Mots clés
Sommaire

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1. Aides accordées par les États ° Régime général d' aides approuvé par la Commission ° Notification des mesures individuelles d' exécution ° Obligation ° Absence

(Traité CEE, art. 93)

2. Aides accordées par les États ° Régime général d' aides approuvé par la Commission ° Aide individuelle présentée comme rentrant dans le cadre de l' approbation ° Examen par la Commission ° Appréciation prioritairement au regard de la décision d' approbation et seulement subsidiairement au regard de l' article 92 du traité ° Application du régime des aides nouvelles et interdiction de mise à exécution avant la décision finale ° Conditions

(Traité CEE, art. 92 et 93)

Sommaire

1. Une fois qu' un régime général d' aides a été approuvé par la Commission, les mesures individuelles d' exécution ne doivent pas, sauf si des réserves ont été émises en ce sens par la Commission dans la décision d' approbation, lui être notifiées. En effet, comme les aides individuelles sont de simples mesures d' exécution du régime général d' aides, les facteurs que la Commission devrait prendre en considération pour les apprécier seraient les mêmes que ceux qu' elle a appliqués lors de l' examen du régime général. Il est dès lors inutile de soumettre les aides individuelles à l' examen de la Commission.

2. Lorsqu' elle est confrontée à une aide individuelle dont il est soutenu qu' elle a été octroyée en application d' un régime préalablement autorisé, la Commission ne peut d' emblée l' examiner directement par rapport au traité. Elle doit se borner d' abord, avant l' ouverture de toute procédure, à contrôler si l' aide est couverte par le régime général et satisfait aux conditions fixées dans la décision d' approbation de celui-ci. Si elle ne procédait pas de la sorte, la Commission pourrait, lors de l' examen de chaque aide individuelle, revenir sur sa décision d' approbation du régime d' aides, laquelle présupposait déjà un examen au regard de l' article 92 du traité. Les principes de confiance légitime et de sécurité juridique seraient alors mis en péril tant pour les États membres que pour les opérateurs économiques, puisque des aides individuelles rigoureusement conformes à la décision d' approbation du régime d' aides pourraient être remises en cause par la Commission.

Si, à la suite d' un examen ainsi limité, la Commission constate que l' aide individuelle est conforme à sa décision d' approbation du régime, celle-ci devra être traitée comme une aide autorisée, donc comme une aide existante. Dès lors, la Commission ne pourra en ordonner la suspension puisque l' article 93, paragraphe 3, du traité ne lui confère ce pouvoir que par rapport à des aides nouvelles. Inversement, dans l' hypothèse où la Commission constate que l' aide individuelle n' est pas couverte par sa décision d' approbation du régime, ce qu' elle ne peut faire en se fondant sur de simples doutes quant à sa conformité avec ladite décision, l' aide doit être considérée comme aide nouvelle. Pour le cas où elle ne lui aurait pas été notifiée, la Commission a le pouvoir, après avoir mis l' État membre concerné en mesure de s' exprimer à cet égard, d' enjoindre à celui-ci par une décision provisoire, en attendant le résultat de l' examen de l' aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de fournir à la Commission, dans le délai qu' elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun.

Dans l' hypothèse où la Commission a des doutes sur la conformité d' aides individuelles avec sa décision d' approbation du régime d' aides, il lui incombe d' enjoindre à l' État membre concerné de lui fournir, dans le délai qu' elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour se prononcer sur la conformité de l' aide litigieuse avec sa décision d' approbation du régime d' aides. Au cas où l' État membre omet, nonobstant l' injonction de la Commission, de fournir les renseignements demandés, celle-ci peut en ordonner la suspension et en apprécier directement la conformité avec le traité, comme s' il s' agissait d' une aide nouvelle.