61992C0115

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 1er avril 1993. - Parlement européen contre Cornelis Volger. - Pourvoi - Fonctionnaire - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Egalité de traitement et droits des candidats à être entendus - Absence de motivation de la décision de rejet de la candidature. - Affaire C-115/92 P.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06549


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. Dans la présente affaire, il est demandé à la Cour de se prononcer sur un pourvoi présenté par le Parlement européen contre un arrêt rendu par le Tribunal de première instance sur recours du fonctionnaire Cornelis Volger (requérant) le 12 février 1992 (affaire T-52/90) (1).

2. Devant le Tribunal, le requérant avait entre autres attaqué la décision du Parlement portant rejet de sa candidature à un poste qui selon l' avis de vacance devait être pourvu par voie de mutation. Le Tribunal a suivi le requérant sur deux de ces moyens, accueillant donc son recours. Il était en effet d' avis qu' en l' absence d' entretien avec le requérant la décision attaquée résultait d' une procédure illégale pour violation du principe de l' égalité de traitement et du droit du fonctionnaire d' être entendu (2); en second lieu le rejet de la candidature du requérant n' avait pas été motivé (3).

3. Dans son pourvoi, le Parlement fait valoir que les appréciations du Tribunal sur les aspects précités sont contraires au droit communautaire.

4. Le Parlement conclut à ce qu' il plaise à la Cour

1) annuler la décision du Tribunal de première instance du 12 février 1992;

2) adjuger au Parlement le bénéfice de ses conclusions présentées en première instance, à savoir:

- dire le recours non fondé,

- statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions applicables;

3) statuer sur les dépens de l' espèce conformément aux dispositions du règlement de procédure de la Cour.

Monsieur Volger conclut à ce qu' il plaise à la Cour:

- de déclarer et arrêter:

- le pourvoi est rejeté

- le Parlement est condamné aux dépens.

5. Nous aborderons si nécessaire d' autres détails des antécédents du litige, du contenu de l' arrêt attaqué ainsi que des arguments des parties dans le cadre de notre prise de position. Pour le reste, nous renvoyons au rapport d' audience.

B - Prise de position

I - Le moyen du Parlement concernant les appréciations du Tribunal sur l' absence d' entretien avec le requérant

6. Ce moyen se scinde en deux branches. La première concerne le "droit du fonctionnaire à être entendu" (4), que le Tribunal a expressément jugé violé, (5) et la seconde l' "examen comparatif des mérites des candidats" (6). Dans cette dernière, après quelques indications sur le déroulement effectif de la procédure, le Parlement examine la notion d' examen comparatif des mérites en général (7) et aborde ensuite la violation du principe de l' égalité de traitement mise en avant par le Tribunal (8).

7. 1.Il y a lieu de constater à cet égard que l' arrêt attaqué ne permet pas de saisir au premier regard clairement en quoi consistent la violation du droit d' être entendu et celle du principe de l' égalité de traitement que le Tribunal a admises. Il convient donc, pour pouvoir apprécier correctement la critique du Parlement, de préciser d' abord ce point par un examen des motifs de l' arrêt.

8. Sur la question de l' entretien avec le requérant, le Tribunal a d' abord rappelé l' obligation qui incombe à l' AIPN, conformément aux dispositions combinées de l' article 29, paragraphe 1 sous a) et de l' article 45 du statut, d' effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet. Cette obligation est entre autres l' expression du principe de l' égalité de traitement (9).

9. Toutefois, dans les considérations qui suivent, le Tribunal n' aborde pas l' aspect spécifique de l' égalité de traitement. Il pose plutôt la question générale de savoir si le Parlement défendeur "a effectivement procédé à un examen comparatif régulier de la candidature du requérant" (10). Dans le cadre ainsi défini, le Tribunal part ensuite dans une première phase (11) de l' arrêt rendu dans l' affaire Technische Universitaet Muenchen (12), selon lequel "dans le cas où les institutions de la Communauté dispose d' un tel pouvoir d' appréciation, le respect des garanties conféré par l' ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d' autant plus fondamentale". Parmi ces garanties figure notamment, selon les termes employés par la Cour et cités dans l' arrêt, "le droit de l' intéressé de faire connaître son point de vue".

10. Dans une seconde phase (13), le Tribunal expose en détail qu' il ressort des différents éléments du dossier que l' AIPN entendait fonder son appréciation des mérites respectifs des candidats notamment sur un entretien avec le chef de division responsable, M. Janssen. Dans le cas du requérant cependant, elle s' est écartée du principe ainsi fixé et appliqué aux autres candidats. En effet, dans le cadre de la procédure litigieuse, le requérant n' a pas eu la possibilité d' avoir un tel entretien avec M. Janssen; l' entretien antérieur qu' il a eu avec lui ne peut pas être pris en considération car il a eu lieu avant la publication de l' avis de vacance et en dehors de toute procédure de pourvoi du poste concerné. Il en résulte que M. Janssen n' a pas été en mesure de prendre connaissance du point de vue du requérant et d' apprécier ses mérites et qualifications en relation avec les conditions requises dans l' avis de vacance (14).

11. Étant donné le cheminement suivi par le Tribunal, nous sommes d' avis qu' il considère le "droit du fonctionnaire d' être entendu" comme une garantie procédurale qui, sans être expressément prévue par le statut, s' applique de manière générale dans les procédures de mutation et de promotion sur la base de l' arrêt rendu dans l' affaire Technische Universitaet Muenchen. En effet, le Tribunal rattache le droit ainsi défini au fait que l' AIPN jouit pour l' appréciation des mérites des candidats d' un "pouvoir discrétionnaire" (15) ou d' un "pouvoir d' appréciation" (16). Or, cette circonstance concerne toute procédure de ce type et ne peut pas être reliée au principe d' égalité de traitement cité au point 29 de l' arrêt - parallèlement au droit d' être entendu -, principe dont l' analyse requiert plutôt, selon sa nature même, l' examen des faits de l' espèce.

12. Si on se rallie à cette interprétation de l' arrêt attaqué, en ce qui concerne le "droit du fonctionnaire d' être entendu", la portée de la violation du principe de l' égalité de traitement admise par le Tribunal apparaît d' elle-même. Cette violation réside dans le fait que le Parlement n' a pas accordé au requérant d' entretien avec M. Janssen, contrairement à la procédure qu' il avait déterminée et qu' il a respectée pour les autres candidats.

13. 2. Sur cette base, il y a lieu d' examiner les deux branches précitées du moyen invoqué par le Parlement.

14. a) En ce qui concerne les considérations développées par l' arrêt de première instance sur le "droit du fonctionnaire d' être entendu", le Parlement invoque d' abord le fait - non contesté - que le statut ne prévoit aucun droit de cette nature dans des cas de ce type. Le Tribunal a méconnu le fait que même selon la jurisprudence pertinente, l' administration n' est pas non plus obligée d' entendre systématiquement les candidats avant de pourvoir un poste - que ce soit par mutation ou par promotion ou à l' issue d' une procédure de concours - (17). Cette jurisprudence ne prévoit d' entretien que lorsque l' administration prend des mesures de nature à léser gravement les intérêts individuels de l' intéressé. Selon le Parlement, cette condition n' est pas remplie dans le cas d' espèce. Les principes posés par l' arrêt rendu dans l' affaire Technische Universitaet Muenchen ne sont, quant à eux, pas transposables tels quels au domaine de la fonction publique européenne.

