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Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Interprétation de la réglementation communautaire - Droit antidumping - Application des taux du droit antidumping individuellement attribués aux exportateurs - Exportation effectuée par une entreprise intermédiaire - Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 374/87, art. 1er, § 3)

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L' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 374/87, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon, qui prévoit l' application des taux du droit antidumping individuellement attribués à sept exportateurs nommément indiqués et d' un taux résiduel plus élevé pour les autres exportateurs, doit être interprété compte tenu non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie. Or, il résulte du règlement de base relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part des pays non membres de la Communauté économique européenne que le montant des droits antidumping ne peut pas dépasser la marge de dumping et doit être moindre si ce droit suffit à faire disparaître le préjudice. Ce principe, qui se trouve également consacré par l' article 8 du code antidumping du GATT, serait méconnu si l' on devait appliquer à un produit, lorsqu' il est exporté par une entreprise intermédiaire, un droit antidumping supérieur à celui qui est applicable lorsque le même produit est exporté vers le marché communautaire par l' entreprise qui le lui a vendu. Si, dans ce dernier cas, le droit fixé a été considéré comme suffisant pour faire disparaître le préjudice, l' application, dans l' autre cas, d' un droit supérieur serait disproportionnée par rapport à l' objectif poursuivi.

Par conséquent, l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 374/87 doit être interprété en ce sens qu' il suffit, pour que soit d' application le taux du droit antidumping individuellement attribué à un exportateur nommément indiqué, qu' il soit établi que les paliers à roulement présentés à l' importation ont été produits par ou pour celui-ci.