Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 8 juin 1993. - CMC Motorradcenter GmbH contre Pelin Baskiciogullari. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Augsburg - Allemagne. - Obligation d'information - Mesure d'effet équivalent. - Affaire C-93/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05009
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Est-il compatible avec l' article 30 du traité CEE d' imposer à un importateur allemand l' obligation d' informer l' acheteur d' une motocyclette de la société Yamaha de ce que les concessionnaires allemands de cette firme refusent fréquemment d' effectuer les réparations au titre de la garantie lorsque les véhicules proviennent d' importations parallèles? Telle est la question que le Landgericht Augsburg soumet à la Cour par la voie préjudicielle.
Avant d' examiner cette question de manière plus approfondie, nous rappellerons brièvement le contexte de la procédure au principal.
2. Le 7 mai 1991, Pelin Baskiciogullari, intimée au principal, a acheté une motocyclette de marque Yamaha à CMC Motorradcenter GmbH (ci-après "Motorradcenter"), appelante au principal. Motorradcenter, une entreprise qui fait le commerce de motocyclettes provenant d' Italie et du Japon mais qui n' est pas concessionnaire, avait acquis le véhicule auprès d' un importateur allemand qui, à son tour, l' avait acheté en France à un concessionnaire de la marque Yamaha. De cette manière, Motorradcenter mettait à profit les différences de prix nets qui existent entre les États membres pour ces véhicules. Lors de l' achat de la motocyclette en France, l' importateur allemand avait obtenu l' assurance que l' acheteur pouvait s' adresser à tout concessionnaire de la marque Yamaha, conformément aux conditions de la garantie.
Sur la base de ses conditions générales, qui faisaient partie du contrat de vente, Motorradcenter s' est engagée à fournir à l' intimée une garantie contre les défauts et vices, d' une durée d' un an à compter de la livraison de la motocyclette. Motorradcenter s' est cependant abstenue d' informer l' intimée de la pratique, connue d' elle, des concessionnaires allemands de la marque Yamaha. Ceux-ci refusent fréquemment d' effectuer des réparations relevant de la garantie sur des motocyclettes lorsque ces véhicules ont été importés au moyen d' importations parallèles et non par les canaux officiels, bien qu' ils y soient tenus en vertu d' accords contractuels avec le fabricant.
Ayant appris l' existence de cette pratique, l' intimée a refusé de prendre possession de la motocyclette. Motorradcenter a alors introduit une action en dommages-intérêts devant l' Amtsgericht Noerdlingen, à la suite de quoi l' intimée a demandé le remboursement de l' acompte versé par elle. L' Amtsgericht a rejeté la première demande et a fait droit à la seconde. Motorradcenter a fait appel de ce jugement devant le Landgericht Augsburg, qui a déféré à la Cour la présente question préjudicielle.
3. La décision de renvoi ne précise pas comment on en est arrivé à la question reproduite ci-dessus. Le Landgericht indique seulement qu' il envisage de déclarer non fondé l' appel de Motorradcenter et de faire droit à la demande reconventionnelle de l' intimée. Tout comme la juridiction de première instance, il estime que Motorradcenter, abstraction faite de toute application du traité CEE, était en principe tenue d' attirer l' attention de l' intimée sur le comportement illicite des concessionnaires allemands. Toutefois, estime le tribunal, au cas où le fait d' imposer cette obligation juridique équivaudrait à une restriction quantitative à l' importation au sens de l' article 30 du traité CEE, la demande de Motorradcenter serait fondée. Il faudrait alors, en degré d' appel, faire droit à cette demande et rejeter la demande reconventionnelle. Le Landgericht s' estime tenu de poser une question préjudicielle, au motif que sa décision n' est plus susceptible d' un recours juridictionnel de droit interne.
4. On peut regretter que, dans son ordonnance de renvoi, le Landgericht ne donne pas la moindre explication quant à la base juridique précise et aux modalités de l' obligation d' information mentionnée dans la question. Il relève seulement, dans la motivation de l' ordonnance, que l' interprétation retenue de l' obligation d' information "[est] en accord avec le point de vue prépondérant de la jurisprudence et de la doctrine". A cet égard, nous pouvons rappeler le principe que la Cour a posé dans son récent arrêt Telemarsicabruzzo:
"(...) la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées" (1).