15. Il y a lieu de se rallier pour l' essentiel à ce point de vue du Parlement.

16. aa) Il convient de constater d' abord que le Tribunal a considéré à tort que le fait que l' AIPN jouisse d' un pouvoir d' appréciation dans le cadre des mutations et promotions suffit à faire naître un droit à être entendu (18). En effet, cette circonstance ne signifie pas en soi que l' intérêt légitime de l' intéressé dans le cas d' espèce impose un entretien. Tant la nature de la procédure, qui conduit aux décisions discrétionnaires, que la nature propre de ces dernières peuvent avoir une incidence différente sur cet intérêt. Ainsi considéré, le principe posé par le Tribunal serait un frein à l' action de l' administration sans que son application dépende de conditions justifiant cette gêne. Il serait par là contraire au principe de bonne administration.

17. Ainsi, il n' est pas étonnant que l' avis du Tribunal repose sur une interprétation inexacte de l' arrêt dans l' affaire Technische Universitaet Muenchen, ainsi qu' il résulte d' un examen plus détaillé de ce dernier.

18. Dans cette affaire, un importateur demandait l' octroi d' une franchise douanière pour un appareil scientifique en invoquant le règlement n 1798/75 (19). Aux termes de l' article 3, paragraphe 1, sous b) de ce règlement, la franchise n' est accordée qu' à condition qu' aucun instrument ou appareil de valeur scientifique équivalente ne soit "présentement" fabriqué dans la Communauté. En rapport avec cette condition, la Commission, qui était intervenue conformément au règlement d' application n 2784/79 (20), avait décidé que l' appareil litigieux ne pouvait pas être importé en franchise parce que des appareils de valeur scientifique équivalente, susceptibles d' être utilisés aux mêmes fins, étaient fabriqués dans la Communauté. Cette décision s' appuyait sur la recommandation d' un groupe d' experts. Le règlement n 2784/79 ne donnait cependant pas la possibilité à la partie intéressée de s' expliquer devant le groupe d' experts ni de se prononcer sur les informations dont il disposait ou de prendre position sur l' avis rendu par ce dernier (21).

19. Comme, toutefois, la procédure administrative concernant la franchise d' appareils scientifiques porte sur "des évaluations techniques complexes" (22) il existe un risque qu' en l' absence d' une telle possibilité la décision de la Commission repose sur une base incomplète: l' importateur connaît le mieux les caractéristiques techniques que doit remplir l' appareil scientifique eu égard aux travaux envisagés (23).

20. L' examen qui précède montre que le principe énoncé dans l' arrêt précité ne s' explique pas seulement par le pouvoir d' appréciation dont jouit l' organe communautaire concerné dans le cadre de décisions d' admission en franchise, mais est aussi étroitement lié à la nature scientifique de l' appréciation.

21. L' arrêt est en outre basé sur la considération selon laquelle une décision prise sans entendre l' importateur concerné pourrait affecter ses droits de la défense (24) dans la mesure où elle reposerait sur des faits et documents - préjudiciables à ses intérêts - sur lesquels il n' aurait pas pu faire connaître utilement son point de vue (25). Cette particularité aussi nous paraît déterminante dans le fait que la Cour a à l' époque reconnu un droit à être entendu à l' importateur concerné.

22. Il n' y a donc rien dans l' arrêt Technische Universitaet Muenchen qui corrobore la constatation du Tribunal selon laquelle M. Volger avait le droit d' être entendu en raison du pouvoir d' appréciation dont jouissait l' AIPN. Elle doit donc être rejetée dans son ensemble, le motif indiqué ne la justifiant pas.

23. bb) Il y a toutefois lieu d' examiner ensuite si la nature de la mesure exige sous un autre aspect que M. Volger soit entendu. En cas de réponse affirmative à cette question, la Cour pourrait maintenir la constatation du Tribunal pour les motifs retenus (26).

24. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que dans le passé, dans le cadre de la fonction publique européenne la Cour a reconnu deux sortes de droits d' être entendu - comme garantie allant au-delà du statut -.

25. La première est étroitement liée au droit reconnu dans l' arrêt Technische Universitaet Muenchen. Il s' agit du droit de prendre position sur des déclarations de tiers ou des pièces utilisées pour les besoins d' une décision de l' AIPN et préjudiciables aux intéressés (27). Ce droit a trouvé une expression spécifique dans l' article 26, paragraphe 2 du statut (28) mais vaut également en dehors du domaine d' application de cette disposition. Il en est ainsi par exemple lorsque le jury dans le cadre d' une procédure de concours s' est appuyé - au moins en partie - sur des renseignements et avis de supérieurs pour refuser l' admission de candidats aux épreuves (29).

26. De la même manière les résultats d' examens médicaux, entrepris aux fins du recrutement, ne doivent pas être utilisés contre le candidat lorsqu' on ne lui a pas permis d' en prendre connaissance - par l' intermédiaire d' un médecin de son choix - et de faire connaître son point de vue (30).

27. La possibilité de prendre position, dont jouit l' intéressé selon ces principes, se rapporte donc aux déclarations et documents n' étant pas à son avantage. Le Tribunal ne met toutefois en avant aucune circonstance de cette nature et souhaiterait octroyer un droit d' être entendu indépendamment de cela, c' est-à-dire de manière générale comme élément d' une "garantie d' un examen comparatif effectif de la candidature par l' AIPN". Le droit ainsi défini ne trouve donc aucun appui dans la partie de la jurisprudence de la Cour que nous venons d' examiner.

28. Il y a toutefois lieu de constater que le requérant avait allégué en première instance qu' il n' avait pas eu la possibilité de prendre position sur l' avis du chef de division du bureau de La Haye, sur lequel le Parlement s' était fondé pour rejeter sa candidature (31). A cet égard, il a invoqué un arrêt de la jurisprudence précitée (32). Or, sur ce point le Parlement a avancé, sans que l' arrêt attaqué ne fasse apparaître un avis différent du requérant, que le chef de division en question s' est borné à émettre un avis en matière de nomination (33) (et donc pas sur des circonstances du passé professionnel du requérant pouvant lui être préjudiciables). Les constatations du Tribunal relatives au droit d' être entendu du requérant ne peuvent donc pas être maintenues sous cet angle non plus.

29. La Cour a reconnu un droit d' être entendu d' une autre nature dans les affaires Almini (34) et Oslizlok (35), à savoir dans le cas d' un retrait d' emploi (article 50 du statut) sans affectation à un autre poste; dans ce contexte l' intéressé doit être entendu sur la mesure projetée elle-même, sur les possibilités d' une autre affectation et sur les motifs que l' AIPN entendait prendre en compte (36).

30. Cependant, un droit d' être entendu de cette nature est également sans rapport avec celui que le Tribunal a reconnu au requérant. Ce dernier devrait, de l' avis du Tribunal, avoir la possibilité de présenter ses mérites au cours d' un entretien oral avec M. Janssen, et non pas celle de prendre position sur une décision faisant grief envisagée (37).

