Mots clés
Sommaire

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1. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Refus d' admission aux épreuves - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2; annexe III, art. 5)

2. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Fixation par l' avis de concours - Pièces justificatives - Prise en compte par le jury des seules pièces déposées avant la date limite de dépôt des candidatures

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2)

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1. L' obligation de motivation de toute décision individuelle prise en application du statut a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. S' agissant de la décision d' un jury de concours de ne pas admettre un candidat aux épreuves, il appartient au jury d' indiquer précisément quelles sont les conditions arrêtées dans l' avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat. Si, dans le cas d' un concours à participation nombreuse, le jury peut, dans un premier stade, se limiter à motiver le refus de façon sommaire et ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, il est néanmoins tenu de fournir, ultérieurement, des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément.

Cette exigence de motivation est satisfaite lorsque, dans la lettre adressée à un candidat non admis aux épreuves, le jury, après avoir procédé, à la demande de l' intéressé, au réexamen de sa candidature, précise que l' expérience professionnelle requise par l' avis de concours n' était pas intégralement justifiée à la date limite fixée par cet avis pour le dépôt des candidatures.

2. Bien que le jury d' un concours sur titres et épreuves dispose d' un pouvoir d' appréciation pour évaluer les titres et l' expérience professionnelle des candidats, il n' en demeure pas moins lié par les termes de l' avis de concours. En effet, cet avis a pour rôle essentiel d' informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir, afin de les mettre en mesure d' apprécier, d' une part, s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d' autre part, quelles pièces justificatives sont importantes pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes à leur acte de candidature.

Le jury a uniquement pour obligation de tenir compte des pièces justificatives que les candidats doivent déposer avant la date limite fixée par l' avis de concours pour le dépôt des candidatures. Il n' est nullement tenu ni de parcourir tous les actes de candidature pour vérifier si toutes les pièces requises lui ont été transmises et d' inviter, le cas échéant, les intéressés à fournir des pièces supplémentaires, ni de prendre en considération des pièces versées après la date limite.