61992J0066

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 août 1993. - Genaro Acciardi contre Commissie beroepszaken administratieve geschillen in de provincie Noord-Holland. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Champ d'application du règlement n. 1408/71 - Avantage social. - Affaire C-66/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04567


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Prestations visées et prestations exclues - Critères de distinction - Prestation octroyée, sur la base de critères objectifs et légalement définis, aux chômeurs âgés ou atteints d' une incapacité de travail partielle - Inclusion - Prestation non contributive - Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 4, § 2)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Calcul des prestations - Législation nationale faisant varier le montant des prestations en fonction de la situation familiale - Prise en compte des membres de la famille résidant dans un autre État membre

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 68, § 2)

Sommaire


1. La distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment sa finalité et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale.

Est à considérer comme une prestation de chômage au sens du règlement n 1408/71 une prestation, octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d' une situation légalement définie, destinée aux seuls chômeurs âgés ou atteints d' une incapacité de travail partielle, et le cas échéant à leur conjoint, qui prend le relais de l' allocation publique de chômage, n' est versée que jusqu' à l' âge légal de la retraite et suppose dans le chef du bénéficiaire la disponibilité pour occuper un emploi.

La circonstance que le financement d' un tel régime soit assuré par les pouvoirs publics est sans importance, étant donné que l' application du règlement aux régimes non contributifs est prévue par son article 4, paragraphe 2.

2. En vertu de l' article 68, paragraphe 2, première phrase, du règlement n 1408/71, l' institution compétente d' un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations de chômage varie avec le nombre des membres de la famille, doit, pour le calcul des prestations, tenir compte également des membres de la famille de l' intéressé qui résident sur le territoire d' un autre État membre, comme s' ils résidaient sur le territoire de l' État compétent. Dès lors que le montant d' une prestation de chômage qu' elle institue est en fait susceptible de varier suivant la situation de famille de l' intéressé, une législation nationale entre, indépendamment des mécanismes de calcul auxquels elle a recours, dans le champ d' application de cette disposition qui, sous réserve du cas visé par la deuxième phrase de ce même paragraphe, s' oppose à ce que les prestations octroyées à un ressortissant d' un autre État membre soient calculées sans qu' il soit tenu compte de son conjoint résidant dans un autre État membre.

Parties


Dans l' affaire C-66/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Raad van State (Pays-Bas), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Genaro Acciardi

et

Commissie beroepszaken administratieve geschillen in de provincie Noord-Holland,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 4 et 68 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et au principe général de droit communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. G. Acciardi, par Me C. A. J. de Roy van Zuydewijn, avocat au barreau d' Amsterdam,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. T. P. Hofstee, secrétaire général remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, et B. Smulders, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Acciardi, du gouvernement néerlandais, représenté par M. T. Heukels, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 1er avril 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par jugement du 28 février 1992, parvenu à la Cour le 4 mars suivant, le Raad van State (Pays-Bas) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 4 et 68 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et au principe général du droit communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Acciardi à la Commissie beroepszaken administratieve geschillen in de provincie Noord-Holland (ci-après "défenderesse") au sujet du calcul d' une prestation prévue par la Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loi néerlandaise concernant l' octroi d' un revenu aux chômeurs âgés ou atteints d' une incapacité de travail partielle, ci-après "IOAW").

3 Il ressort du dossier que M. Acciardi est un ressortissant italien qui, à l' époque des faits, résidait aux Pays-Bas. Après y avoir exercé une activité salariée, alors que son épouse et son fils résidaient en Italie, M. Acciardi était, en juillet 1985, devenu chômeur dans ce pays. Pendant deux ans, à savoir du mois de juillet 1985 au mois de juillet 1987, il a reçu des prestations au titre de la Wet werkloosheidsvoorziening (loi néerlandaise sur les allocations publiques aux chômeurs, ci-après "WW").

4 Par décision du 5 février 1988, M. Acciardi s' est vu octroyer, à compter de la date de cessation des prestations au titre de la WW, une prestation au titre de l' IOAW.

5 L' article 9 de l' IOAW dispose que l' allocation due au titre de celle-ci est égale à la différence entre la base applicable et le revenu dont disposent l' intéressé et, le cas échéant, son conjoint. L' article 4, paragraphe 2, de cette législation prévoit que le travailleur salarié en chômage et son conjoint ont un droit égal à l' allocation qui est versée à chacun pour moitié. En vertu du paragraphe 3 du même article, la moitié de la base applicable est égale à la moitié du salaire minimum net pour un travailleur salarié en chômage et son conjoint, alors que, pour un tel travailleur isolé, cette base est égale à 90 % ou à 70 % du salaire minimum net, selon qu' il a ou qu' il n' a pas d' enfants. D' après l' article 5 de l' IOAW, si le conjoint d' un travailleur salarié en chômage réside en dehors des Pays-Bas, ce dernier est considéré comme isolé.