31. cc) Ainsi qu' il ressort de cet examen de la jurisprudence, un "droit d' être entendu", au sens jusque là reconnu d' une garantie accordée en dehors du cadre du statut, n' a pas sa place dans le contexte de la présente affaire.

32. A notre avis, cette conclusion n' est pas un hasard. En effet, un tel droit requiert logiquement que les intérêts du particulier soient exposés à un danger spécifique non prévu par le statut, qui puisse être écarté par un entretien.

33. Le cas d' espèce ne laisse cependant entrevoir aucun danger de ce type. On ne saurait donc reconnaître au requérant un droit d' être entendu, compris comme une telle garantie.

34. Le fait de savoir si l' AIPN disposait en l' absence d' entretien avec le requérant des bases que requiert le statut (lui-même) pour une appréciation régulière de sa candidature, est une autre question. Nous l' aborderons dans la section suivante.

35. b) Il convient maintenant d' examiner si, comme le Tribunal le pense, l' AIPN a enfreint le principe de l' égalité de traitement en n' accordant pas l' entretien prévu au requérant, contrairement au cas des autres candidats. Les arguments que développe le Parlement en réponse aux considérations pertinentes du Tribunal s' appuient en premier lieu sur la notion d' examen comparatif des mérites, qui était également à l' origine de la motivation du Tribunal (38). Quelques réflexions préalables sur cette notion sont donc nécessaires (39). Elles serviront ensuite de cadre à l' examen des arguments du pourvoi (40).

36. aa) S' il est vrai que l' article 45 (promotion) invoqué par le Tribunal (41) n' est pas applicable à la nomination à un poste vacant par voie de mutation, il est néanmoins incontestable que l' exigence d' un examen comparatif des mérites que prévoit cette disposition est également justifiée dans son principe dans un tel cas. Comme en application de l' article 7 du statut, l' AIPN procède à des mutations "dans le seul intérêt du service", elle doit, au vu des exigences que requiert un poste vacant et qui définissent l' intérêt du service, procéder à une comparaison ("effectuer un examen comparatif") des aptitudes des candidats par rapport à ce poste (42). La situation est comparable à celle dans laquelle un poste est à pourvoir par voie de promotion. En effet, dans ce cas, dans l' appréciation des mérites conformément à l' article 45 du statut un certain accent est mis sur la prise en compte des prestations antérieures qui peuvent précisément être importantes pour le poste vacant. Étant donné cette similitude des critères, il n' est pas étonnant que la Cour ait également parlé d' "examen comparatif des mérites des candidats" dans les cas dans lesquels un poste pouvait être pourvu à la fois par voie de mutation et par voie de promotion (43). Il paraît donc justifié de qualifier d' "examen comparatif des mérites" la comparaison entre les candidats qu' exigent les dispositions combinées de l' article 29, paragraphe 1 sous a) et de l' article 7 et d' appliquer dans la mesure où ils sont transposables au cas d' espèce, les principes développés par la jurisprudence à propos de l' article 45.

37. En ce qui concerne la signification de l' exigence précitée de "l' examen comparatif" pour les intérêts des candidats, il y a lieu de se rallier à l' avis du Tribunal selon lequel elle doit entre autres assurer l' égalité de traitement entre ces derniers. En effet, le choix dans l' intérêt du service signifie à l' inverse qu' il ne faut pas accorder à certains fonctionnaires, au détriment de leurs collègues, des avantages qui ne sont pas objectivement justifiés. Cette interdiction s' inscrit donc dans le cadre des principes d' égalité de traitement et d' objectivité qui doivent régir la fonction publique (44).

38. bb) L' atteinte à cette exigence d' un traitement égal constatée par le Tribunal repose - exclusivement ou en tout état de cause en premier lieu (45) -, sur le fait que l' AIPN s' est écartée dans le cas du requérant de la procédure qu' elle s' était elle-même fixée (46).

39. Le Parlement conteste sur ce point les déclarations du Tribunal selon lesquelles

"il ressort de l' ensemble des éléments du dossier que l' AIPN entendait fonder son appréciation des mérites respectifs des candidats notamment sur un entretien de chacun d' entre eux avec le chef de division responsable du bureau de La Haye, M. Janssen" (47).

40. Il souligne que l' avis de vacance ne prévoit nullement une telle procédure. Aucune instruction d' une quelconque autorité compétente du Parlement n' a davantage envisagé ni prescrit une telle formalité (48). Les éléments auxquels se réfère le Tribunal, à savoir les lettres internes des 5 et 27 septembre 1990 ainsi que la réponse à la réclamation du 20 décembre 1990, sont tous postérieurs à l' avis de vacance (49). Ils sont basés, selon le Parlement, sur une erreur du chef de division responsable du bureau de La Haye (50), que le Parlement a déjà soulignée en première instance (51): l' entretien informel qui a eu lieu au mois de juin avec le requérant a fait dire à M. Janssen qu' il s' était entretenu avec les trois candidats (52). Le Tribunal a également constaté cette erreur puisque dans son appréciation juridique il est parti de l' idée qu' un entretien n' a été accordé qu' à deux des trois candidats avant que l' AIPN prenne sa décision de pourvoi du poste (53).

41. En ce qui concerne le problème ainsi défini, il convient de faire remarquer à titre préliminaire que le reproche qu' adresse le Tribunal au Parlement ne signifie pas que le Parlement a pris effectivement comme base de l' appréciation des mérites le résultat de l' entretien informel du mois de juin 1989. Le Tribunal s' appuie plutôt sur le fait qu' en ce qui concerne le requérant, en l' absence d' entretien postérieur à l' avis de vacance, cet examen comparatif n' a pas de base satisfaisant aux critères fixés auparavant (54). Tout à fait conformément à cette logique, le Tribunal explique que l' entretien informel du mois de juin 1989 ne pouvait pas combler cette lacune (55).

42. Un autre point nous paraît encore essentiel à la compréhension des motifs de l' arrêt. Le Tribunal ne part pas de l' idée que le respect de la procédure choisie, selon lui, par le Parlement aurait conduit à la nomination d' un autre candidat. L' arrêt attaqué n' y fait à aucun moment allusion. Au point 3 de ses motifs il est dit, au contraire, que le poste litigieux a été occupé d' octobre 1988 "à ce jour" par des agents temporaires. Le requérant n' a lui aussi attaqué que le rejet de sa candidature et non la nomination d' un candidat concurrent. En conséquence, pour le Tribunal le point décisif est en la matière le fait que le Parlement a fixé une procédure qu' il n' a pas respectée dans le cas du requérant (56).

43. En considérant les motifs de l' arrêt sous cet angle, l' argument du Parlement, selon lequel ni l' avis de vacance ni des instructions internes de ses services n' exigeaient un entretien des candidats, paraît enfin de compte justifié.

44. En effet, le Tribunal a, sur la base des documents qu' il a analysés, simplement constaté que l' AIPN avait eu à l' origine - sans que l' on sache à quel moment - l' intention de fonder son appréciation sur un entretien avec les candidats. Par contre, le Tribunal n' a relevé aucun élément susceptible d' établir que, pour les besoins de la procédure litigieuse de pourvoi du poste à La Haye, l' exigence d' un entretien avait été fixé de manière juridiquement contraignante.

