1 Concurrence - Procédure administrative - Accès au dossier - Respect des droits de la défense - Violation - Conséquences
(Règlement n_ 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 3 et 7 à 9)
2 Procédure - Arrêt - Obligation de rendre simultanément les arrêts dans des affaires portant sur un même acte - Absence
(Règlement de procédure de la Cour, art. 43; règlement de procédure du Tribunal, art. 50)
3 Pourvoi - Compétence de la Cour - Remise en cause, pour des motifs d'équité, de l'appréciation portée par le Tribunal sur le montant d'une amende infligée à une entreprise - Exclusion
1 L'accès au dossier dans les affaires de concurrence a notamment pour objet de permettre aux destinataires d'une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu'ils puissent se prononcer utilement, sur la base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans sa communication des griefs. Les principes généraux régissant ce droit d'accès visent à garantir un exercice effectif des droits de la défense.
Dans le cas d'une décision relative à des infractions aux règles de concurrence applicables aux entreprises et infligeant des amendes ou des astreintes, la violation des principes généraux de droit communautaire régissant le droit d'accès au dossier au cours de la procédure préalable à l'adoption de la décision est susceptible, en principe, d'entraîner l'annulation de cette décision lorsqu'il a été porté atteinte aux droits de la défense de l'entreprise concernée.
En pareille hypothèse, la violation intervenue n'est pas régularisée du simple fait que l'accès a été rendu possible à un stade ultérieur, et notamment au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. Cependant, une telle violation n'entraîne l'annulation de la décision considérée que si l'entreprise concernée démontre qu'elle aurait pu utiliser pour sa défense les documents dont l'accès lui a été refusé.
2 Aucune disposition ne fait obligation au juge communautaire de rendre ses arrêts sur des recours tendant à l'annulation du même acte à la même date. Au contraire, il résulte expressément de l'article 43 du règlement de procédure de la Cour et 50 de celui du Tribunal que la jonction d'affaires portant sur le même objet est une simple faculté et que, après avoir été jointes, celles-ci peuvent être disjointes à nouveau.
3 Il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant d'une amende infligée à une entreprise en raison de la violation, par celle-ci, du droit communautaire de la concurrence.