6 Sur la base de cet article 5, la défenderesse a qualifié M. Acciardi d' isolé sans enfant, au motif que son épouse et son enfant résidaient en dehors des Pays-Bas.

7 M. Acciardi a considéré qu' il devait percevoir la prestation au taux fixé pour un couple marié. La réclamation qu' il a introduite contre la décision susmentionnée a été déclarée non fondée par le Collège des bourgmestre et échevins d' Amsterdam, par décision du 16 septembre 1988. Le recours qu' il a formé contre cette dernière décision ayant été rejeté par décision des conseillers provinciaux du 6 juin 1989, M. Acciardi s' est pourvu devant le Raad van State.

8 C' est dans ces conditions que cette juridiction a, par jugement du 28 février 1992, décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

"1) L' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71, aux termes duquel ce règlement s' applique à certaines branches de sécurité sociale, doit-il être interprété en ce sens qu' une réglementation telle que celle contenue dans l' IOAW, qui présente à la fois des caractéristiques de sécurité sociale et des caractéristiques d' assistance sociale, relève du champ d' application dudit règlement?

2) Dans l' affirmative, l' article 68, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu' il empêche un État membre de maintenir une disposition légale en vertu de laquelle les prestations accordées à un ressortissant communautaire demeurant aux Pays-Bas, qui doit être considéré comme travailleur salarié en chômage au sens de l' IOAW et dont le conjoint réside dans un autre État membre ou y séjourne autrement qu' à titre temporaire, sont fixées sans tenir compte du conjoint en question?

3) En cas de réponse négative à la première question, l' interdiction de discrimination exercée en raison de la nationalité qui est prévue par le droit communautaire s' oppose-t-elle alors à l' application d' une disposition légale en vertu de laquelle les prestations accordées à un ressortissant communautaire demeurant aux Pays-Bas, qui doit être considéré comme travailleur salarié en chômage au sens de l' IOAW et dont le conjoint réside dans un autre État membre ou y séjourne autrement qu' à titre temporaire, sont fixées sans tenir compte du conjoint en question?"

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

10 Par sa première question, la juridiction de renvoi vise à savoir si une réglementation telle que celle de l' IOAW relève du champ d' application du règlement n 1408/71.

11 Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon son article 4, paragraphe 1, le règlement n 1408/71 s' applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les prestations d' invalidité et les prestations de chômage. En revanche, aux termes du paragraphe 4 de ce même article, le règlement ne s' applique pas notamment à l' assistance sociale et médicale. L' article 5 du même règlement dispose que les États membres mentionnent les législations visées à l' article 4, paragraphe 1, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de son article 97.

12 Il est constant que l' IOAW n' est pas mentionnée dans la déclaration notifiée par les Pays-Bas conformément aux articles 5 et 97 du règlement n 1408/71.

13 Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la circonstance qu' une réglementation nationale n' est pas mentionnée dans les déclarations visées par l' article 5 du règlement ne saurait, par elle-même, établir que cette loi ou réglementation ne relève pas du champ d' application du règlement (voir notamment arrêt du 29 novembre 1977, Beerens, 35/77, Rec. p. 2249, point 9). La Cour a en effet jugé à plusieurs reprises que la distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment sa finalité et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (voir notamment arrêts du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg, C-111/91, Rec. p. I-0000, point 28, et du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, point 11).

14 La Cour a également précisé à nombreuses reprises qu' une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, premièrement, la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d' une situation légalement définie et où, deuxièmement, elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 (voir notamment arrêt Commission/Luxembourg, précité, point 29).

15 En ce qui concerne la première de ces conditions, il est vrai que, dès lors que l' article 9 de l' IOAW, précité, dispose que l' allocation due est égale à la différence entre la base applicable et le revenu dont disposent l' intéressé et son conjoint, le montant dû au demandeur varie en fonction de ses revenus et de ceux de son conjoint. Toutefois, il s' agit d' un critère objectif et légalement défini qui ouvre le droit à cette prestation sans que l' autorité compétente puisse tenir compte d' autres circonstances personnelles. L' octroi de cette prestation ne dépend donc pas d' une appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur, caractéristique de l' assistance sociale (voir arrêt du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839).

