Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 2 mars 1993. - GruSa Fleisch GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Restitutions à l'exportation. - Affaire C-34/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-04147
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire concerne une demande adressée à la Cour par une juridiction allemande, le Finanzgericht Hamburg, afin que la Cour statue par voie de décision préjudicielle sur, respectivement, le règlement (CEE) n 2773/82 de la Commission, du 13 octobre 1982 et le règlement (CEE) n 1315/84 de la Commission, du 11 mai 1984, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine (1). Les questions posées ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant GruSa Fleisch (ci-après "GruSa") au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après "le Hauptzollamt").
Antécédents
2. En mai et juin 1984, GruSa a demandé aux autorités douanières compétentes l' autorisation d' entreposer sept lots de viande bovine dans un dépôt de marchandises bénéficiant du régime des restitutions, aux fins d' exportation ultérieure. Dans ses déclarations au Zollamt compétent, GruSa a décrit ces lots de la manière suivante: "morceaux désossés de bovins domestiques, fraîchement réfrigérés, chaque morceau emballé individuellement, à l' exception du flanchet" (en allemand "mit Ausnahme von Fleisch- und Knochenduennung und der Hesse"). Le Zollamt a approuvé les déclarations. Les marchandises ont été entreposées dans un entrepôt de marchandises bénéficiant du régime des restitutions, d' où elles ont été exportées à destination de l' Egypte. Le Hauptzollamt a accordé à GruSa la restitution à l' exportation demandée.
3. Des investigations menées par le service de recherches douanières de Nuernberg ont conduit ultérieurement à la conclusion selon laquelle, contrairement à ce que mentionnait la déclaration effectuée par GruSa, les lots de viande exportés contenaient du "Knochenduennung". Dans le cadre d' une procédure pénale devant le Landgericht Nuernberg, les gérants de GruSa et de l' un de ses fournisseurs ont été condamnés pour fraude. Cette condamnation, qui d' ailleurs ne se rapportait pas seulement à du "Knochenduennung" mais également à du "Fleischduennung", a été confirmée par un arrêt du 5 septembre 1989 du Bundesgerichtshof. Ni le Landgericht Nuernberg ni le Bundesgerichtshof n' ont donné suite à la demande de GruSa visant à faire poser des questions préjudicielles à la Cour. Les deux juridictions ont estimé que l' arrêt de la Cour du 18 janvier 1984, Ekro (2), apportait une réponse convaincante aux questions de droit posées dans le cadre de l' instance.
4. A l' issue de la procédure pénale, par des décisions modificatives du 19 octobre 1987, le Hauptzollamt a exigé le remboursement des restitutions à l' exportation qu' il avait précédemment accordées, auxquelles s' ajoutait une majoration de 20 %. GruSa a introduit une réclamation contre les décisions modificatives, à la suite de laquelle le Hauptzollamt a renoncé à la majoration de 20 %. Le Hauptzollamt a rejeté la réclamation de GruSa pour le surplus. GruSa a formé un recours contre ce rejet devant le Finanzgericht Hamburg, lequel a déféré à la Cour trois questions préjudicielles. Pour la reproduction intégrale de ces questions ainsi que pour un plus ample exposé des faits, nous renvoyons au rapport d' audience.
Le cadre normatif
5. Les versements de restitutions à l' exportation de viande bovine sont régis par l' article 18 du règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié par l' article 3 du règlement (CEE) n 425/77 du Conseil, du 14 février 1977 (4). L' article 18 dispose entre autres:
"1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l' exportation des produits visés à l' article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l' exportation.
...
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant l' octroi et la fixation à l' avance des restitutions à l' exportation ainsi que les critères de fixation de leur montant.
5. La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l' article 27 (5). En cas de nécessité, la Commission, sur demande d' un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l' intervalle."
6. C' est en se fondant sur l' article 18, paragraphe 5, première phrase que la Commission a édicté le règlement (CEE) n 2773/82 et - pour remplacer ce dernier règlement - le règlement (CEE) n 1315/84. Les deux règlements ont été en vigueur pendant la période litigieuse (les décisions de modification du Hauptzollamt se rapportent à la période s' étendant entre le 1er novembre 1982 et le 27 juillet 1984) (6). Toutefois, entre temps, ils ont été remplacés par le règlement (CEE) n 2891/84 de la Commission, du 15 octobre 1984, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine (7). Tout comme les textes qui le précèdent, ce texte comporte en annexe une liste indiquant de manière précise les produits de viande bovine pour lesquels des restitutions à l' exportation sont accordées et quel en est le montant.
La sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb) de la liste reprise en annexe aux règlements (CEE) n 2773/82 et (CEE) n 1315/84 dispose que les "morceaux désossés, ... chaque morceau emballé individuellement" (en allemand: "Teilstuecke ohne Knochen, jedes Stueck einzeln verpackt") sont susceptibles de bénéficier de la restitution. La sous-position prévoit toutefois également qu' il en est ainsi à l' exception "du flanchet et du jarret" qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de la restitution. Cela est d' ailleurs confirmé expressément à la note 7 de l' annexe, qui est rédigée comme suit:
"Ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne comprenant pas, en totalité ou en partie, le flanchet et/ou le jarret."
7. Selon GruSa, la formulation de cette exception est plus large uniquement dans la version allemande et, de ce fait, les exportateurs allemands auraient été désavantagés par rapport aux exportateurs d' autres États membres. En effet, selon la version allemande de l' annexe aux règlements (CEE) n 2773/82 et (CEE) n 1315/84, sont exceptés de la restitution les "Fleisch- und Knochenduennung und [die] Hesse", ce qui est confirmé par la version allemande de la note 7 de ladite annexe.
Selon GruSa, le terme allemand "Knochenduennung" ne correspond pas à la notion de "flanchet" qui est utilisée dans les autres versions linguistiques. GruSa estime que ce point de vue est confirmé par la nouvelle liste reprise en annexe au règlement (CEE) n 2891/84, qui énumère les produits susceptibles de bénéficier de la restitution. Selon la version allemande de cette nouvelle liste qui, comme nous l' avons précisé, n' était pas encore d' application à l' époque des transactions à l' exportation litigieuses, conformément à la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb), ne doivent plus être exclus de la restitution que les "Fleischduennung und [die] Hesse". Les autres versions linguistiques n' ont pas été modifiées sur ce point.
La première et la troisième questions préjudicielles
8. Par sa première question, le Finanzgericht souhaite s' entendre dire si les articles 1er des règlements (CEE) n 2773/82 et (CEE) n 1315/84, en liaison avec la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb), en annexe à ces règlements, doivent être interprétés en ce sens qu' en République fédérale d' Allemagne, le "Knochenduennung" relève des parties du bovin susceptibles de bénéficier de la restitution. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi voudrait s' entendre dire si lesdits règlements sont nuls en ce qu' ils excluent le "Knochenduennung" du bénéfice de la restitution. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que ces questions ont trait à l' argument de GruSa, selon lequel la version allemande desdits règlements ne saurait s' appliquer étant donné qu' elle repose sur une traduction incorrecte du texte français original.
9. Dans ses observations écrites devant la Cour, GruSa s' efforce de démontrer que les différentes versions linguistiques des règlements litigieux divergent. Il nous paraît que, beaucoup plus qu' à la question de l' existence réelle de telles différences, il convient d' accorder de l' importance à la question de savoir si des divergences éventuelles entre versions linguistiques peuvent être justifiées en fonction de différences de fait sous-jacentes et admissibles. Nous déduisons ceci de l' arrêt Ekro, précité. Nous souhaitons consacrer notre attention à un examen détaillé de cet arrêt étant donné la pertinence particulière qu' il revêt pour l' affaire dont il est présentement question.
10. Dans l' arrêt Ekro également, la Cour devait statuer sur la délimitation anatomique de la notion de "flanchet", telle que celle-ci apparaissait dans la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb) de l' annexe au règlement (CEE) n 2787/81, également concernée dans la présente affaire (8). La notion de "flanchet" a d' ailleurs été reprise dans les annexes aux règlements (CEE) n 2773/82, (CEE) n 1315/84 et (CEE) n 2891/84.
11. La Cour a commencé son analyse en formulant la règle générale d' interprétation suivante:
"[point 11] Il découle des exigences tant de l' application uniforme du droit communautaire que du principe d' égalité que les termes d' une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l' objectif poursuivi par la réglementation en cause."