45. Il nous paraît évident que l' AIPN ne saurait être liée par une procédure, telle que celle qui nous occupe, parce qu' à un moment donné elle a pensé l' appliquer. Il est par contre indispensable que l' AIPN ait fait connaître son intention de se lier.

46. Cette thèse trouve dans la jurisprudence un solide appui. Nous nous référons aux arrêts quant à l' obligation de l' AIPN de respecter les indications figurant dans l' avis de vacance ainsi qu' à ceux relatifs aux comités de recrutement qui sont prévus au sein de différentes institutions communautaires.

47. En ce qui concerne l' obligation de respecter les indications figurant dans les avis de vacance, la Cour a récemment résumé sa jurisprudence constante en affirmant que si l' AIPN

"dispose d' un large pouvoir d' appréciation lors de la comparaison des mérites et des notations des candidats, et peut l' exercer notamment en vue du poste à pourvoir, elle est tenue de le faire dans le cadre qu' elle s' est imposée à elle-même par l' avis de vacance d' emploi" (57).

48. L' avis de vacance doit en effet

"informer les intéressés, d' une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions nécessaires pour occuper le poste dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature" (58).

49. Si l' on compare les passages cités au cas d' espèce, il apparaît clairement qu' il manque précisément à ce dernier l' élément décisif pour cette jurisprudence, à savoir une déclaration exprimant la volonté de l' AIPN de se lier juridiquement.

50. Une idée similaire ressort également de la jurisprudence sur ce qu' on appelle les comités de recrutement. Dans l' arrêt Ragusa (59), il est dit à cet égard:

"Dès lors que l' autorité investie du pouvoir de nomination institue volontairement, par une mesure d' ordre interne, une procédure consultative obligatoire, non prescrite par le statut, le respect d' une telle procédure s' impose à elle et cette procédure ne saurait être considérée comme dépourvue de toute valeur juridique" (60).

51. Aux fins de l' espèce, il est à notre avis déterminant que la Cour parle d' une "mesure" et qualifie son objet de procédure consultative "obligatoire".

52. Les conditions obligeant l' autorité concernée à respecter une certaine procédure n' étant pas réunies en l' espèce, le Tribunal ne pouvait pas qualifier d' illégal le comportement du Parlement du seul fait qu' il s' en était écarté - que ce soit sous l' angle de l' égalité de traitement ou sous un autre aspect -. La critique que lui adresse le Parlement est donc justifiée sur ce point, sans qu' il soit nécessaire d' aborder les arguments par lesquels il met en question les conclusions que le Tribunal a tirées des lettres des 5 et 27 septembre 1990 ainsi que de la réponse du 20 décembre 1990 à la réclamation du requérant.

53. cc) Il reste toutefois à examiner l' aspect développé par le Tribunal au point 28 de l' arrêt attaqué, selon lequel du fait que le requérant n' a pas pu s' entretenir avec M. Janssen, il n' a pas eu le même traitement que les autres candidats. Il s' agit là d' un aspect différent du problème que nous venons de traiter qui concernait l' obligation de respecter une procédure déterminée.

54. Le fait de savoir si seule une différence de traitement entre les candidats pouvait de l' avis du Tribunal rendre la décision litigieuse illégale ne ressort certes pas clairement de l' arrêt attaqué. La Cour doit en tout état de cause examiner cette question (61), surtout parce que le requérant l' a soulevée de manière expresse en première instance (62).

55. Sur le problème ainsi défini, le Parlement avait, en première instance, défendu l' opinion selon laquelle de manière générale une étude du dossier personnel suffit pour apprécier la candidature à une mutation. En outre, le requérant était bien connu des personnes responsables de la direction générale concernée car il y était affecté depuis environ 10 ans. Il n' avait subi aucun désavantage par rapport aux autres candidats. Ces derniers n' appartenaient pas à cette direction générale et c' est pourquoi on leur avait accordé un entretien.

56. Le Parlement a pour l' essentiel repris ces arguments dans la procédure devant la Cour.

57. Il y a lieu de constater à cet égard, que le principe d' égalité de traitement lié à la notion d' examen comparatif des mérites ne signifie pas seulement qu' il faut apprécier les mérites selon les mêmes critères, mais aussi

"au vu de sources d' information et de renseignements comparables" (63).

58. Cette exigence constitue l' une des limites posées à un pouvoir d' appréciation en règle générale très large (64), dont jouit l' AIPN dans l' examen comparatif des mérites (65).

59. Dans l' application de ce principe, le rapport de notation joue, conformément à l' article 43 du statut, un rôle décisif en raison des garanties qui y sont liées (66). En effet, il doit entre autres ne contenir aucune appréciation non circonstanciée (67), peut être commenté par le fonctionnaire (68) et, le cas échéant également dans les procédures internes, être mis en question (69).

60. Au vue de cette importance qui est conférée aux rapports de notation des candidats, l' AIPN n' est pas obligée, comme le Parlement l' a souligné à juste titre, d' avoir de manière générale un entretien avec tous les candidats à un poste vacant. En particulier, elle peut en règle générale exclure d' emblée les candidats qui sur la base de leur rapport de notation ne paraissent pas remplir les critères pour le poste concerné.

61. Il peut néanmoins arriver que les avis de vacance contiennent des conditions très spécifiques sur lesquelles les rapports de notation ne donnent pas de renseignements directs. Dans ce cas, il faut épuiser aussi d' autres sources d' informations non sujettes à caution, en pensant en premier lieu dans ce cadre aux documents pertinents figurant dans le dossier personnel. Pour le reste, il incombe cependant au candidat lui-même,

"de produire toutes les données et informations utiles permettant à l' AIPN de constater si l' intéressé remplit ou non les conditions énoncées dans l' avis de vacance".

62. Et:

"Il appartient à cette seule autorité ou, le cas échéant, au comité de sélection d' apprécier s' il y a lieu de recueillir des informations supplémentaires auprès des candidats" (70).

63. A la lumière de ces réflexions, on ne saurait affirmer que la décision attaquée repose sur une violation du principe de l' égalité de traitement, au seul motif que dans le cas de la procédure litigieuse de pourvoi du poste, le requérant n' a pas pu avoir d' entretien avec M. Janssen contrairement aux autres candidats. En effet, si l' on examine ses arguments dans l' arrêt attaqué, le requérant n' a produit aucun élément de nature à établir qu' il lui aurait été possible de faire la preuve, dans un entretien avec M. Janssen après la publication de l' avis de vacance, de mérites qui n' étaient pas déjà connus par l' AIPN à travers ses rapports de notation, autres documents du dossier personnel, ou de sa candidature ou qu' il n' avait pas déjà pu démontrer dans son acte de candidature. La référence que fait le Tribunal à une telle possibilité (71) reste tout à fait abstraite et n' est donc pas pertinente.

64. Il est vrai qu' en l' occurrence une violation du principe de l' égalité de traitement était concevable dans la mesure où le poste aurait été attribué à un candidat susceptible d' être muté, qui aurait, lui, obtenu un tel entretien. On aurait alors pu se poser des questions sur l' importance de l' entretien - son rôle effectif dans la nomination et celui qu' il aurait dû avoir. Mais, comme nous l' avons dit (72), cette nomination n' a pas eu lieu. Il n' est donc pas nécessaire d' approfondir cet aspect. Les arguments du Parlement concernant la situation différente des candidats (73) rentrent à notre avis dans ce cadre. Il n' est donc pas non plus nécessaire de les examiner.

