61992C0315

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 29 septembre 1993. - Verband Sozialer Wettbewerb eV contre Clinique Laboratoires SNC et Estée Lauder Cosmetics GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Berlin - Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Dénomination d'un produit cosmétique risquant d'induire en erreur le consommateur. - Affaire C-315/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00317
édition spéciale suédoise page I-00013
édition spéciale finnoise page I-00013


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Landgericht Berlin a saisi la Cour d' une demande de décision préjudicielle sur l' interprétation de l' article 30 du traité CEE. Cette question est posée dans le cadre d' une affaire entre, d' une part, une organisation allemande recevable à agir en justice pour garantir le respect de la loi allemande sur la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ci-après "UWG") et, d' autre part, les filiales allemande et française de l' entreprise américaine Estée Lauder.

2. Il ressort de l' ordonnance de renvoi,

- qu' Estée Lauder fabrique, notamment, une large gamme de produits cosmétiques qui sont commercialisés sous la dénomination "Clinique",

- qu' à l' occasion du lancement de ces produits en Europe, au début des années 1970, Estée Lauder a décidé de les commercialiser en Allemagne sous le nom "Linique" et que cette décision a été prise "en raison de la jurisprudence relative à l' article 3 UWG (interdiction des mentions trompeuses)",

- que les filiales défenderesses souhaitent à présent commercialiser ces produits en Allemagne sous la dénomination Clinique, car "ces différentes dénominations créent des difficultés lors des livraisons en Allemagne de produits en provenance d' autres pays et lors de celles effectuées dans d' autres pays à partir de l' Allemagne" et que "les frais d' emballage et de publicité engendrés par ces différentes dénominations sont considérables",

- que la requérante, en invoquant l' article 3 UWG et l' article 27, paragraphe 1, n 1 de la loi allemande sur les produits alimentaires et les objets d' utilité courante (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstaendegesetz, ci-après "LMBG"), qui interdisent d' induire en erreur les consommateurs et protègent d' autres intérêts, a conclu à ce qu' il soit ordonné aux défenderesses de s' abstenir de commercialiser les produits sous la dénomination Clinique,

- que les défenderesses ont fait valoir qu' une telle interdiction les mettrait dans l' impossibilité d' importer des produits cosmétiques de la dénomination Clinique fabriqués en Angleterre ou en Belgique et qu' elle serait incompatible avec l' article 30 du traité,

- que le tribunal de renvoi est d' avis que "la demande est pertinente car on ne peut exclure qu' une partie non négligeable du public concerné attribue à la gamme de produits cosmétiques Clinique des effets thérapeutiques, de type préventif ou curatif, sur la peau",

- que le tribunal de renvoi estime qu' il conviendrait éventuellement "d' en faire la preuve au moyen d' un sondage d' opinion réalisé dans le cadre d' une expertise ordonnée par le tribunal", de sorte que "si l' effet trompeur de la dénomination Clinique se vérifiait ainsi auprès de 10 à 20% des consommateurs, il faudrait interdire l' utilisation de cette dénomination",

- mais que cette mesure visant à constater si les consommateurs seraient induits en erreur est inutile si une interdiction éventuelle est incompatible avec le droit communautaire, comme le prétendent les défenderesses.

3. C' est ce qui a amené le Landgericht Berlin à poser la question suivante:

"Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à l' application d' une disposition nationale en matière de concurrence déloyale qui permet d' interdire l' importation et la commercialisation d' un produit cosmétique régulièrement fabriqué et/ou régulièrement commercialisé dans un autre pays européen, au motif que la dénomination du produit - Clinique - risque d' induire les consommateurs en erreur - dans la mesure où ils pourraient y voir un produit aux effets thérapeutiques -, lorsque ce produit est commercialisé sous le même nom, légalement et sans donner lieu à contestation, dans d' autres Etats membres de la Communauté européenne ?"

4. L' article 3 UWG dispose que "quiconque, dans les relations commerciales et à des fins de concurrence, fournit des informations trompeuses, notamment en ce qui concerne ..., peut faire l' objet d' une action tendant à faire cesser la publication de ces mentions".

L' article 27 LMBG a la teneur suivante: "Il est interdit de commercialiser des produits cosmétiques sous une dénomination, des mentions ou un étiquetage susceptibles d' induire en erreur ... Il y a notamment information trompeuse: 1) lorsque sont attribués à des produits cosmétiques des effets ... qui ne sont pas suffisamment démontrés ...".

