61991J0105

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Taxation des voitures particulières - Application de taux différents. - Affaire C-105/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05871


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Adaptation purement formelle des griefs postérieurement à l' avis motivé, en raison d' une modification de la législation nationale - Admissibilité

(Traité CEE, art. 169)

2. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Inapplicabilité du principe "de minimis"

(Traité CEE, art. 169)

3. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé

(Traité CEE, art. 169)

4. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Système de taxation différenciée des voitures - Application aux voitures importées d' un taux d' imposition supérieur à celui appliqué à celles de fabrication nationale - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 95)

Sommaire


1. S' il est vrai que l' objet du recours introduit en vertu de l' article 169 du traité est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l' avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques, cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu' à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les dispositions nationales qui sont mentionnées dans l' avis motivé et celles qui apparaissent dans la requête. Lorsqu' un changement législatif est intervenu entre ces deux phases de la procédure, il suffit en effet que le système mis en place par la législation contestée au cours de la procédure précontentieuse ait été, dans son ensemble, maintenu par les nouvelles mesures adoptées par l' État membre postérieurement à l' avis motivé et qui sont attaquées dans le cadre du recours.

2. Dès lors que, dans le cadre d' un recours au titre de l' article 169 du traité, l' existence d' un manquement aux obligations incombant aux États membres en vertu du traité est admise, ce manquement subsiste quelles que soient l' ampleur ou la fréquence des situations incriminées.

3. Dans le cadre d' un recours au titre de l' article 169 du traité, l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai mentionné dans l' avis motivé et, par conséquent, les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

4. Manque aux obligations lui incombant en vertu de l' article 95 du traité un État membre qui, dans un souci de protection de la production nationale, applique aux voitures particulières de technologie classique importées des autres États membres des taux supérieurs, en ce qui concerne la taxe spéciale de consommation instituée sur ces véhicules, à ceux qui s' appliquent aux voitures particulières de technologie classique fabriquées ou assemblées sur le territoire national.

Parties


Dans l' affaire C-105/91,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. D. Calleja et Mme M. Patakia, membres du service juridique, puis par MM. D. Calleja et Th. Margellos, expert national détaché au service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. P. Mylonopoulos, avocat, membre du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater que, en appliquant aux voitures particulières de technologie classique importées des autres États membres des taux supérieurs, en ce qui concerne la taxe spéciale de consommation, à ceux qui s' appliquent aux voitures particulières de technologie classique fabriquées ou assemblées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leurs plaidoiries à l' audience du 19 juin 1992, au cours de laquelle la République hellénique a été représentée par M. N. Mavrikas, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 juillet 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 avril 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en appliquant aux voitures particulières de technologie classique importées des autres États membres des taux d' imposition supérieurs à ceux qui sont applicables aux voitures analogues fabriquées ou assemblées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du Traité CEE.

2 La loi hellénique n 363 du 22 juin 1976, modifiée par la loi n 1676/1986, a institué, pour les voitures particulières importées ou montées en Grèce, une taxe spéciale de consommation (ci-après "taxe"), dont le taux varie en fonction de la cylindrée du moteur.

3 La loi n 1858 du 31 mai 1989, entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars précédent, a, en son article 1er, réduit le taux de la taxe pour les voitures dites de "technologie nouvelle" ou de "technologie antipollution" répondant aux critères de l' arrêté ministériel n 12141 du 22 mai 1989. Pour l' application de cet article 1er, aucune distinction n' a été établie entre les voitures nationales et les voitures importées. Par ailleurs, l' article 2, paragraphe 1, de cette même loi a étendu ces taux réduits aux voitures de technologie classique fabriquées dans les industries nationales avant le 31 août 1990 ainsi qu' aux voitures de technologie classique importées. Mais, pour ces dernières, l' application des taux réduits a été soumise à la condition qu' elles aient été dédouanées avant le 30 juin 1989 et qu' avant le 28 février 1989 elles aient rempli les conditions suivantes: primo, avoir fait l' objet d' un crédit documentaire irrévocable pour tout ou partie de leur valeur; secundo, avoir été transportées ou avoir elles-mêmes franchi les frontières de leur pays d' origine; tertio, être parvenues dans le pays et, quarto, avoir été acquises par les importateurs à l' étranger avec preuves à l' appui et importées sans formalités de change.