65. 3. En conclusion des considérations que nous venons de développer, il y a lieu de retenir que le Tribunal a à tort admis que la décision litigieuse était illégale parce que la procédure d' examen des candidatures était contraire au principe d' égalité de traitement et au droit des fonctionnaires d' être entendu.

II - Les moyens du Parlement relatifs aux constatations du Tribunal sur l' absence de motivation de la mesure litigieuse

66. 1. Les considérations du Tribunal, réfutées dans ce cadre par le Parlement, reposent sur les faits non contestés suivants:

- En réponse à la candidature du requérant, ce dernier a été informé le 4 juillet 1990 par un formulaire type que l' AIPN avait décidé d' ouvrir la procédure de concours externe PE/49/A.

- Le 18 juillet 1990, le requérant a formé une réclamation contre cette décision.

- Il n' a reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa du statut.

- Le 18 décembre 1990, soit un mois après l' expiration du délai précité et deux mois avant l' expiration du délai de recours au sens de l' article 91, paragraphe 3, second tiret, le requérant a déposé un recours devant le Tribunal de première instance.

- Par lettre du 20 décembre 1990, le Parlement a rejeté expressément la réclamation du requérant.

67. Il y a lieu de constater à titre complémentaire qu' il n' existe aucun litige sur la signification de la réponse à la candidature du requérant. S' il est vrai que la référence - malheureuse - à l' ouverture de la procédure de concours pouvait être comprise comme un rejet, elle ne comportait néanmoins aucune motivation (74). En outre, il résulte déjà du pourvoi que le rejet explicite de la réclamation du 20 décembre 1990, dont le Tribunal a diposé, expliquait pourquoi la candidature du requérant n' avait pas été retenue (75).

68. 2. Sur cette base, le Tribunal (76) a défendu l' opinion selon laquelle l' AIPN était tenue de motiver au moins au stade du rejet de la réclamation une décision par laquelle elle rejetait une candidature. Or le requérant n' avait pas été informé du rejet motivé de sa réclamation avant d' introduire son recours. Le vice résidant dans l' absence totale de motivation ne saurait être couvert par des explications fournies par l' AIPN après le dépôt du recours. Ce dépôt met fin à la possibilité de l' AIPN de rendre sa décision légale par un rejet motivé de la réclamation.

69. Dans ce contexte, le Tribunal a rejeté un argument que le Parlement avait tiré de l' article 91, paragraphe 3, second tiret du statut. Selon la seconde moitié de phrase de cette disposition, lorsqu' une décision explicite de rejet d' une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La possibilité qui y est prévue de couvrir l' absence de motivation par une réponse explicite à la réclamation est selon le Tribunal indissociable de la possibilité d' introduire un recours. Une réponse motivée après l' introduction du recours ne remplirait plus son objectif de permettre à l' intéressé d' apprécier le bien-fondé d' un recours et au Tribunal d' examiner l' exactitude de la motivation.

70. 3. A cet égard, le Parlement (77) a fait valoir devant la Cour que l' interprétation du statut choisie par le Tribunal a pour conséquence que le fonctionnaire pourrait, à l' expiration du délai de quatre mois, saisir le Tribunal conformément à l' article 90, paragraphe 2 avec une garantie de succès absolu et que l' ensemble des dépens serait en tout état de cause mis à la charge de l' institution défenderesse. Les fonctionnaires seraient ainsi incités à saisir la justice.

71. Cette interprétation est, d' après le Parlement, contraire à la finalité des voies de recours prévues par le statut et repose sur une fausse conception de la notion de rejet implicite et des conséquences qui y sont liées.

72. En ce qui concerne la finalité des voies de recours prévues par le statut, le Parlement allègue que les articles 90 et 91 prévoient une phase devant permettre un règlement des litiges au sein de l' institution, qui peut s' étendre sur presque sept mois ou même dix, si l' on tient compte de l' article 91, paragraphe 3, dernière moitié de phrase du statut. Le Parlement examine la disposition précitée dans le cadre de cette finalité. Cette finalité est mise en question par l' interprétation du Tribunal, plus précisément par l' automatisme, selon lequel un rejet implicite conduit en tout état de cause à l' annulation puisqu' il y a présomption irréfragable de non-motivation.

73. Sur la notion de rejet implicite et sa portée, le Parlement fait remarquer que le cas de rejet implicite a été prévu expressément par le statut et sa régularité a été acceptée, n' entraînant aucune "pénalité". Au cours de la procédure orale, le Parlement a invoqué à cet égard l' arrêt du Tribunal dans l' affaire Schloh (78), selon lequel l' absence de réponse à une réclamation ne constitue pas un indice d' une irrégularité (79). Le Tribunal assimile au contraire le rejet implicite à un vice de procédure, même s' il pouvait y avoir effectivement une motivation conformément à l' obligation de motiver le rejet de manière interne à l' administration. Dans le cas d' espèce, cette motivation effective a été exposée dans le rejet explicite de la réclamation.

74. Dans la jurisprudence antérieure, le rejet implicite d' une réclamation n' a pas été systématiquement assimilé à un défaut de motivation de la décision initiale, contre laquelle la réclamation est dirigée. Sur ce point, le Parlement renvoie notamment à l' arrêt Moli (80).

75. Une solution appropriée pour résoudre les cas de ce type consisterait à mettre automatiquement à la charge de l' institution défenderesse les dépens de l' instance, tout en réservant la solution du litige sur le fond.

76. 4. a) Toutes ces considérations nous suggèrent d' abord quelques réflexions d' ordre général sur l' exigence de motivations prévues dans le statut.

77. Cette exigence est inscrite dans l' article 25, deuxième alinéa en principe pour les décisions faisant grief, mais est expressément reprise dans l' article 90, paragraphe 2 pour les décisions portant sur une réclamation. Selon une jurisprudence constante, l' obligation de motivation a pour but

"de permettre à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entâchée d' un vice permettant d' en contester la légalité" (81).

78. A la lumière de cette interprétation du devoir de motivation, contrairement à ce que pense apparemment le Parlement (82), il n' importe pas de savoir si l' AIPN avait des motifs concrets de prendre une mesure faisant grief. Pour respecter l' obligation qui lui incombe en application de l' article 25, deuxième alinéa et de l' article 90, elle doit plutôt exposer ses motifs.

79. Il est toutefois exact que cette exigence peut être dans certaines situations limitée dans sa portée par d' autres considérations. L' une de ces situations est prévue par le statut lui-même, en ce qui concerne la motivation des décisions portant sur une réclamation, à savoir en cas de rejet implicite. A notre avis, la signification de cet instrument est d' épargner à l' administration une motivation lorsque cette dernière ne serait qu' une répétition des indications déjà contenues dans la communication de la décision d' origine. C' est dans ce contexte que se situent les constatations suivantes de l' arrêt Moli (83), qu' invoque le Parlement:

"La motivation d' une décision implicite de rejet, dans les circonstances visées à l' article 90, paragraphe 2, alinéa 4 du statut est nécessairement censée coïncider avec la motivation ou le défaut de motivation de la décision contre laquelle la réclamation laissée sans réponse était dirigée de sorte que l' examen des motifs de l' une et l' autre se confond" (84).