5. La requérante au principal fait valoir que la commercialisation des marchandises sous le nom de Clinique serait contraire aux deux dispositions car la dénomination "Clinique" pourrait faire croire à tort aux consommateurs que ces produits ont des effets thérapeutiques. Elle relève l' homophonie qui existe en allemand entre les mots "Clinique" et "Klinik", et le fait qu' en allemand le mot "Klinik" désigne sans ambiguïté un hôpital (1).

6. Il importe de souligner que les dispositions dont se prévaut la requérante au principal sont générales, ce qui implique que leur contenu concret doit être déterminé par la jurisprudence. En Allemagne, l' UWG qui date de 1909 a engendré "dans le cadre des dispositions générales des articles 1 et 3, par une synchronisation de la jurisprudence et de la doctrine, un fin réseau d' éléments casuistiques réciproquement interactifs dont l' ensemble assure au moins un certain degré de sécurité juridique et permet de prévoir les comportements en matière de concurrence, à l' avantage du consommateur, de l' entreprise et de la société" (2).

7. Il est indubitablement correct de partir de la prémisse qu' en Allemagne la jurisprudence a établi des critères relativement stricts - par rapport à l' état du droit dans la majorité des autres Etats - sur ce qui est susceptible d' induire en erreur et que cela permet de dire qu' on a atteint un niveau relativement élevé de protection des consommateurs et des autres intérêts que les lois visent à protéger. Cela vaut surtout en ce qui concerne les mentions qui peuvent être interprétées comme attribuant à tort des effets thérapeutiques (3) aux produits.

8. La question préjudicielle concerne l' interprétation de l' article 30 du traité - c' est-à-dire l' interdiction des entraves au commerce entre les Etats membres - et l' importance de cette disposition pour l' application, dans un litige concret, de l' interdiction des mentions susceptibles d' induire en erreur fixée par la loi allemande.

9. Dans le cadre d' une demande préjudicielle, la Cour ne peut pas se prononcer sur la façon dont le litige doit être tranché, concrètement, devant la juridiction nationale, mais elle peut éclairer la juridiction nationale sur tous les éléments qui concernent l' interprétation du droit communautaire, de sorte que cette juridiction nationale puisse apprécier, lorsqu' elle tranche le litige en question, si les dispositions nationales sont compatibles avec ce droit communautaire.

A cette occasion, la Cour peut lier étroitement son interprétation de l' article 30 du traité aux circonstances concrètes de l' affaire en instance, afin de répondre de la manière la plus appropriée au tribunal national.

Il importe toutefois de garder à l' esprit qu' il ne s' agit pas en l' espèce de la question de la compatibilité, en général, d' une loi nationale avec l' article 30, mais au contraire de l' application de règles nationales à une situation juridique déterminée, application qui présuppose une appréciation concrète de la question de savoir si des consommateurs sont induits en erreur dans les circonstances indiquées. Il serait incorrect, à notre avis, que, dans des cas tels que celui qui nous occupe, la Cour lie trop étroitement son interprétation de l' article 30 aux circonstances concrètes de l' affaire. La Cour pourrait risquer d' interpréter l' article 30 en fonction de circonstances qui ne lui ont pas été suffisamment exposées ou de prendre position sur des circonstances matérielles de l' affaire ce qui n' est pas son rôle, mais celui des juridictions nationales. Qui plus est, il serait exclu, également pour des considérations de compétences, que la Cour, par son interprétation de l' article 30, se charge de la tâche d' assurer une application uniforme du droit communautaire en liaison avec l' application concrète de dispositions d' ordre général telles que celles en objet. D' après le système du traité, ce devoir incombe aux tribunaux nationaux, qui sont tenus d' assurer avec loyauté une application correcte du droit communautaire.

10. Le fait que le Conseil a adopté des directives qui imposent aux Etats membres de disposer d' une réglementation interdisant la publicité trompeuse est important pour la solution de l' affaire.

Il s' agit de la directive du Conseil 84/450/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse (4). L' article 2 de la directive comporte une disposition définissant ce qu' il convient d' entendre par publicité trompeuse, à laquelle se rattache l' article 3 qui dispose que, pour apprécier la publicité concernée, il convient de tenir compte de tous ses éléments. L' article 4 impose aux Etats membres de veiller "à ce qu' il existe des moyens adéquats et efficaces pour contrôler la publicité trompeuse dans l' intérêt des consommateurs aussi bien que des concurrents et du public en général". Enfin, l' article 7 prévoit que la directive "ne fait pas obstacle au maintien ou à l' adoption par les Etats membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs".