4 Par lettre du 14 décembre 1989, la Commission a fait savoir au gouvernement hellénique qu' elle considérait cette réglementation comme contraire à l' article 95 du traité et elle a mis le gouvernement hellénique en demeure de lui faire part de ses observations dans un délai de un mois.

5 N' étant pas satisfaite par la réponse qui lui avait été fournie par le gouvernement hellénique, la Commission a, le 16 mars 1990, émis un avis motivé dans lequel elle a réitéré le grief énoncé dans la lettre de mise en demeure et imparti un délai de un mois au gouvernement hellénique pour remplir ses obligations communautaires.

6 Le 10 mai 1990, le gouvernement hellénique a informé la Commission de ce que certaines dispositions de la loi n 1858/1989 avaient été modifiées et abrogées par la loi n 1882 du 21 mars 1990.

7 Cette dernière législation a opéré une nouvelle diminution des taux applicables aux voitures de technologie antipollution. Dans son article 42, paragraphes 4 et 5, elle a en outre, selon le même procédé que la loi n 1858/1989, étendu les nouveaux taux à toutes les voitures de technologie classique fabriquées par les industries nationales avant le 31 août 1990. En outre, pour ces mêmes voitures, cette date de fabrication a été reportée au 30 juin 1991 lorsque leur cylindrée est inférieure à 1 400 cm3 et qu' elles remplissent, en ce qui concerne les émissions de gaz, les conditions moins rigoureuses prévues pour les voitures d' une cylindrée supérieure ou égale à 1 400 cm3 et inférieure ou égale à 2 000 cm3.

8 Quant aux voitures de technologie conventionnelle importées, elles ont été soumises, en application de l' article 42, paragraphe 6, de la nouvelle loi, aux taux en tout état de cause moins favorables prévus anciennement par l' article 1er de la loi n 1858/1989, mais ce uniquement pourvu qu' elles aient été introduites dans le pays avant le 27 février 1990 et dédouanées avant le 30 avril 1990. Dans cette mesure, la loi n 1858/1989 est donc restée en vigueur.

9 Par requête du 28 janvier 1991, la Commission a alors introduit le présent recours. Les parties en fait et en droit de sa requête font référence tant à la loi n 1882/1990 qu' à la loi n 1858/1989. Le dispositif, quant à lui, ne comporte aucune référence législative.

10 Pour un plus ample exposé de la législation nationale, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la recevabilité du recours

11 Le gouvernement hellénique relève que les dispositions de la loi n 1882/1990, mises en cause dans la requête, n' avaient pas été critiquées par la Commission au cours de la phase précontentieuse. Partant, il estime que l' article 169 du traité a été violé et que le recours doit être déclaré irrecevable.

12 Il est vrai que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l' objet du recours introduit en vertu de l' article 169 du traité est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l' avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques (voir arrêt du 14 juillet 1988, Commission/Belgique, 298/86, Rec. p. 4343).

13 Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu' à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les dispositions nationales qui sont mentionnées dans l' avis motivé et celles qui apparaissent dans la requête. Lorsqu' un changement législatif est intervenu entre ces deux phases de la procédure, il suffit en effet que le système mis en place par la législation contestée au cours de la procédure précontentieuse ait été, dans son ensemble, maintenu par les nouvelles mesures adoptées par l' État membre postérieurement à l' avis motivé et qui sont attaquées dans le cadre du recours (voir arrêts du 1er décembre 1965, Commission/Italie, 45/64, Rec. p. 1057, et du 5 juillet 1990, Commission/Belgique, C-42/89, Rec. p. I-2821).

14 En l' espèce, il ressort de l' avis motivé que les critiques émises par la Commission au cours de la phase précontentieuse portaient sur l' application temporaire de taux différents aux voitures de technologie traditionnelle, selon que celles-ci étaient montées en Grèce ou qu' elles étaient importées. Cette différence de taux a été perpétuée, sinon aggravée, par les dispositions litigieuses de la loi n 1882/1990. Comme le montre le dispositif de la requête, lequel est formulé dans des termes rigoureusement identiques à ceux de l' avis motivé, c' est également ce système qui a été mis en cause par la Commission dans le cadre du présent recours.

15 En conséquence, il y a lieu de considérer que la Commission, en critiquant les dispositions de la loi n 1882/1990 dans sa requête, n' a pas élargi l' objet du recours et qu' elle n' a pas violé l' article 169 du traité. Le recours doit donc être déclaré recevable.