Cette règle d' interprétation est entièrement conforme à la jurisprudence invoquée par GruSa dans ses observations déposées devant la Cour et en particulier à l' arrêt Moksel (9). Cet arrêt confirme l' arrêt du 12 novembre 1969, Stauder (10) qui dispose:
"[au point 3] [L]orsqu' une décision unique est adressée à tous les États membres, la nécessité d' une application et dès lors d' une interprétation uniformes exclut que ce texte soit considéré isolément dans une des ses versions, mais exige qu' il soit interprété en fonction, tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues."
12. S' agissant du but poursuivi par le législateur, dans l' arrêt Ekro, la Cour rejoint le point de vue de la Commission, selon lequel la disposition concernée a pour but "d' exclure du bénéfice des restitutions les morceaux de viande de faible valeur pour lesquels il existe une demande suffisante dans l' industrie communautaire de transformation de viande" (au point 12).
13. Ensuite, la Cour constate toutefois que, précisément en ce qui concerne les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine, le principe général d' interprétation cité ci-dessus ne suffit pas pour répondre de façon satisfaisante à la question préjudicielle posée:
"[point 12] ... L' appréciation de la forme et de la taille exactes de la partie de la paroi abdominale à laquelle il convient d' attribuer une valeur inférieure dépend cependant, tout comme les différentes méthodes de découpage et de désossage des carcasses bovines, des habitudes et traditions des consommateurs et du commerce qui varient d' un État membre et d' une région à l' autre. On ne saurait donc déduire de ladite finalité de la disposition communautaire en cause une délimitation anatomique exacte de cette partie de la carcasse.
[point 13] En l' absence de toute indication en ce sens dans le règlement n 2787/81, on ne saurait supposer que le législateur communautaire ait voulu, dans le cadre d' un règlement sur les restitutions à l' exportation de viande, imposer une harmonisation ou une uniformisation des méthodes de découpage et de désossage qui existent dans les différents États membres. Il ressort au contraire de la réponse de la Commission à une question posée par la Cour que, lors de l' adoption du règlement n 2787/81, la Commission a été consciente des différences de signification exacte des termes utilisés par le règlement, mais qu' elle a estimé que ces différences n' auraient qu' une importance mineure et ne justifieraient pas de modifier les habitudes et méthodes existantes en la matière.
[point 14] En s' accommodant ainsi des significations différentes de ces termes, la Commission a donc fait, dans son règlement un renvoi implicite aux méthodes de découpage et de désossage utilisées dans les États membres et les régions. Dans ces conditions et malgré le principe susmentionné de l' interprétation uniforme des dispositions du droit communautaire, il n' appartient pas à la Cour de donner à ces termes une définition communautaire uniforme.
[point 15] La délimitation anatomique exacte du morceau de viande désigné comme flanchet doit donc être trouvée en se référant à la méthode normalement utilisée dans l' État membre ou la région concernés pour découper et désosser les carcasses bovines. Il appartient à la juridiction nationale de constater quelle est cette délimitation."
14. Tout comme le Landgericht Nuernberg et le Bundesgerichtshof, nous estimons que l' arrêt Ekro comporte à lui seul les éléments nécessaires pour apprécier le cas d' espèce présentement examiné.
Nous estimons pouvoir déduire des pièces de procédure présentées par les parties que la notion de "flanchet", telle qu' elle apparaît dans les versions autres que la version allemande, des règlements (CEE) n 2773/82 et (CEE) n 1315/84, correspond d' une manière générale au "Fleischduennung" allemand plus une partie de ce qui est dénommé en allemand "Knochenduennung". D' ailleurs, GruSa paraît le reconnaître. Il décrit la notion anglaise de "thin flanks" comme une partie du bovin correspondant "exclusivement ou essentiellement au 'Fleischduennung' et ne comprenant pas le 'Knochenduennung' " (passage que nous soulignons). En outre, il indique que "plus de 90 % du morceau allant de la neuvième à la treizième côtes est considéré et traité dans les autres États membres comme un morceau susceptible de bénéficier des restitutions" (passage que nous soulignons) (11).
