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Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant

( Traité CEE, art . 185 et 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )

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Le caractère urgent d' une demande de sursis à exécution ou de mesures provisoires doit être apprécié par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis ou les mesures provisoires . Cette partie est tenue d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef .

Il n' est pas établi qu' à défaut de mesures provisoires, un requérant qui conteste la légalité d' une décision de la Commission autorisant l' octroi, par un État membre, d' aides à caractère régional devant bénéficier à un concurrent, risque de subir un préjudice grave et irréparable lorsque l' issue prévisible de la procédure au principal se situera avant le moment où la majeure partie des aides serait, compte tenu d' un versement échelonné, mise à disposition du bénéficiaire et où le marché se trouverait exposé à un risque de perturbation .