Sur le fond

16 La discrimination relevée par la Commission entre les taux applicables aux voitures de technologie classique importées et ceux applicables aux voitures de technologie classique de fabrication nationale est évidente, tant sous l' empire de la loi n 1858/1989 que sous celui de la loi n 1882/1990.

17 De l' article 2 de la loi n 1858/1989, il résulte en effet que les voitures de technologie classique fabriquées en Grèce avant le 31 août 1990 étaient soumises aux taux réduits déterminés par l' article 1er de cette même loi, alors que les voitures de même technologie importées ne bénéficiaient de ces taux que si elles avaient été dédouanées avant le 30 juin 1989 et si, au 28 février de la même année, elles remplissaient les différentes conditions additionnelles et très restrictives posées par l' article 2, paragraphe 1, sous b).

18 Ainsi qu' il a déjà été dit, cette différence de taux a été perpétuée, sinon aggravée, par les dispositions de la loi n 1882/1990. L' application de l' article 42 de cette législation a en effet abouti à créer quatre catégories de voitures de technologie classique: les voitures de fabrication nationale produites avant le 31 août 1990; les voitures de fabrication nationale, produites après le 31 août 1990, dont la cylindrée est inférieure à 1 400 cm3 et qui remplissent, en ce qui concerne les émissions de gaz d' échappement, les conditions moins rigoureuses établies pour les voitures d' une cylindrée inférieure et égale à 2 000 cm3; les voitures importées introduites en Grèce avant le 27 février 1990 et dédouanées avant le 30 avril 1990 et, enfin, les voitures importées, introduites dans le pays après le 27 février 1990 et, en tout cas, dédouanées après le 30 avril 1990. Alors que les deux premières catégories, constituées de voitures de fabrication nationale, sont soumises aux nouveaux taux réduits prévus par l' article 37, paragraphe 2, de la loi n 1882/1990, les deux autres catégories, constituées de voitures importées, sont soumises à des taux moins avantageux: pour la troisième catégorie, les taux prévus par l' article 1er de la loi n 1858/1989 et, pour la quatrième, les taux normaux, plus élevés, fixés par la loi n 363/1976, telle que modifiée par la loi n 1676/1986.

19 Pour sa défense, le gouvernement hellénique fait valoir trois types d' arguments. Tout d' abord, la production de voitures helléniques ne couvrant pas plus de 10 % de la demande interne, la discrimination ne serait pas manifeste. Ensuite, l' article 42 de la loi n 1882/1990 aurait, dans les faits, cessé d' être appliqué dès le 30 avril 1991. Enfin, les dispositions litigieuses se justifieraient par le souci de compenser le désavantage concurrentiel dont souffre l' industrie automobile hellénique par rapport aux constructeurs des autres États membres et de donner à celle-ci la possibilité de s' adapter aux nouvelles normes communautaires à objectif écologique.

20 Cette argumentation ne saurait être accueillie. Au premier argument, il suffit de répondre que, selon une jurisprudence constante, le manquement aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du traité existe, quelles que soient l' ampleur ou la fréquence des situations incriminées (voir arrêt du 21 mars 1991, Commission/Italie, point 19, C-209/89, Rec. p. I-1575).

21 De même, au deuxième argument, selon lequel la législation attaquée a cessé d' être appliquée dès le 30 avril 1991, il convient d' objecter que, ainsi que la Cour l' a déjà jugé, l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai mentionné dans l' avis motivé et que, par conséquent, les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêt du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, C-200/88, Rec. p. I-4299). En l' occurrence, les pratiques litigieuses ont pris fin bien après la date d' expiration du délai mentionné dans l' avis motivé, lequel - il faut le rappeler - a été émis le 16 mars 1990.

22 Quant au troisième argument, il y a lieu d' observer qu' il met en exergue l' objectif de protection de la législation incriminée et que, partant, il confirme le manquement.

23 Des considérations qui précèdent, il résulte que, en appliquant aux voitures particulières de technologie classique importées des autres États membres des taux supérieurs, en ce qui concerne la taxe spéciale de consommation, à ceux qui s' appliquent aux voitures particulières de technologie classique fabriquées ou assemblées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En appliquant aux voitures particulières de technologie classique importées des autres États membres des taux supérieurs, en ce qui concerne la taxe spéciale de consommation, à ceux qui s' appliquent aux voitures particulières de technologie classique fabriquées ou assemblées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité CEE.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.