Mots clés
Sommaire

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1. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Procédure précontentieuse - Déroulement différent en présence ou en l' absence d' un acte faisant grief

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d' objet - Demande d' annulation et d' indemnisation du préjudice moral formulée dans la réclamation - Demande d' indemnisation du préjudice matériel formulée pour la première fois devant le Tribunal - Extension de l' objet du litige - Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3. Fonctionnaires - Recours - Arrêt d' annulation - Effets - Annulation du rejet d' une candidature - Obligations de l' administration - Refus d' adopter toute mesure concrète pour éliminer l' illégalité commise à l' égard de l' intéressé - Faute de service - Réparation du préjudice moral

(Traité CEE, art. 176; statut des fonctionnaires, art. 91)

Sommaire

1. Lorsqu' un fonctionnaire entend diriger une action en indemnité contre l' institution qui l' emploie, la procédure précontentieuse exigée par le statut est différente suivant que le dommage dont la réparation est demandée aurait été causé par un acte faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut ou que le préjudice aurait été causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel. Dans la première hypothèse, la recevabilité du recours en indemnité est subordonnée à la condition que l' intéressé ait saisi l' autorité investie du pouvoir de nomination, dans les délais impartis, d' une réclamation contre l' acte qui lui a causé le préjudice et qu' il ait introduit le recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation. Dans la seconde, en revanche, la procédure administrative qui doit obligatoirement précéder le recours en indemnité, conformément aux articles 90 et 91 du statut, comporte deux étapes, à savoir, d' abord, une demande et, ensuite, une réclamation contre le rejet explicite ou implicite de cette demande.

2. Des conclusions visant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral causé à un fonctionnaire par une décision de l' administration, présentées dans le cadre d' un recours en indemnité, ne sont pas, au regard de la règle imposant que réclamation administrative préalable et recours aient le même objet, à considérer comme différentes de celles tendant, d' une part, à l' annulation de cette décision et, d' autre part, à la réparation du préjudice moral subi par l' intéressé, exposées dans la réclamation.

Il faut, en effet, admettre qu' une demande d' annulation d' une décision faisant grief, formulée dans la réclamation, peut impliquer une demande de réparation du préjudice tant matériel que moral que cette décision a pu causer.

3. Il appartient à l' institution dont émane un acte annulé par le juge communautaire de déterminer, conformément à l' article 176 du traité, quelles sont les mesures requises pour exécuter l' arrêt d' annulation. En exerçant son pouvoir d' appréciation, l' autorité administrative doit respecter aussi bien les dispositions du droit communautaire que le dispositif et les motifs de l' arrêt qu' elle est tenue d' exécuter.

Lorsqu' une décision de rejet de la candidature d' un fonctionnaire à un concours, adoptée sur base d' une réglementation interne contraire au statut, a été annulée par le Tribunal, l' adoption par l' institution d' une nouvelle réglementation, applicable aux situations futures, laisse subsister, pour le candidat en cause qui n' a pas bénéficié de l' application rétroactive de la nouvelle réglementation, les effets de l' illégalité commise à son égard. Il s' ensuit que l' administration est tenue d' adopter des mesures concrètes en vue d' éliminer cette illégalité et qu' elle ne saurait exciper des difficultés pratiques que pourraient impliquer de telles mesures pour se soustraire à l' obligation qui lui incombe. En effet, il lui appartient, dans l' exercice du pouvoir d' appréciation que lui confère l' article 176 du traité, d' exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé à l' intéressé.

Le refus opposé par l' administration d' adopter toute mesure de cette nature, en dehors de la modification non rétroactive de sa réglementation interne, viole l' article 176 du traité et constitue une faute de service. L' administration est, dès lors, tenue de réparer le préjudice moral subi par le fonctionnaire en cause qui pouvait légitimement prétendre à ce que l' institution s' efforce de redresser les conséquences de l' illégalité commise à son égard.