15. On ne saurait nier que l' intégration de "Knochenduennung" dans la version allemande de la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb) ait abouti à désavantager les exportateurs allemands de viande bovine et ait donc conduit à une différence de traitement entre les exportateurs allemands et les exportateurs des autres États membres. On ne saurait toutefois non plus nier que cette inégalité de traitement découle nécessairement des différences dans les méthodes nationales de découpage et de désossage et qu' en outre elle soit restée très limitée. En effet, sans être contredite sur ce point, la Commission a soutenu devant la Cour que le "Knochenduennung" peut représenter au maximum 4 % de la quantité totale de viande bovine. La circonstance que la notion de "flanchet" des versions linguistiques autres que la version allemande vise également, d' ordinaire, une partie du "Knochenduennung" allemand (ci-dessus, au point 14) nous paraît avoir encore davantage limité la discrimination réelle.
16. En outre, nous estimons que l' exclusion du "Knochenduennung" répond à l' objectif des règlements litigieux. Conformément à l' arrêt Ekro de la Cour, la finalité de ces règlements est "d' exclure du bénéfice des restitutions les morceaux de viande de faible valeur pour lesquels il existe une demande suffisante dans l' industrie communautaire de transformation de viande." (ci-dessus, au point 12)
Sur ce point, GruSa soutient que le "Knochenduennung", un morceau de viande bovine allant de la neuvième à la treizième côtes, est, sur le plan qualitatif, du même niveau que des morceaux de viande bovine allant de la première à la huitième côtes et qui sont susceptibles de bénéficier de la restitution.
Il s' avère que:
"Le morceau d' une carcasse de bovin allant de la neuvième à la treizième côtes est à tous égards de valeur équivalente à celle du morceau allant de la première à la huitième côtes" (12).
A notre sens, il ne convient de déduire la valeur du "Knochenduennung" que du prix qui est payé pour ce morceau sur le marché mondial. Nous trouvons confirmation de ce qui précède dans l' article 18, déjà cité, du règlement de base, le règlement (CEE) n 805/68, qui institue des restitutions pour certains produits "dans la mesure nécessaire pour permettre l' exportation de [ces] produits ... sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial".
Or, les morceaux de viande bovine qui correspondent entièrement ou partiellement au "Knochenduennung" allemand sont vendus sur le marché mondial à des prix qui sont plusieurs fois inférieurs aux prix d' autres pièces de viande bovine et en particulier de viande bovine allant de la première à la huitième côtes. Cela ressort très nettement de l' annexe au règlement (CEE) n 1354/92 (13), jointe par la Commission en annexe à sa réponse à une question complémentaire de la Cour, ainsi que d' annexes analogues à des règlements de la période litigieuse (14). Le "Knochenduennung" paraît donc ne pas être "à tous égards de valeur équivalente" à celle de la viande bovine allant de la première à la huitième côtes, bien au contraire (15).
17. GruSa soutient encore que, en ne modifiant dans l' annexe au règlement (CEE) n 2891/84 que la seule version allemande de la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb) et dans le sens préconisé par GruSa, la Commission a reconnu que les règlements (CEE) n 2773/81 et (CEE) n 1315/84 étaient entachés d' une erreur de traduction.
Nous estimons que c' est à bon droit que la Commission conteste la pertinence de cet argument. Nous le déduisons de l' arrêt de la Cour du 27 janvier 1988, Danemark/Commission (16), lequel d' ailleurs présente, remarquablement, beaucoup de ressemblances avec le présent cas d' espèce. L' affaire concernait également l' interprétation d' une position en annexe à un règlement "fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine" (17). La Cour a rejeté l' interprétation défendue par la Commission et a déclaré en l' occurrence, entre autres:
"[au point 15] Le fait que, par le règlement n 2429/86 de la Commission, du 31 juillet 1986 ..., une portée différente a été ultérieurement donnée à la sous-position en discussion ne peut influencer l' interprétation du texte en vigueur à l' époque des faits (voir arrêt du 18 janvier 1984, Ekro BV, 327/82, Rec. p. 107, point 22)."
18. D' ailleurs, nous considérons que, sur le fond, l' argument de GruSa n' est pas fondé, étant donné que nous estimons que l' abandon du terme "Knochenduennung" dans la version allemande de la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb), à l' annexe au règlement (CEE) n 2891/84, ne constitue pas une rectification, mais simplement une modification. D' ailleurs, l' abandon de ce terme est également la cause d' une inégalité de traitement - également limitée en l' occurrence - des exportateurs de viande bovine allemands par rapport à ceux d' autres États membres, et cette fois à l' avantage des exportateurs allemands. En effet, ceux-ci percevront désormais des restitutions pour tout le "Knochenduennung", tandis que - en raison des différences dans les méthodes nationales de découpage et de désossage (ci-dessus, au point 13) - cela ne sera pas toujours le cas pour les exportateurs d' autres États membres. Cela donne-t-il à ces exportateurs un motif fondé pour attaquer le règlement (CEE) n 2891/84? Nous ne le pensons pas. Nous considérons que, faute d' harmonisation des méthodes nationales de découpage et de désossage, tant le désavantage dont ont souffert les exportateurs allemands pendant la période précédant le règlement (CEE) n 2891/84 que l' avantage dont ils bénéficient après l' adoption de ce règlement sont inévitables.