Il s' agit en outre de la directive du Conseil 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (5), qui, en visant surtout à assurer la libre circulation de ces marchandises, comporte des règles relatives à leur composition, leur étiquetage et leur conditionnement et qui prévoit, dans les dispositions pertinentes pour la présente affaire (article 6, paragraphe 2 et article 7, paragraphe 1):

- que "les Etats membres prennent toute disposition utile pour que dans l' étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu' ils ne possèdent pas", et

- que "les Etats membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes".

11. Le gouvernement allemand a indiqué que les dispositions de ces deux directives sont respectées en droit allemand - notamment par les règles relatives aux indications trompeuses citées ci-dessus - et qu' une interdiction éventuelle sur la base de règles allemandes serait conforme aux directives. Il fait valoir sur cette base que la question préjudicielle doit recevoir une réponse fondée sur les directives, car les mesures conformes à la directive ne peuvent a priori enfreindre l' article 30 du traité, à moins que les règles communautaires concernées soient elles-mêmes incompatibles avec l' article 30.

12. A notre avis, ce point de vue n' est pas correct. Il simplifie trop la position du problème. Il ne tient pas suffisamment compte du caractère des obligations communautaires imposées aux Etats membres par les deux directives. Il s' agit d' obligations formulées de manière très générale, aux termes desquelles les ordres juridiques nationaux doivent protéger les consommateurs et autres intérêts, dans des domaines déterminés, contre le risque d' être induits en erreur. La directive relative à la publicité trompeuse n' établit ainsi que des critères relativement vagues pour déterminer ce qui constitue une publicité trompeuse. De surcroît, la directive n' empêche par ailleurs pas les Etats membres d' adopter des dispositions plus strictes. Un autre élément important est que les obligations fixées par les directives doivent être interprétées conformément aux exigences qui découlent des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises.

13. A notre avis, c' est à juste titre que le tribunal de renvoi a demandé à la Cour une interprétation de l' article 30 du traité (6).

14. Il convient donc de fonder la réponse à la présente question préjudicielle sur la jurisprudence constante de la Cour en ce qui concerne cette disposition, dont il ressort que:

- premièrement, l' interdiction vise "toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire"

et

- deuxièmement, "les obstacles au commerce intercommunautaire résultant de disparités des dispositions nationales doivent être acceptés dans la mesure où de telles dispositions, indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés, peuvent être justifiées comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, entre autres, à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales. Mais, pour qu' elles puissent être admises, il faut que ces dispositions soient proportionnées à l' objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d' une manière moindre les échanges intracommunautaires" (7).

15. L' ordonnance de renvoi considère comme établi - et c' est d' ailleurs incontestable - qu' une interdiction éventuelle de la commercialisation en Allemagne des produits cosmétiques concernés sous la dénomination "Clinique" représenterait des entraves réelles au commerce entre les Etats membres.

16. Il convient par ailleurs de partir de la prémisse que, si cette interdiction était imposée, il s' agirait d' une entrave au commerce intracommunautaire reposant sur l' application de règles nationales applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés.

17. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour, on le sait, que la possibilité de justifier de telles restrictions au commerce sur la base des considérations figurant à l' article 36 du traité ou acceptées dans la jurisprudence de la Cour n' existe qu' en l' absence de règles communes adoptées au niveau communautaire dans le domaine concerné (8).

Comme on l' a dit, il existe des règles communautaires qui sont pertinentes pour la question préjudicielle posée ici mais, à notre avis, ce ne sont pas des règles de nature à faire disparaître la possibilité de justifier, sur la base du principe dit "rule of reason", les mesures de restrictions au commerce existantes.