80. Par cet arrêt, la Cour avait annulé la décision litigieuse initiale de même que le rejet implicite de la réclamation, entre autres parce que ni l' une ni l' autre n' était motivée; en d' autres termes: parce que la référence implicite de la décision sur la réclamation (née de la simple expiration du délai) aux motifs de la décision d' origine ne renvoyait à rien. Le fait de savoir si le rejet implicite d' une réclamation respecte l' exigence de motivation dépend donc du fait de savoir si (et comment) la décision initiale était motivée.

81. En conséquence, contrairement à ce qu' affirme le Parlement, on peut tout à fait - sans aller jusqu' à une présomption d' irrégularité incompatible avec le statut - contester le rejet implicite d' une réclamation sous l' angle de la motivation, à savoir lorsque déjà la décision d' origine n' était pas motivée.

82. b) Ces principes généraux sont aussi applicables, avec une particularité, aux cas tels que celui d' espèce. Cette particularité réside dans le fait que dans le cas de pourvoi de poste par voie de promotion ou de mutation la Cour n' exige pas que la décision initiale soit motivée, et ce pas non plus à l' égard des candidats rejetés,

"les considérants d' une telle motivation risquant d' être préjudiciables à ceux-ci ou à tout le moins à certains

d' entre eux" (85).

83. Cependant, dans ce cas le rejet de la réclamation doit être motivé (86), comme le Parlement l' a expressément admis en première instance (87). Par sa réclamation, l' intéressé exprime en effet le souhait de connaître les motifs du rejet de sa candidature, dans la mesure où l' AIPN le maintient. Il renonce donc ainsi à la protection contre d' éventuelles appréciations négatives. Comme l' a précisé encore la Cour dans l' arrêt Culin (88), la motivation fournie au stade de la réclamation sert aussi de motivation à la décision d' origine (89).

84. Il résulte de ce qui précède, en ce qui concerne le cas d' espèce, que lors de l' introduction du recours il y avait absence totale de motivation de la mesure attaquée et confirmée par le rejet implicite de la réclamation. C' est par conséquent à juste titre que le débat devant le Tribunal était centré sur la question de savoir si ce vice pouvait être couvert par des déclarations de l' AIPN fournies après l' introduction du recours.

85. Sur cette question, nous voudrions d' abord nous pencher sur l' incidence de la clause que prévoit l' article 91, paragraphe 3, second tiret lorsqu' une décision explicite de rejet d' une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours. A cet égard nous ne pouvons que nous rallier à l' opinion du Tribunal. Cette disposition ne suffit pas à couvrir un vice de motivation après l' introduction du recours. Le prolongement du délai de recours qu' elle prévoit peut certes prolonger la phase préalable des articles 90 et 91 du statut, laquelle a pour objet

"de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires ou agents et l' administration" (90).

86. Mais il ne peut en être ainsi que lorsque la phase en question ne s' est pas terminée par l' introduction d' un recours par le requérant dans le délai de trois mois ouvert par la décision implicite de rejet. La disposition examinée suppose en effet une décision explicite de rejet d' une réclamation "dans le délai de recours", laquelle "fait de nouveau courir le délai de recours". Or, après le dépôt du recours il ne peut plus y avoir de décision "dans le délai de recours" et faire recourir le délai n' a logiquement plus aucun sens puisque le recours a déjà été introduit dans le délai. Cela n' a plus non plus aucun intérêt pratique car la possibilité donnée par la réouverture du délai à l' intéressé d' examiner les motifs de l' administration aux fins d' un éventuel recours, est devenue sans objet après l' introduction de ce recours.

87. Un tel concept n' aurait de sens que si le requérant se désistait de son recours et en introduisait un autre - dans le nouveau délai fixé -. Toutefois, il n' est question dans cette disposition que d' un recours, de sorte qu' un règlement amiable du litige n' est possible que si l' AIPN précède ce recours par sa décision explicite.

88. Si la décision initiale n' a pas été motivée, pour être sûre de son fait, l' AIPN doit respecter le délai de quatre mois pour le rejet de la réclamation, car le statut considère comme réguliers les recours introduits après ce délai, même s' ils interviennent immédiatement.

89. Apparemment pour améliorer les chances de voir ainsi les choses se terminer bien, en 1972, lorsqu' on a introduit la disposition en question dans le statut, on a en même temps fixé à trois mois aussi le délai en cas de rejet implicite de la réclamation, qui était à l' origine de deux mois et donc moins long qu' en cas de rejet explicite (91).

90. Dans le cas d' espèce, la motivation faisait défaut lors de l' introduction du recours, sans que, comme nous l' avons vu, l' article 91, paragraphe 3, second tiret puisse justifier l' indication tardive de motifs. Les explications qui ont été fournies au requérant après ne pouvaient plus remplir l' objectif de l' obligation de motivation, à savoir informer le requérant eu égard à une éventuelle action en justice. Dans une telle situation, le juge communautaire prononce en principe l' annulation de la décision attaquée (92). Les perspectives de succès qu' un recours a donc en l' absence totale de motivation et que le Parlement conteste, sont, ainsi qu' il résulte de cette jurisprudence et de nos réflexions, inscrites dans la finalité et l' économie des articles 90 et 91 et ne lui sont aucunement contraires.

91. Il reste cependant à examiner, si sous certains aspects il peut être approprié de s' écarter de ce principe. La jurisprudence l' a reconnu dans certains cas particuliers, en partant à nouveau des deux objectifs de la motivation, c' est-à-dire informer le requérant et le juge communautaire. Lorsque la procédure devant ce dernier a permis une telle information, cela peut "dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de l' insuffisance de la motivation" (93).

92. A cet égard, on distingue dans la jurisprudence deux cas de figure (94).

93. Le premier est manifestement empreint de l' idée que s' il est vrai que la procédure contentieuse ne doit pas être, selon les arrêts Michel et Culin, une simple prolongation de la procédure administrative, il existe néanmoins un rapport étroit entre la motivation de la mesure litigieuse et l' argumentation de l' institution défenderesse devant le juge communautaire.

94. Tout à fait dans ce sens, la Cour (95) et le Tribunal de première instance (96) ont admis dans certains cas qu' une motivation insuffisante pouvait être complétée après le dépôt du recours.

95. En l' occurrence il ne saurait en être question étant donné l' absence totale de motivation avant l' introduction du recours.

96. Cependant, à partir de la même idée, le Tribunal de première instance a accepté une motivation a posteriori dans un cas où elle faisait totalement défaut avant l' introduction du recours (97). Nous pouvons constater à cet égard, sans devoir prendre position sur cette jurisprudence que cette affaire se distinguait sur un point essentiel du présent litige. Il s' agissait en effet d' une procédure au titre de l' article 29, paragraphe 2 du statut, dans laquelle le poste avait été attribué à un autre candidat que le requérant. Dans ce cas, le Tribunal a exposé que l' obligation de motivation était limitée "par le devoir de confidentialité dû à l' égard des autres candidats" (98). La Cour a admis une limitation similaire dans un cas de contestation d' une promotion: la motivation ne peut alors se rapporter qu' à l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la promotion (99). La jurisprudence met en évidence qu' une motivation tout à fait formelle presqu' inutilisable pour l' intéressé satisfait aussi à cette condition (100). Dans ces conditions, l' absence de motivation avant l' introduction du recours a naturellement moins d' importance que lorsqu' elle aurait dû être plus détaillée. Il y a lieu de constater à titre complémentaire que dans ces cas le contrôle du juge communautaire quant au fond de l' affaire a d' autant plus d' importance et il s' efforcera alors aussi d' éclaircir de manière active les circonstances pertinentes en cas de nécessité (101).