19. Pour les motifs mentionnés ci-dessus (aux points 14 à 18), nous estimons que l' exclusion du "Knochenduennung" à la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb) des règlements litigieux est justifiée sous l' angle de la jurisprudence Ekro de la Cour. En réponse à la troisième question préjudicielle, cela signifie, dès lors, que selon nous, l' exclusion attaquée par GruSa ne rend pas nuls les règlements.
La deuxième question préjudicielle
20. Par sa deuxième question préjudicielle, le Finanzgericht Hamburg souhaite s' entendre dire si le règlement (CEE) n 2891/84 est pourvu d' un effet rétroactif.
21. Nous avons précédemment indiqué (ci-dessus, au point 18) que nous estimons que l' abandon du terme "Knochenduennung" dans la version allemande de la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb) de l' annexe au règlement (CEE) n 2891/84 ne constitue pas une rectification mais simplement une modification. Pour cette seule raison, nous n' apercevons aucun motif pour reconnaître un effet rétroactif à ce dernier règlement. Ce n' est que pour le cas où l' abandon de ce terme eût constitué une correction que l' on aurait peut-être pu affirmer que depuis que la version corrigée était entrée en vigueur, la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb) aurait dû être interprétée rétroactivement conformément à cette dernière version.
22. Pour être complet, nous souhaitons néanmoins aborder succinctement cette question préjudicielle. S' agissant de règles de fond, comme par exemple les règlements litigieux en l' espèce, la jurisprudence de la Cour énonce:
"... ces dernières [règles] sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu' un tel effet doit leur être attribué.
Cette interprétation garantit le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en vertu desquels la législation communautaire doit être claire et prévisible pour les justiciables" (18).
23. Il est clair que les termes du règlement (CEE) n 2891/84 n' offrent pas d' arguments en faveur d' une éventuelle rétroactivité, bien au contraire. En effet, l' article 2 dispose expressément que le règlement n' entre en vigueur que le 16 octobre 1984.
A notre avis, on ne saurait non plus déduire une rétroactivité des finalités et de l' économie du règlement. Les finalités et l' économie du règlement (CEE) n 2891/84 nous paraissent identiques aux finalités et à l' économie de tous les règlements antérieurs "fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine", parmi lesquels les règlements litigieux (CEE) n 2773/82 et (CEE) n 1315/84. En effet, tous ces règlements ont été adoptés sur le fondement du même article 18 du règlement (CEE) n 805/68 et visent dès lors à réaliser l' objectif visé par cet article, à savoir "sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande bovine" (19).
Or, nous pourrions difficilement admettre que des mêmes finalités ou une même économie n' aient pas, dans le passé, entraîné obligatoirement l' application rétroactive des règlements alors applicables et que maintenant ce serait le cas en ce qui concerne le règlement (CEE) n 2891/84.
24. Dans ses observations écrites présentées devant la Cour, GruSa renvoie à l' arrêt du 3 juin 1980, Gedelfi (20), pour étayer sa thèse selon laquelle:
"Jusqu' à présent, la Cour de justice a itérativement déclaré dans sa jurisprudence que des règles communautaires de fond dans le secteur du commerce extérieur qui comportaient en elles-mêmes ou comme conséquence une erreur, étaient néanmoins applicables rétroactivement, en vertu de principes de rang supérieur (principe de non-discrimination, principe de proportionnalité, finalité d' un règlement)" (21).
Nous estimons que cette référence est dépourvue de pertinence. Dans l' arrêt Gedelfi, la Cour n' avait pas été interrogée sur l' éventuel effet rétroactif du droit communautaire et la Cour ne s' est nullement prononcée à ce sujet dans cet arrêt.
