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Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Notion - Obstacles aux échanges résultant de la disparité des législations nationales relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises - Inclusion - Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente - Inapplicabilité de l' article 30 du traité - Législation interdisant la revente à perte
(Traité CEE, art. 30)
Constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' importation, interdite entre les États membres par l' article 30 du traité, toute mesure susceptible d' entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
Rentrent dans cette définition les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l' absence d' harmonisation des législations, de l' application à des marchandises en provenance d' autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d' intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises.
En revanche, n' est pas apte à entraver le commerce entre les États membres, au sens de ladite définition, l' application à des produits en provenance d' autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu' elles s' appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu' elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d' autres États membres. En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l' application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d' un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n' est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu' elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d' application de l' article 30 du traité.
Il s' ensuit que l' article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas à une législation d' un État membre interdisant de façon générale la revente à perte.