Plus récemment encore, la Cour a décidé, en application de ce principe, de déclarer irrecevable une demande préjudicielle, principalement en raison de la manière lacunaire dont la juridiction de renvoi avait étayé sa demande:
"Il n' indique ni le contenu des dispositions de la législation nationale à laquelle il se réfère ni les raisons précises qui le conduisent à s' interroger sur leur compatibilité avec le droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. En cela, les indications de l' ordonnance de renvoi, par leur référence trop imprécise aux situations de droit et de fait visées par le juge national, ne permettent pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire" (2).
5. Malgré le fait que, compte tenu du caractère extrêmement sommaire de l' exposé juridique du Landgericht, cette jurisprudence pourrait, à strictement parler, également être appliquée dans la présente affaire, nous pensons que la Cour est néanmoins en mesure de donner une interprétation utile du droit communautaire, ou à tout le moins de l' article 30 du traité CEE (voir cependant le point 11 ci-dessous). En effet, les parties qui sont intervenues devant la Cour, à savoir le gouvernement allemand et la Commission, ont, dans leurs observations, donné suffisamment d' indications sur le contexte juridique de l' obligation d' information mentionnée par le Landgericht. Les observations écrites de Motorradcenter ne laissent pas non plus subsister de doute à cet égard: ce qui est en discussion est la théorie, développée dans la jurisprudence et la doctrine allemandes, de l' obligation précontractuelle d' information, basée sur la "culpa in contrahendo", des parties qui négocient entre elles la conclusion d' un contrat.
6. Il convient de donner ici une brève explication à propos de cette obligation précontractuelle d' information. Selon cette théorie, dès le début des négociations contractuelles, naît entre les parties une relation de confiance comparable à une relation contractuelle. Il découle de ce lien de confiance qu' une partie doit tenir compte des intérêts de l' autre et doit en particulier l' informer des circonstances qu' elle est seule à connaître et dont elle sait qu' elles présentent une importance déterminante pour la décision de l' autre partie de contracter ou non. Le fait de ne pas informer cette dernière est considéré comme une faute précontractuelle ("culpa in contrahendo").
Cette obligation précontractuelle d' information s' applique aussi aux accords d' achat-vente. Le gouvernement allemand cite à cet égard différents exemples, provenant de la jurisprudence de la Bundesgerichtshof, que nous pouvons ici laisser de côté: le point déterminant pour l' obligation d' information est, ici également, le fait qu' une circonstance donnée soit clairement décisive pour la décision d' une partie de contracter ou non.
7. Tel est donc le cadre juridique national de la demande; à cet égard, nous voulons et devons laisser sans réponse la question de savoir si, sur la base de la jurisprudence précitée, Motorradcenter était en l' espèce tenue d' informer l' intimée du refus de certains concessionnaires allemands d' effectuer des prestations relevant de la garantie sur des véhicules ayant fait l' objet d' une importation parallèle (3). Pour la Cour, la seule question qui importe est celle de savoir si cette obligation précontractuelle d' information, si elle existe dans le cas d' espèce, est compatible avec l' article 30 du traité CEE.
8. A notre avis, tel est bien le cas. Non qu' une obligation précontractuelle générale revêtant une forme jurisprudentielle ne puisse pas être une "réglementation commerciale" au sens de l' arrêt Dassonville (4): une jurisprudence constante de la juridiction suprême d' un État membre compétente en matière civile présente en effet, dans un domaine comme le droit des contrats, indubitablement un caractère "réglementaire", particulièrement lorsqu' elle concerne des points sur lesquels le législateur civil a conservé le silence. Dans les rapports entre commerçants et particuliers ou entre commerçants, une telle jurisprudence équivaut en effet à une "réglementation commerciale".
Si, selon nous, une telle obligation jurisprudentielle est toutefois compatible avec l' article 30, c' est parce que nous ne voyons pas comment, en elle-même, elle pourrait entraver le commerce intracommunautaire (directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement).
9. A cet égard, Motorradcenter soutient que l' on serait en présence d' une mesure d' effet équivalent si le Landgericht décidait qu' elle a vis-à-vis de l' intimée, en sa qualité de vendeur de motocyclettes importées d' autres États membres, des obligations d' information auxquelles ne seraient pas tenus les commerçants qui vendent des motocyclettes importées directement du Japon. Imposer à un commerçant d' indiquer expressément que certains autres commerçants n' effectuent pas de réparations au titre de la garantie (même lorsqu' ils y sont juridiquement obligés), aurait pour conséquence d' effrayer une partie des acheteurs. Étant donné que cette obligation d' information ne vaut que pour les motocyclettes importées d' autres États membres, et pas pour celles qui sont directement importées du Japon, il y a là une entrave au commerce.