97. En ce qui concerne l' affaire présente, il convient de rappeler que la procédure litigieuse de pourvoi du poste vacant n' a pas conduit à une nomination. Le rejet de la candidature du requérant ne peut donc reposer que sur des motifs qui le concernent lui-même. Dans cette mesure, l' AIPN ne devrait pas se limiter à des phrases toutes faites sur la régularité de la procédure, mais devrait expliquer au requérant pourquoi elle a considéré ses mérites comme insuffisants par rapport aux exigences du poste à pourvoir. Il s' ensuit que l' aspect d' une obligation restreinte de motivation ne justifiait pas de renoncer - eu égard aux explications fournies au cours de la procédure contentieuse - à l' annulation de la mesure litigieuse pour défaut de motivation.

98. Un autre aspect, qui peut justifier une telle exception au principe de l' annulation de la mesure litigieuse, résulte de l' arrêt Kypreos (102). Dans cette affaire, le refus d' inscrire le candidat sur la liste d' aptitude à l' issue d' une procédure générale de concours n' avait pas été motivé avant l' introduction du recours. Elle reposait cependant sur le fait que le requérant n' avait pas obtenu le nombre de points minimums dans une épreuve obligatoire de langue. Il n' existait aucun indice d' irrégularité dans l' attribution des points. Dans cette affaire, si la Cour avait annulé la décision pour défaut de motivation, l' institution défenderesse n' aurait en aucun cas pu inscrire le requérant sur la liste d' aptitude. Elle aurait simplement pu reprendre la même décision, la motivation nécessaire étant alors déjà connue du requérant. Ce dernier n' aurait donc plus eu aucun intérêt légitime à l' annulation (103).

99. En ce qui concerne le cas d' espèce, il ne semble pas exister de motifs juridiques obligatoires de rejeter la candidature du requérant. Il relèverait donc après l' annulation de la décision litigieuse à nouveau du pouvoir d' appréciation de l' AIPN de muter le requérant au poste sollicité. L' aspect précité ne justifie par conséquent pas non plus de s' écarter du principe énoncé dans les arrêts Michel et Culin.

100. En conclusion, le Tribunal a à juste titre fait droit au troisième moyen du requérant.

C - Conclusion

101. Sur la base des motifs qui précèdent, nous proposons de

- rejeter le pourvoi; et

- condamner le Parlement aux dépens, conformément à l' article 69, paragraphe 2 du règlement de procédure, y compris ceux de la partie intervenante.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - Rec. 1992, p. II-121.

(2) - Points 24 à 30 des motifs de l' arrêt attaqué.

(3) - Points 36 à 43 des motifs de l' arrêt attaqué.

(4) - Paragraphes 15 et suivants du pourvoi.

(5) - Point 29 de l' arrêt attaqué.

(6) - Paragraphe 22 du pourvoi.

(7) - Paragraphe 28 du pourvoi.

(8) - Point 29 de l' arrêt attaqué.

(9) - Point 24 de l' arrêt attaqué.

(10) - Point 25 de l' arrêt attaqué.

(11) - Point 26 de l' arrêt attaqué.

(12) - Arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen/Hauptzollamt Muenchen-Mitte, 269/90, Rec. 1991, p. I-5469.

(13) - Points 27 et 28 de l' arrêt attaqué.

(14) - Voir point 28 de l' arrêt attaqué.

(15) - Point 25 de l' arrêt attaqué.

(16) - Point 26 de l' arrêt attaqué.

(17) - Les éventuelles exceptions à ce principe, que le Parlement admet lui-même, sont de nature différente et donc à examiner dans le contexte qui s' y prête pour chacune d' entre elles. A cet égard, il y a lieu de constater que le Parlement renvoie d' une part au par. 18 de son pourvoi, à l' arrêt Mollet (13 avril 1978, affaire C-75/77, Rec. 1978, p. 897). Nous reprendrons l' aspect sur lequel se base cet arrêt dans la présente section. Le Parlement se base d' autre part sur l' idée qu' il n' existe aucune instruction émanant des instances compétentes qui dispose qu' un entretien préalable doit avoir lieu dans le cadre des opérations administratives décrites plus haut dans le texte (par. 20 du pourvoi) et que l' avis de vacance n' avait pas non plus prévu d' entretien (par. 21 du pourvoi); nous reviendrons sur cet argument dans la section suivante (sous le n 38 et ss).

(18) - Voir point 25 en liaison avec le point 26 de l' arrêt attaqué.

(19) - Règlement du Conseil du 10 juillet 1975 relatif à l' importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (JO L 184, p. 1).

(20) - Règlement de la Commission du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d' application du règlement CE n 1798/75 (JO L 318, p. 32).

(21) - Point 23 des motifs de l' arrêt dans l' affaire C-269/90.

(22) - Point 13 des motifs de l' arrêt dans l' affaire C-269/90.

(23) - Point 24 des motifs de l' arrêt dans l' affaire C-269/90.

(24) - Voir sur le droit de la fonction publique : arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. 1991, p.I-4339, point 20 des motifs.

(25) - Voir point 15 des motifs de l' arrêt rendu dans l' affaire C-269/90.

(26) - Cf arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. 1992, p. I-3755, point 27; ordonnance du 3 décembre 1992, Macrae Moat/Commission, C-32/92 P, point 11, pas encore publiée au recueil.

(27) - Cf arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. 1991, p. I-4339, point 20 des motifs.

(28) - Cf par exemple arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. 1990, p. II-735, points 73 et suivants avec des renvois à la jurisprudence de la Cour au point 78.

(29) - Arrêts du 11 mars 1986, Sorani/Commission, C-293/84, Rec. 1986, p. 967, ainsi que Adams/Commission, C-294/84, Rec. 1986, p. 977.

(30) - Arrêt du 27 octobre 1977, Moli/Commission, 121/76, Rec. 1977, p. 1971; arrêt du 13 avril 1978, Mollet/Commission, 75/77, Rec. 1978, p. 897.

(31) - Cf point 22 des motifs de l' arrêt attaqué.

(32) - Il s' agit de l' arrêt Adams, voir footnote 27.

(33) - Point 23 des motifs de l' arrêt attaqué.

(34) - Arrêt du 30 juin 1971, Almini/Commission, 19/70, Rec. 1971, p. 623.

(35) - Arrêt du 11 mai 1978, Oslizlok/Commission, 34/77, Rec. 1978, p. 1099.

(36) - Voir arrêt Almini, points 12 à 16 et arrêt Oslizlok, points 27 à 37.

(37) - Il ne pourrait s' agir ici que du rejet de la candidature. Mais le considérer comme l' objet de l' entretien serait manifestement absurde.