25. Dans la ligne de la jurisprudence antérieure, dans laquelle la Cour s' est montrée particulièrement restrictive à l' égard de l' effet rétroactif du droit communautaire (22), nous en concluons dès lors qu' il n' existe aucune raison pour reconnaître un effet rétroactif au règlement (CEE) n 2891/84.
Conclusion
26. En conclusion, nous suggérons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions formulées par le Finanzgericht Hamburg:
"1) Les règlements (CEE) n 2773/82 de la Commission, du 13 octobre 1982 et (CEE) n 1315/84, de la Commission, du 11 mai 1984, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine ainsi que les sous-positions ex 02.01 A II a) 4 ex bb) en annexe à ces règlements doivent être interprétés en ce sens que pendant la durée de validité de ces règlements, en Allemagne, le 'Knochenduennung' ne relève pas des parties du bovin susceptibles de bénéficier de restitutions. Cette interprétation n' entraîne pas la nullité des règlements précités.
2) Le règlement (CEE) n 2891/84 de la Commission, du 15 octobre 1984, n' est pas pourvu d' un effet rétroactif."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - JO 1982, L 292, p. 20 et JO 1984, L 125, p. 38.
(2) - Arrêt du 18 janvier 1984, Ekro (327/82, Rec. p. 107).
(3) - JO 1968, L 148, p. 24. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 125/93 du Conseil, du 18 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, JO 1993, L 18, p. 1.
(4) - JO 1977, L 61, p. 1.
(5) - L' essentiel de la procédure prévue à l' article 27 relève de la Commission.
(6) - Le règlement (CEE) n 2773/82 est entré en vigueur le 1er novembre 1982, le règlement (CEE) n 1315/84 le 12 mai 1984 (article 2 des deux règlements).
(7) - JO 1984 L 273, p. 5.
(8) - Règlement (CEE) n 2787/81 de la Commission, du 25 septembre 1981, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine, JO 1981, L 271, p. 44.
(9) - Arrêt du 7 juillet 1988, (55/87, Rec. p. 3845).
(10) - Arrêt du 12 novembre 1969 (29/69, Rec. p. 419).
(11) - Observations écrites, aux points 19-20. Le morceau allant de la première à la huitième côtes ne comporte ni Fleischduennung ni Knochenduennung . Il est divisé en morceaux qui ne sont pas concernés par la présente procédure.
(12) - Observations écrites, au point 23.
(13) - Règlement (CEE) n 1354/92 de la Commission, du 26 mai 1992, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n 2539/84, de viandes bovines désossées détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées, modifiant le règlement (CEE) n 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) n 665/92, JO 1992, L 145, p. 53.
(14) - En principe, nous sommes d' accord avec GruSa pour estimer qu' il vaut mieux ne pas interpréter un règlement de 1982 en se servant d' un règlement de 1992. Toutefois, les données qui ressortent de l' annexe au règlement (CEE) n 1354/92 sont plus que confirmées par, par exemple, l' annexe au règlement (CEE) n 132/83 de la Commission, du 19 janvier 1983, JO 1983, L 17, p. 15 ainsi que par les annexes à des dizaines d' autres règlements de la période litigieuse (voir les tables concernées du Journal officiel, première partie, chapitre Agriculture , sous le mot clé viande bovine ).
(15) - Sous cet angle, on peut se demander pourquoi le Knochenduennung a été omis dans l' annexe au règlement (CEE) n 2891/94. Toutefois, cette omission n' est pas en cause dans la présente procédure (voir également ci-après, au point 17).
(16) - Arrêt du 27 janvier 1988 (349/85, Rec. p. 169).
(17) - Il s' agissait en l' espèce de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de l' annexe au règlement (CEE) n 187/80 de la Commission, du 29 janvier 1980, JO 1980, L 23, p. 11.
(18) - Arrêt du 12 novembre 1981, Salumi (affaires jointes 212 à 217/80, Rec. p. 2735), aux points 9 et 10; implicitement également dans l' arrêt du 3 octobre 1985, FKF (154/84, Rec. p. 3165), aux points 17 à 22.
(19) - Préambule du règlement (CEE) n 805/68, dixième considérant.
(20) - Arrêt du 3 juin 1980 (135/79, Rec. p. 1713).
(21) - Observations écrites, point 27.
(22) - Pour un récent exemple, voir l' arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695).