16 Quant à la seconde condition, il convient de relever en premier lieu que l' article 4 de l' IOAW limite le droit à l' allocation prévue par cette législation au travailleur salarié en chômage et, le cas échéant, à son conjoint. En deuxième lieu, le droit à cette allocation cesse dès que l' intéressé atteint l' âge légal de la retraite, à savoir 65 ans. En troisième lieu, pour une personne dans la situation du demandeur au principal, le droit à une prestation au titre de l' IOAW succède immédiatement à la prestation au titre de la WW. En quatrième lieu, aux termes de l' article 26 de l' IOAW, le travailleur salarié en chômage n' a, sauf exception, droit à l' allocation que s' il satisfait à certaines conditions visant à sa réinsertion dans la vie professionnelle, à savoir notamment qu' il se fasse inscrire comme demandeur d' emploi auprès du bureau de placement, qu' il cherche dans la mesure de ses moyens à obtenir un travail salarié et qu' il accepte un emploi convenable.

17 De cet examen, il résulte qu' une législation telle que l' IOAW se rapporte directement au risque du chômage. Il convient d' ailleurs de noter que le gouvernement des Pays-Bas a admis dans ses observations écrites que la condition de l' ouverture du droit concerné résidait dans la persistance du chômage.

18 A cette interprétation, l' on ne saurait objecter, comme le fait le gouvernement néerlandais, que le financement du régime prévu par l' IOAW est assuré par les pouvoirs publics. L' article 4, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 entend en effet expressément l' application de celui-ci aux régimes non contributifs.

19 Il convient dès lors de répondre à la première question de la juridiction de renvoi qu' une prestation de la nature de celle qui est prévue par une législation comme l' IOAW constitue une prestation de chômage et relève par conséquent du règlement n 1408/71.

Sur la deuxième question

20 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi vise à savoir si l' article 68, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 s' oppose à une disposition, telle que celle de l' IOAW, en vertu de laquelle les prestations en faveur d' un ressortissant communautaire sont calculées sans tenir compte de son conjoint qui réside dans un autre État membre.

21 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la première phrase de l' article 68, paragraphe 2, du règlement dispose que "l' institution compétente d' un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l' intéressé qui résident sur le territoire d' un autre État membre, comme s' ils résidaient sur le territoire de l' État membre compétent".

22 A l' audience, le gouvernement néerlandais a fait valoir que l' article 68 du règlement vise des prestations dont le montant dépend du nombre des membres de la famille. Or, tel ne serait pas le cas de la prestation due au titre de l' IOAW, compte tenu du fait que le nombre des membres de la famille n' est pas important pour l' application de cette législation.

23 Cet argument ne saurait être admis.

24 En effet, en premier lieu, dans l' hypothèse où le demandeur est un isolé, le montant des prestations octroyées au titre de l' IOAW est incontestablement lié au nombre des membres de la famille puisque dans le cas d' un travailleur sans enfant la base applicable est égale à 70 % du salaire net, alors qu' elle est de 90 % dans le cas d' un travailleur avec enfant.

25 En deuxième lieu, dans l' hypothèse où le demandeur est marié, il est vrai que l' IOAW accorde au travailleur en chômage, d' une part, et à son conjoint, d' autre part, un droit propre équivalant à la moitié de la prestation prévue, cette dernière étant égale à la différence entre l' ensemble de leurs revenus et 100 % du salaire minimum net. Toutefois, ainsi que la Commission l' a relevé à juste titre, l' existence du droit du conjoint dépend de celui du chômeur lui-même. Il ressort en effet de l' article 5 de l' IOAW que, si le travailleur salarié en chômage n' a pas droit à l' allocation en question, le conjoint de ce dernier n' y a pas droit non plus.

26 Il en résulte que le montant de prestations telles que celles qui sont octroyées au titre de l' IOAW est lié au nombre des membres de la famille au sens de l' article 68, paragraphe 2, du règlement.

27 Il convient dès lors de répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi que l' article 68, paragraphe 2, première phrase, du règlement n 1408/71 s' oppose, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de ce même paragraphe, à une disposition telle que celle de l' IOAW, en vertu de laquelle les prestations octroyées à un ressortissant d' un autre État membre sont calculées sans tenir compte de son conjoint qui réside dans un autre État membre.

Sur la troisième question

28 Vu les réponses qui ont été apportées aux première et deuxième questions de la juridiction de renvoi, la troisième question est sans objet.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

29 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Raad van State, par jugement du 28 février 1992, dit pour droit:

1) Une prestation de la nature de celle qui est prévue par une législation comme la Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loi néerlandaise concernant l' octroi d' un revenu aux chômeurs âgés ou atteints d' une incapacité de travail partielle) constitue une prestation de chômage et relève par conséquent du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et au principe général de droit communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité.

2) L' article 68, paragraphe 2, première phrase, du règlement n 1408/71, précité, s' oppose, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de ce même paragraphe, à une disposition telle que celle de la Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en vertu de laquelle les prestations octroyées à un ressortissant d' un autre État membre sont calculées sans tenir compte de son conjoint qui réside dans un autre État membre.