(38) - Voir ci-dessus paragraphe 8.

(39) - Voir ci-dessous paragraphe 36 f).

(40) - Voir ci-dessous paragraphes 38 et suivants et 53 et suivants.

(41) - Point 24 des motifs de l' arrêt attaqué.

(42) - Cf arrêt du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. 1987, p. 739, point 5; arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Vela Palacios/Commission, T-25/92, pas encore publié au recueil, point 40.

(43) - Arrêt du 25 février 1987, Banner/Parlement, 52/86, Rec. 1987, p. 979.

(44) - Cf arrêt du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, Rec. 1971, p. 175, point 27.

(45) - Nous examinerons plus loin (aux paragraphes 53 et suivants) la différence de traitement entre le requérant et les autres candidats qui entre également en considération comme élément d' une telle atteinte.

(46) - Points 27 et 29 des motifs de l' arrêt attaqué.

(47) - Point 27 des motifs de l' arrêt attaqué.

(48) - Cf paragraphe 33 ainsi que 20 et 21 du pourvoi.

(49) - Paragraphe 34 du pourvoi.

(50) - Paragraphes 34 et 35 du pourvoi.

(51) - Paragraphe 10 du pourvoi.

(52) - Paragraphe 9 du pourvoi.

(53) - Paragraphe 11 du pourvoi.

(54) - Cf point 28, dernier alinéa de l' arrêt attaqué.

(55) - Point 28, deuxième alinéa de l' arrêt attaqué.

(56) - Cf point 27 et 29 des motifs de l' arrêt attaqué ainsi que le renvoi au point 29, à l' arrêt Hochbaum et Rawes (du 9 juillet 1987, affaires jointes 44/85, 77/85, 294/85 et 285/85, Rec. 1987, p. 3259, [point 19]).

(57) - Arrêt du 18 mars 1993, Parlement européen/Frederiksen, C-35/92 P, pas encore publié au recueil, point 13 des motifs.

(58) - Arrêt Frederiksen, voir précédente footnote, point 14.

(59) - Arrêt du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 222/81, Rec. 1983, p. 1245, point 18 des motifs.

(60) - Dans le même sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 octobre 1990, Brumter/Conseil, T-128/89, Rec. 1990, p. II-545, (publication sommaire); cf point 23 des motifs du texte intégral.

(61) - Voir ci-dessus paragraphe 24 en liaison avec les arrêts cités dans la footnote 26.

(62) - Point 22 des motifs de l' arrêt attaqué.

(63) - Arrêt du 7 juillet 1964, De Pascale/Commission, 97/63, Rec. 1964, p. 1011 et plus précisément 1037.

(64) - Voir footnote précédente.

(65) - Voir en ce qui concerne les promotions par exemple, l' arrêt du 25 février 1987, Banner/Parlement, 52/86, Rec. 1987, p. 979, point 9; pour les mutations: arrêt Bonino, loc. cit., point 5.

(66) - Jurisprudence constante, voir par exemple l' arrêt du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, pas encore publié au recueil, point 16 des motifs.

(67) - Arrêt du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. 1977, p. 1419, point 46.

(68) - Cf article 43, paragraphe 2 du statut.

(69) - Cf arrêt du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, affaires jointes 6 et 97/79, Rec. 1980, p. 2141, point 20 des motifs.

(70) - Arrêt du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. 1984, p.2323, point 13 des motifs.

(71) - Point 28 de l' arrêt attaqué.

(72) - Voir ci-dessus n 42.

(73) - Voir ci-dessus paragraphe 55.

(74) - Point 28 de l' arrêt attaqué ainsi que déclaration du Parlement au cours de la procédure orale devant la Cour : p. 10 du procès-verbal d' audience.

(75) - Voir par. 5 du pourvoi.

(76) - Cf points 36 à 43 de l' arrêt attaqué.

(77) - Cf par. 39 à 51 du pourvoi.

(78) - Arrêt du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T-11/91, Rec. 1992, p. II-203.

(79) - Voir point 72 des motifs de l' arrêt Schloh.

(80) - Voir ci-dessus footnote 30.

(81) - Cf arrêt du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. 1981, p. 2861, point 22.

(82) - Cf ci-dessus n 73.

(83) - Voir footnote 30.

(84) - Point 12 des motifs de l' arrêt.

(85) - Arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. 1974, p. 1099, point 12 - en cas de promotion; également en cas d' affectation à un autre poste : arrêt Bonino (footnote 42), point 4.

(86) - Voir arrêt Grassi, footnote précédente, point 13; arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. 1990, p. I-225, point 13; voir également arrêt du Tribunal de première instance dans l' affaire Schloh (footnote 78), point 73.

(87) - Point 34 de l' arrêt attaqué.

(88) - Footnote 86.

(89) - Loc. cit., points 13 et 14.

(90) - Arrêt du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. 1976, p. 1139, point 32.

(91) - Cf le texte de l' article 91 dans la version du règlement n 31 (CEE), 11 (EAG), JO 1962, p. 1385; la modification qui a conduit à la version aujourd' hui en vigueur repose sur le règlement n 1473/72 du 30 juin 1972 (JO L 160 du 16 juillet 1972, p. 1).

(92) - Voir arrêt Michel (ci-dessus footnote 81) ainsi que l' arrêt Culin (ci-dessus footnote 86).

(93) - Arrêt du 8 mars 1988, Sergio/Commission, affaires jointes 64/88, 71/88 à 73/88 et 76/88, Rec. 1988, p. 1399, point 52.

(94) - Voir ci-dessous paragraphes 93-97, d' une part, ainsi que 98 et 99, d' autre part.

(95) - Voir outre l' arrêt Sergio, l' arrêt Picciolo du 30 mai 1984, 111/83, Rec. 1984, p. 2323.

(96) - Voir les arrêts Hanning (du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. 1990, II-463) ainsi que Schloh (footnote 78) et Vela Palacios (du 3 mars 1993 dans l' affaire T-25/92, pas encore publié au recueil).

(97) - Voir arrêt du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, affaires jointes T-160/89 et T-161/89, Rec. 1990, p. II-871.

(98) - Point 70 de l' arrêt Kalavros.

(99) - Arrêt Grassi (voir footnote 85), point 14; également arrêt du Tribunal de première instance dans l' affaire Schloh (ci-dessus footnote 78), point 73.

(100) - Voir arrêt Grassi, points 16-18, ainsi que l' arrêt Schloh, point 10 en liaison avec les points 73-76.

(101) - Cf outre les arrêts Kalavros et Schloh notamment l' arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 1992, Schoenherr/Comité économique et social, T-25/90, Rec. 1992, p. II-63, point 30.

(102) - Arrêt du 27 mars 1985, Kypreos/Conseil, 12/84, Rec. 1985, p. 1005.

(103) - D' autres exemples tirés de la jurisprudence sont fondés sur des considérations similaires : arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires Hanning (voir ci-dessus footnote 96), dans laquelle il s' agissait d' irrégularité d' une procédure de concours, Pérez Minguez (arrêt du 20 mars 1991, T-1/90, Rec. 1992, II-143, point 86) ainsi que Valverde Mordt (arrêt du 27 juin 1991 dans l' affaire C-156/89, Rec. 1991, II-407, en particulier point 133).