La Commission pense également que, même si l' obligation précontractuelle d' information n' a en elle-même pas de rapport avec le commerce intracommunautaire, il peut néanmoins y avoir un effet de dissuasion sur le comportement d' achat du client ordinaire, particulièrement lorsqu' il s' agit de produits susceptibles de nécessiter des réparations. Toutefois, à la différence de Motorradcenter, elle estime - rejoignant sur ce point l' avis du gouvernement allemand - que la règle, qui est applicable sans distinction de nationalité, trouve sa justification dans l' exigence impérative de la protection des consommateurs et est proportionnée à cet objectif.
10. Bien que le point de vue de la Commission soit plus nuancé que celui de Motorradcenter, aucun des deux raisonnements ne nous convainc. En effet, nous ne voyons pas comment une obligation précontractuelle générale d' information pourrait, par elle-même, exercer un effet d' entrave sur le commerce intracommunautaire. La seule circonstance qui, dans un cas comme celui-ci, peut avoir des conséquences pour le commerce intracommunautaire, est la pratique des concessionnaires allemands de Yamaha consistant à refuser d' effectuer des réparations relevant de la garantie lorsqu' un véhicule a fait l' objet d' une importation parallèle. En d' autres termes, ce n' est pas l' obligation d' information qui a un effet d' entrave, mais bien la pratique des concessionnaires allemands de Yamaha. Étant le fait d' entreprises privées, une telle pratique peut être contraire aux règles communautaires en matière de concurrence. Le fait que Motorradcenter soit tenue, sur la base de l' obligation générale d' information en question, d' informer de ces pratiques privées les acheteurs de motocyclettes importées, ne rend pas cette obligation d' information en elle-même contraire à l' article 30 du traité CEE.
11. Dans son ordonnance de renvoi, le Landgericht déclare que la pratique des concessionnaires allemands de Yamaha constitue une violation de l' article 85 du traité CEE. Dans ses observations écrites, la Commission examine succinctement cette question, mais relève à son propos que les faits ne permettent pas de déterminer si l' on est ici en présence d' une entente entre les concessionnaires concernés ou d' une décision autonome des entreprises en question.
Étant donné que la Cour n' a pas reçu la moindre information factuelle ou juridique à ce propos - et que cette question n' a même pas été soulevée dans la demande préjudicielle -, nous ne pensons pas qu' il soit indiqué d' examiner ici ce point plus en détail. Nous estimons en effet qu' à cet égard, il y a lieu d' appliquer la jurisprudence Telemarsicabruzzo, précitée (ci-dessus au point 4), de la Cour. En effet, dans cette jurisprudence, la Cour a jugé que les exigences d' une définition du cadre factuel et réglementaire ou, selon le cas, des hypothèses factuelles sur lesquelles la demande préjudicielle est fondée, valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (5). En l' espèce, le manque de données pertinentes est tel que la Cour n' a pas la possibilité de connaître les circonstances factuelles d' un éventuel accord entre les entreprises privées, et encore moins de le qualifier ou de l' apprécier à la lumière de l' article 85 du traité CEE.
Conclusion
12. Nous suggérons à la Cour de répondre comme suit:
"Une obligation imposée par la voie jurisprudentielle de fournir des informations dans des relations précontractuelles ne peut pas être considérée comme une mesure d' effet équivalent au sens de l' article 30 du traité CEE."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - Arrêt du 26 janvier 1993 (affaires jointes C-320/90, C-321/90 et C-322/90, non encore publié au Recueil, point 6, souligné par nous).
(2) - Ordonnance de la Cour du 19 mars 1993, Banchero (C-157/92, non encore publiée au Recueil, point 6). Voir également l' ordonnance du 26 avril 1993, Monin Automobiles (C-386/92, non encore publiée au Recueil, point 8).
(3) - En effet, la Cour ne peut pas, dans le cadre de l' article 177 du traité CEE, se prononcer sur l' interprétation de règles nationales (législatives ou réglementaires, mais également jurisprudentielles): voir notamment l' arrêt du 13 mars 1984, Prantl (16/83, Rec. p. 1299, point 10).
(4) - Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837, point 5).
(5) - Arrêt Telemarsicabruzzo, point 7; ordonnance dans l' affaire Banchero, point 5; ordonnance dans l' affaire Monin Automobiles, point 7.