18. Bien sûr, on pourrait faire valoir que la directive sur les produits cosmétiques, dont l' article 6, paragraphe 2 impose aux Etats membres d' empêcher que les consommateurs ne risquent d' être induits en erreur et dont l' article 7, paragraphe 1 interdit aux Etats membres de prohiber ou de limiter la commercialisation des marchandises répondant aux conditions fixées par la directive, a précisément pour objectif d' harmoniser les exigences nationales en matière de produits cosmétiques et contient donc de telles règles communes qui empêchent, conformément à la jurisprudence de la Cour, que des mesures restrictives du commerce puissent être considérées comme justifiées. Or, une argumentation de ce genre n' a été développée dans aucune des observations présentées à la Cour. On ne saurait pas plus, à notre avis, faire valoir à juste titre que le fait que les marchandises sont légalement commercialisées dans d' autres Etats membres sous la dénomination "Clinique" signifie qu' elles doivent être considérées comme répondant, en Allemagne également, à l' interdiction fixée à l' article 6, paragraphe 2 de la directive d' attribuer aux marchandises des qualités qu' elles ne possèdent pas. Il suffit de mentionner à cet égard qu' il peut exister, dans le domaine concerné, des différences linguistiques, culturelles et sociales entre les Etats membres qui ont pour conséquence qu' une dénomination qui n' est pas susceptible d' induire en erreur dans un Etat membre peut très bien l' être dans un autre Etat membre.

19. Ainsi, les règles communautaires existantes n' ont pas pour conséquence de faire disparaître la possibilité de justifier les mesures. Au contraire, l' importance des règles communautaires invoquées - et c' est là le point central et bien fondé de l' argumentation du gouvernement allemand mentionnée ci-dessus - réside dans le fait qu' elles montrent tout le poids accordé à la protection des consommateurs et autres contre le risque d' être induits en erreur en liaison avec la commercialisation de marchandises ou la prestation de services, et que cela vaut surtout lorsqu' on attribue aux marchandises des propriétés thérapeutiques qu' elles n' ont pas (9).

20. La jurisprudence de la Cour n' a d' ailleurs jamais permis de douter que le désir de protéger les consommateurs et les opérateurs économiques contre un comportement déloyal ou trompeur d' entreprises qui commercialisent des produits et autres constitue l' une des exigences impératives susceptibles de justifier des entraves au commerce (10).

Et il n' y a pas lieu de douter non plus que cet objectif de protection revêt un poids particulier lorsque sa nécessité apparaît en relation avec l' application d' une interdiction de mentions trompeuses qui touche également à la protection de la santé, en ce qu' elle vise à empêcher que les consommateurs n' attribuent aux produits des effets thérapeutiques qu' ils n' ont pas.

21. La jurisprudence constante de la Cour exige toutefois également que l' application des dispositions nationales concernées soit absolument nécessaire par au regard de la protection des consommateurs et autres intérêts, qu' elle soit proportionnée à l' objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse être atteint par des mesures ayant un effet moins restrictif sur le commerce.

22. La Commission a fait valoir que les considérations de protection des consommateurs et de loyauté des pratiques commerciales n' imposaient pas l' interdiction de l' usage de la dénomination "Clinique". Elle a fait valoir les éléments suivants à l' appui de ce point de vue:

- Les produits en cause sont vendus exclusivement dans des parfumeries ou dans des rayons de parfumerie de grands magasins et, comme ils ne sont pas vendus en pharmacie, on ne peut estimer qu' ils peuvent être associés à des médicaments,

- la dénomination "Clinique" doit être entendue comme représentant le nom commercial du produit. Comme les produits cosmétiques sont vendus en tant que rouge à lèvres, mascara, crème pour le visage etc., l' étiquetage indique au consommateur qu' il s' agit de produits cosmétiques et

- la présentation et le contenu de la publicité sont caractéristiques des produits cosmétiques, par exemple l' indication selon laquelle les produits ont été testés sur le plan allergique ou dermatologique.

23. A notre avis, il y a une certaine force dans l' argumentation de la Commission dont le point de départ est essentiellement qu' une appréciation globale concrète ne fait pas apparaître un risque réel d' erreur et qu' il n' est donc pas absolument nécessaire d' interdire la commercialisation des marchandises sous la dénomination "Clinique".

24. Malgré cela, nous estimons qu' il ne serait pas correct de répondre à la question préjudicielle comme le propose la Commission, c' est-à-dire que l' article 30 doit être interprété en ce sens qu' il serait incompatible avec cet article d' interdire, sur la base de l' article 3 UWG, la commercialisation envisagée.

25. En premier lieu, cela reviendrait à notre avis à donner à la question préjudicielle une réponse qui ne respecterait pas la distinction entre la tâche qui incombe à la Cour dans une affaire telle que la présente et celle des juges nationaux en liaison avec l' application concrète du droit communautaire (voir le point 9 ci-dessus).

