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1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application personnel - Membres de la famille d' un travailleur - Prestation attribuée à un autre titre que celui de membre de la famille d' un travailleur - Inapplicabilité du règlement n 1408/71
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 2 et 3)
2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Notion - Allocations pour handicapés - Octroi par l' État membre de résidence à un ressortissant d' un autre État membre, ancien fonctionnaire d' une organisation internationale, au bénéfice d' un descendant à charge - Condition de nationalité - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)
1. Les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne peuvent pas être invoqués par un descendant à charge d' un travailleur migrant, pour prétendre à une allocation pour handicapé prévue par la législation nationale en tant que droit propre et non en raison de la qualité de membre de la famille d' un travailleur.
En effet, les membres de la famille d' un travailleur ne sauraient prétendre, au titre dudit règlement, qu' aux droits dérivés, c' est-à-dire à ceux acquis en qualité de membre de la famille d' un travailleur.
2. La notion d' avantage social, visée par l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, comprend tous avantages qui, liés ou non à un contrat d' emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l' extension aux travailleurs ressortissants d' autres États membres apparaît, dès lors, comme apte à faciliter leur mobilité à l' intérieur de la Communauté.
Tel étant le cas des allocations pour handicapés, un ressortissant d' un État membre, ancien fonctionnaire d' une organisation internationale, peut se prévaloir du droit à l' égalité de traitement que garantit la disposition précitée dans le but d' obtenir une allocation pour handicapé adulte, prévue par la législation de l' État membre où il réside, autre que l' État d' origine, au bénéfice d' un descendant à charge. Une condition tenant à la possession par le bénéficiaire de la nationalité de l' État de résidence ne saurait lui être opposée, car une telle condition, même si elle vaut également pour les descendants des travailleurs nationaux, est incompatible avec l' exigence d' égalité de traitement, en ce qu' elle est plus facilement remplie par les descendants des travailleurs nationaux que par les descendants des travailleurs migrants.