs électriques, avec dispositif enregistreur" et classé dans la sous-position 9030 81 90 de la nomenclature combinée.

4 La nomenclature combinée pour 1990 a été fixée par le règlement (CEE) n 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282, p. 1). La position 9030 de cette nomenclature est ainsi rédigée:

"Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes:

- autres instruments et appareils

9030 81 - - avec dispositif enregistreur

9030 81 10 - - - destinés à des aéronefs civils

9030 81 90 - - - autres".

5 Astro-Med s' est opposée à un tel classement, en soutenant que l' appareil dont il s' agit ne remplirait aucune fonction de mesure au sens de la position 9030 et qu' il ne ferait que visualiser des valeurs déjà mesurées. Selon elle, l' enregistreur à peigne thermique devrait plutôt être classé dans la position 8479, qui concerne les "machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre".

6 Saisi du litige, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Le tarif douanier commun - nomenclature combinée 1990 - doit-il être interprété en ce sens qu' un enregistreur à peigne thermique, tel que décrit dans les motifs, qui recueille des signaux d' entrée électriques correspondant à certaines mesures de grandeurs non électriques, les convertit au moyen d' un convertisseur analogique-numérique (adaptation des valeurs mesurées), les visualise et les inscrit sur papier thermique, doit être rangé comme (autre) 'appareil pour la mesure de grandeurs électriques' , dans la sous-position 9030 8190?"

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8 Dans son arrêt du 4 décembre 1990, Shimadzu Europa (C-218/89, Rec. p. I-4391), la Cour a relevé que, outre les instruments et appareils de mesure ou de détection de radiations, la position 9030 de la nomenclature combinée ne comprenait, selon son libellé même, que les instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques. La Cour a jugé, dans le même arrêt, que la définition du contenu de cette position devait faire l' objet d' une interprétation fondée sur la finalité des appareils en cause: seuls des appareils dont la finalité même est d' opérer des mesures ou des contrôles de grandeurs électriques peuvent être regardés comme des appareils de mesure ou de contrôle de grandeurs électriques.

9 Selon les indications données par la juridiction nationale, l' enregistreur à peigne thermique reçoit, en provenance d' autres instruments, des signaux d' entrée électriques qui correspondent à certaines valeurs mesurées qu' il convertit à l' aide d' un convertisseur analogique-numérique pour les inscrire sous forme de courbe sur papier thermique. Cet appareil, même s' il utilise des signaux électriques, n' a donc pas pour finalité d' opérer lui-même des mesures de grandeurs électriques mais de convertir ou d' adapter des mesures déjà effectuées par d' autres instruments pour permettre la visualisation ou l' affichage des grandeurs ainsi mesurées.

10 Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof s' interroge, cependant, sur l' analogie qui pourrait exister entre l' appareil dont il s' agit et certains oscillographes mentionnés, à titre d' exemple, dans les notes explicatives de la nomenclature combinée sur la position 9030 et la sous-position 9030 81 90, sous la dénomination d' oscillographes ou d' enregistreurs à rayons lumineux ou à rayons UV ou encore d' oscillographes bifilaires.

11 L' enregistreur à peigne thermique ne peut pas être valablement rapproché de tels appareils. Selon les précisions contenues dans les notes explicatives, ceux-ci enregistrent des grandeurs électriques sous forme de signaux de mesure sur papier photosensible. Mais, comme le relèvent à juste titre Astro-Med et la Commission, il ressort des mêmes précisions que, contrairement à l' appareil litigieux, ces appareils ne fonctionnent pas en liaison avec d' autres instruments de mesure mais opèrent eux-mêmes les mesures de grandeurs électriques qu' ils enregistrent directement.

12 Par conséquent, il convient de répondre à la question préjudicielle que la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu' un enregistreur à peigne thermique, qui recueille des signaux d' entrée électriques correspondant à des valeurs mesurées par d' autres appareils, les convertit au moyen d' un convertisseur analogique-numérique, les visualise et les inscrit sur papier thermique, ne relève pas de la position 9030 ni, en particulier, de la sous-position 9030 81 90.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 21 janvier 1992, dit pour droit:

La nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu' un enregistreur à peigne thermique, qui recueille des signaux d' entrée électriques correspondant à des valeurs mesurées par d' autres appareils, les convertit au moyen d' un convertisseur analogique-numérique, les visualise et les inscrit sur papier thermique, ne relève pas de la position 9030 ni, en particulier, de la sous-position 9030 81 90.