On peut en deuxième lieu faire valoir que la Commission ne tient pas suffisamment compte du fait que la jurisprudence de la Cour part du principe que c' est à chaque Etat membre qu' il appartient de fixer le niveau de protection qu' il estime approprié en vue de protéger les intérêts que les Etats membres sont autorisés à prendre en compte par l' article 36 du traité ou par la jurisprudence de la Cour - et ce même si les règles adoptées peuvent engendrer des restrictions au commerce (11).

Il peut à cet égard être opportun de mentionner un point de vue présenté à la Cour par les défenderesses au principal. Elles font valoir que rien ne peut fonder l' opinion selon laquelle le consommateur allemand aurait besoin, comme cela a été affirmé, d' une protection plus élevée que celle accordée au consommateur dans les autres pays de la Communauté (12). Il convient de remarquer à cet égard que, comme nous venons de le dire, le droit communautaire reconnaît en principe au législateur national la compétence de déterminer le niveau de protection souhaité dans chaque pays. Qui plus est, comme nous l' avons mentionné, il peut y avoir des différences concrètes dans la situation linguistique, sociale ou culturelle qui font qu' une chose qui n' induit pas en erreur le consommateur dans un pays peut l' induire en erreur dans un autre.

26. C' est pourquoi on ne peut pas, à notre avis, affirmer a priori dans la présente espèce qu' une interdiction de la commercialisation des produits telle qu' elle est envisagée ne serait pas nécessaire, au sens de l' article 30, pour obtenir le niveau de protection visé d' après le droit allemand, si le sondage prévu par le tribunal de renvoi devait montrer que le pourcentage indiqué de consommateurs allemands serait induit en erreur en ce qui concerne les propriétés des produits.

27. Selon nous, une interdiction concrète ne serait pas non plus contraire à la directive sur la publicité trompeuse. Cette opinion peut déjà être fondée sur le simple fait que la directive n' empêche pas les Etats membres de prévoir un niveau de protection plus élevé que celui fixé dans la directive. Mais, en outre, ce résultat ne serait pas non plus contraire en principe, à notre avis, à l' une ou l' autre des exigences minimales spécifiques imposées à la législation des Etats membres par la directive (13).

28. Cela n' exclut toutefois pas qu' on puisse déduire du droit communautaire des exigences en ce qui concerne l' application, par les tribunaux allemands, des interdictions inscrites dans les deux dispositions nationales relatives aux mentions trompeuses.

Il est important qu' en appliquant concrètement le droit, les juridictions nationales tiennent compte de l' importance fondamentale de la libre circulation des marchandises en droit communautaire et qu' elles aient conscience - surtout dans des affaires qui concernent des dispositions d' ordre général comme celles pertinentes en l' espèce - que des mesures qui constituent des restrictions au commerce ne sont licites que lorsqu' elles sont absolument nécessaires, qu' elles sont proportionnées à l' objectif poursuivi et que cet objectif ne peut être atteint par des mesures ayant un effet moins restrictif sur le commerce intracommunautaire.

Il peut d' ailleurs être opportun pour la présente affaire de souligner qu' une application loyale du droit communautaire - y compris de la directive relative à la publicité trompeuse - implique nécessairement une prise en considération globale de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances dans lesquelles les produits sont vendus, et le risque d' erreur selon le groupe de consommateurs concerné.

A notre avis, cela signifie notamment que le tribunal de renvoi, lorsqu' il se prononcera définitivement sur la question de savoir s' il y a lieu de procéder à un sondage, et, dans l' affirmative, lors de l' organisation de ce sondage, devra tenir compte des éléments relevés par la Commission et mentionnés ci-dessus.

Conclusions

29. Compte tenu de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre ainsi à la question préjudicielle:

L' article 30 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas en principe à l' application de dispositions nationales sur la concurrence déloyale en vue d' interdire la commercialisation d' un produit cosmétique au motif que les consommateurs sont amenés par le nom de la marchandise à croire à tort que le produit a des propriétés thérapeutiques - et ce même si le produit est légalement commercialisé dans d' autres Etats membres sous la dénomination en question.

Il incombe toutefois au juge national d' assurer, lors de l' application des dispositions nationales, que cette application n' entraîne pas des restrictions au commerce entre les Etats membres, à moins que cette application ne soit indispensable pour protéger les consommateurs et la loyauté des transactions commerciales, et à moins que la mesure adoptée ne soit proportionnée à l' objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures ayant un effet moins restrictif sur le commerce intracommunautaire.

