Mots clés
Sommaire

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1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d' application - Transfert de l' exploitation d' un service assuré par une entreprise au bénéfice de ses salariés à un entrepreneur indépendant - Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Modification des conditions du contrat de travail relatives au salaire - Exclusion - Exception - Modification du contrat de travail admise par le droit national en dehors de tout transfert

(Directive du Conseil 77/187, art. 3)

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1. L' article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements, doit être interprété en ce sens que la directive peut s' appliquer dans une situation où un entrepreneur confie, par voie contractuelle, à un autre entrepreneur la responsabilité d' exploiter un service destiné aux salariés, géré auparavant de manière directe, moyennant une rémunération et divers avantages dont les modalités sont déterminées par l' accord conclu entre eux.

2. L' article 3 de la directive 77/187 doit être interprété en ce sens que, lors du transfert, les conditions du contrat ou de la relation de travail relatives au salaire, notamment la date de versement et la composition du salaire, ne peuvent pas être modifiées même si le montant du salaire demeure globalement inchangé. La directive ne s' oppose cependant pas à une modification de la relation de travail avec le nouveau chef d' entreprise, dans la mesure où le droit national applicable admet une telle modification en dehors de l' hypothèse d' un transfert d' entreprise. Le cessionnaire est, en outre, tenu de maintenir les conditions convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu' à la date de résiliation ou d' expiration de la convention collective, ou d' entrée en vigueur ou d' application d' une autre convention collective.