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1. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect par les États membres lors de la mise en oeuvre des réglementations communautaires
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Transfert au bailleur, en fin de bail, de la quantité de référence attribuée au preneur - Obligation imposée aux États membres d' instituer un régime d' indemnisation du preneur sortant par le bailleur - Absence - Droit à une telle indemnisation conféré directement par le droit communautaire - Absence - Droit de propriété - Principe de non-discrimination - Interdiction de l' enrichissement sans cause - Violation - Absence
(Traité CEE, art. 40, § 3; règlements du Conseil n s 856/84 et 857/84; règlement de la Commission n 1371/84)
1. Les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l' ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu' ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires, de sorte que ces derniers sont tenus, dans toute la mesure du possible, d' appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences.
La Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d' interprétation nécessaires à l' appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d' une réglementation nationale entrant dans le champ d' application du droit communautaire avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect.
2. La réglementation communautaire du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait institué par les règlements n s 856/84, 857/84 et 1371/84 n' impose pas à un État membre une obligation d' instituer un régime d' indemnisation du preneur sortant par le bailleur, ni ne confère directement au preneur un droit à une telle indemnisation, au titre de la quantité de référence transférée au bailleur à l' expiration du contrat de bail.
Les principes généraux du droit communautaire ne prévoient pas d' avantage une telle obligation ou un tel droit.
En effet, d' une part, le droit de propriété garanti dans l' ordre juridique communautaire ne comporte pas le droit à la commercialisation d' un avantage, tel que les quantités de référence allouées dans le cadre d' une organisation commune de marché, qui ne provient ni des biens propres ni de l' activité professionnelle de l' intéressé.
D' autre part, le fait que d' autres preneurs aient pu, ultérieurement, bénéficier d' une indemnisation, suite à une modification de la législation nationale, ne permet pas d' invoquer utilement le principe de l' égalité de traitement. En effet, ce principe, dont l' article 40, paragraphe 3, du traité est une expression spécifique, ne saurait modifier rétroactivement les relations des parties au contrat de bail, au détriment du bailleur, en imposant à celui-ci une obligation d' indemniser le preneur sortant, soit dans le cadre de dispositions nationales que l' État membre en cause serait tenu d' adopter, soit par voie d' effet direct.
Enfin, étant donné que les rapports juridiques entre preneurs et bailleurs, en particulier lors de l' expiration du bail, demeurent régis, en l' état actuel du droit communautaire, par le droit de l' État membre concerné, les conséquences que peut entraîner l' éventuel enrichissement sans cause du bailleur à l' expiration du bail ne relèvent pas du droit communautaire.