Mots clés
Sommaire

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1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Société en commandite - Cession, par un associé encourant une responsabilité illimitée, d' une partie de sa participation à un associé encourant une responsabilité limitée - Soumission au droit d' apport - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 69/335, art. 4)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Société en commandite - Législation nationale accordant une exemption en cas d' apport effectué par un associé encourant une responsabilité illimitée - Cession, par cet associé, d' une partie de sa participation à un associé encourant une responsabilité limitée - Parts cédées ayant été en fait imposées lors de leur création - Soumission au droit d' apport - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 69/335, art. 6)

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1. La cession, par un associé responsable de la totalité des dettes d' une société de capitaux, d' une partie de sa participation à un associé dont la responsabilité dans cette société est limitée, ne peut pas être soumise au droit d' apport en application de l' article 4 de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

2. La cession, par un associé responsable de la totalité des dettes d' une société de capitaux, d' une partie de sa participation à un associé dont la responsabilité dans cette société est limitée, ne peut pas être soumise au droit d' apport en application de l' article 6 de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux dans les États membres ayant choisi d' exempter les apports réalisés par des associés indéfiniment responsables, lorsque les parts cédées ont déjà été soumises au droit d' apport lors de leur création.