Il incombe également au tribunal national, selon le droit communautaire, de fonder son examen de la question de savoir si les règles nationales doivent être appliquées sur une appréciation globale faisant intervenir tous les éléments pertinents, y compris les circonstances dans lesquelles les produits sont vendus et le risque d' erreur en fonction du groupe de consommateurs concerné.

(*) Langue originale: le danois.

(1) - Dans ses observations, la requérante au principal se réfère à la définition du mot Klinik de l' encyclopédie Brockhaus, 17ème édition, et fait valoir que en allemand le terme Klinik désigne un établissement de soins public ou privé; en règle générale le terme Krankenhaus (hôpital) est en effet utilisé pour les établissements de soins plus simples, tandis que le terme Klinik désigne généralement un hôpital universitaire, donc un établissement de soins d' un niveau particulièrement élevé.

(2) - Voir H. Piper, juge président au Bundesgerichtshof, Zu den Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf das deutsche Recht gegen den unlauteren Wettbewerb , Wettbewerb in Recht und Praxis, 11/92, p. 685.

(3) - Dans ses observations, le gouvernement allemand a exposé cette jurisprudence (voir les observations point III).

(4) - JO L 250, p. 17.

(5) - JO L 262, p. 169.

(6) - La Cour a d' ailleurs rejeté une argumentation au moins partiellement semblable du gouvernement allemand dans son arrêt du 13.12.1990 (C-238/89, Pall Corp., Rec. 1990, p. I-4827), qui concernait la licéité d' une interdiction fondée sur l' article 3 UWG, de commercialiser des marchandises dont la marque était suivie du signe (R). La Cour a rejeté les arguments allemands fondés sur la directive relative à la publicité trompeuse en faisant valoir que dès lors qu' il a été constaté que l' interdiction en cause n' est pas justifiée par des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales, elle ne saurait trouver davantage un fondement dans la directive précitée. Cette directive se limite à une harmonisation partielle des législations nationales en matière de publicité trompeuse en fixant, d' une part, des critères minimaux et objectifs sur la base desquels il est possible de déterminer qu' une publicité est trompeuse et d' autre part, des exigences minimales en ce qui concerne les modalités de protection contre une telle publicité.

L' arrêt de la Cour du 16.1.1992 (C-373/90, information ouverte contre X, Rec. 1992, p. I-131) concernant la licéité d' une publicité pour des automobiles ayant fait l' objet d' une importation parallèle en France, ne saurait être invoquée à l' appui du point de vue du gouvernement allemand, même si la Cour a concentré sa réponse à la question préjudicielle sur une interprétation de la directive relative à la publicité trompeuse. En effet, la Cour est partie de la prémisse que la question qui consistait à demander si la pratique commerciale litigieuse était compatible avec les règles communautaires en vigueur, devait être interprétée comme une question d' interprétation de la directive sur la publicité trompeuse.

(7) - Arrêt de la Cour du 13.12.1990 (C-238/89, Pall Corp., Rec. p. I-4827, points 11 et 12).

(8) - Voir l' arrêt de la Cour du 20.2.1979 (120/78, Rewe, Rec. 1979, p. 649) et en dernier lieu l' arrêt du 18.5.1993 (C-126/91, Yves Rocher, non encore publié au Recueil, point 12) qui concernent des dispositions de l' UWG sur la publicité comparative.

(9) - IL peut être utile dans ce contexte de mentionner l' article 2 de la directive du Conseil 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées aux consommateurs finals ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33, p. 1) selon lequel le droit communautaire s' oppose à ce que les produits qui ne sont pas des médicaments donnent l' impression d' en être. Conformément à l' article 2, paragraphe 1, sous b) de cette directive, l' étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d' une maladie humaine, ni évoquer ses propriétés. Nous sommes d' accord avec le gouvernement allemand lorsqu' il fait valoir qu' il convient d' interpréter l' article 6, paragraphe 2, de la directive sur les cosmétiques comme comportant une telle règle.

(10) - Voir en dernier lieu l' arrêt mentionné dans la note 8 (C-126/91, Yves Rocher, point 12).

(11) - Voir par exemple sur ce point l' arrêt du 28.1.1986 (affaire 188/84, Commission/France, machines à travailler le bois , Rec. p. 419, point 15).

(12) - Voir les observations des défenderesses, p. 9, section II, 3 b.

(13) - Comme cela était mentionné dans la note 6, la Cour a interprété la directive dans son arrêt Information contre X, C-373/90. L' interprétation donnée dans cet arrêt n' a à nos yeux qu' une importance limitée pour la présente espèce.