61991J0024

Arrêt de la Cour du 18 mars 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Directive 71/305/CEE - Passation de marchés publics - Publicité des marchés - Dérogation en cas d'urgence. - Affaire C-24/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01989


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 71/305 - Dérogations aux règles communes - Conditions - Existence de circonstances exceptionnelles

((Directive du Conseil 71/305, art. 9, sous d) ))

Sommaire


L' article 9, sous d), de la directive 71/305, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, permet, dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations aux règles communes, notamment celles relatives à la publicité. Il n' est cependant pas applicable si les pouvoirs adjudicateurs disposent de suffisamment de temps pour organiser une procédure accélérée d' adjudication telle que prévue par l' article 15 de la directive.

Parties


Dans l' affaire C-24/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Pellicer, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d' Espagne, représenté initialement par M. C. Bastarreche Saguees, puis par M. A. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme R. Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, chef du service juridique, chargé de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en raison de la décision du rectorat de l' université Complutense de Madrid d' adjuger de gré à gré les travaux d' agrandissement et de transformation de la faculté des sciences politiques et de sociologie et de l' école du travail social, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 janvier 1992, au cours de laquelle le royaume d' Espagne a été représenté par Mme G. Calvo Diaz, Abogado del Estado, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 janvier 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en raison de la décision du rectorat de l' université Complutense de Madrid d' adjuger de gré à gré ("contración directa") les travaux d' agrandissement et de transformation de la faculté des sciences politiques et de sociologie et de l' école du travail social, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5, ci-après "directive").

2 Le titre III de la directive prévoit, entres autres mesures, des règles relatives à une publicité adéquate des appels d' offres, de manière à ce que tous les entrepreneurs intéressés de la Communauté puissent être informés d' une adjudication et éventuellement y participer.

3 Selon l' article 12 de la directive, les avis d' adjudication doivent être envoyés à l' Office des publications officielles des Communautés européennes, qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard neuf jours après la date d' envoi. Le quatrième alinéa de cette même disposition précise toutefois que, dans la procédure accélérée, prévue à l' article 15, ce délai de publication est de cinq jours au plus tard après la date d' envoi.

4 En vertu de l' article 14 de la directive, relatif aux procédures restreintes, le délai de réception des demandes de participation et celui de réception des offres que les candidats retenus sont invités à présenter sont chacun de 21 jours au minimum, à compter respectivement de la date d' envoi de l' avis et de la date d' envoi de l' invitation écrite faite aux candidats. L' article 15 précise toutefois que, lorsque l' urgence rend les délais de l' article 14 impraticables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer des délais réduits, à savoir douze jours, à compter de la date d' envoi de l' avis, pour les demandes de participation et dix jours, à compter de l' invitation écrite, pour les offres.

5 L' article 9 de la directive exempte une série de cas de l' application de ces dipositions en matière de publicité. Plus précisément, l' article 9, sous d), prévoit une dérogation, "dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l' urgence impérieuse résultant d' événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs n' est pas compatible avec les délais exigés par d' autres procédures".

6 Le 9 février 1989, la Junta de Gobierno de l' université Complutense de Madrid a déclaré l' urgence de l' exécution de travaux d' agrandissement et de transformation de la faculté des sciences politiques et de sociologie et de l' école du travail social, pour un budget total de 430 256 250 PTA. Ce montant avait été mis à sa disposition par le ministère de l' Éducation en janvier 1989.

7 Le 27 février 1989, le rectorat de cette université a lancé un appel à la concurrence pour ces travaux sous la forme d' un avis d' adjudication dans quatre journaux espagnols.

8 Il résulte du dossier que l' exécution des travaux envisagés allait prendre, selon l' architecte responsable, sept mois et demi et devait être terminée avant la rentrée académique d' octobre 1989.

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10 La Commission estime qu' il n' y avait pas lieu, dans le cas d' espèce, de recourir à une procédure d' adjudication de gré à gré, car les conditions d' application de l' article 9, sous d), de la directive n' étaient pas réunies. Elle précise à cet égard que le nombre croissant d' étudiants est un problème qui existe depuis des années, de sorte que l' arrivée d' une nouvelle promotion en octobre 1989 ne pouvait pas constituer une situation imprévisible créant une urgence impérieuse, au sens de cette disposition.

11 La Commission soutient, en outre, que le rectorat de l' université aurait pu publier l' avis d' adjudication au Journal officiel des Communautés européennes selon la procédure accélérée de l' article 15 de la directive, dont les délais abrégés permettent aux pouvoirs adjudicateurs de satisfaire aux obligations de publicité dans la période de un mois. Elle estime que cette période était tout à fait compatible avec le calendrier des travaux prévu par le rectorat.

12 Le gouvernement espagnol estime, en revanche, que le recours à l' article 9, sous d), de la directive était justifié. Il insiste sur la nécessité de terminer les travaux avant le 1er octobre 1989 et sur le retard qu' auraient occasionné les procédures de publication communautaires. Il précise, à cet égard, que les locaux de la faculté et de l' école concernés étaient tout à fait inadaptés pour accueillir le grand nombre de nouveaux étudiants prévu pour la rentrée d' octobre 1989.

13 Il y a lieu d' observer d' abord que les conditions d' application de l' article 9, sous d), sont cumulatives. Par conséquent, si l' une de ces conditions fait défaut, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas déroger aux dispositions de la directive, dont notamment celles relatives à la publicité.

14 Or, il convient de constater que, dans le cas d' espèce, l' urgence impérieuse dont se prévaut le gouvernement espagnol n' était pas incompatible avec les délais prévus dans le cadre de la procédure accélérée de l' article 15 de la directive.

15 En effet, les crédits nécessaires avaient été octroyés à l' université au courant du mois de janvier 1989 et les travaux d' agrandissement et de transformation, dont la durée prévue était de sept mois et demi, devaient être terminés avant la rentrée académique, début octobre 1989. Il lui restait donc suffisamment de temps pour organiser la procédure d' adjudication, selon la procédure accélérée de l' article 15 de la directive, dont les délais peuvent, comme il est rappelé au point 4 ci-avant, être limités à 22 jours, à savoir douze jours pour les demandes de participation et dix jours pour les offres.

16 Il y a donc lieu de constater que, en raison de la décision du rectorat de l' université Complutense de Madrid d' adjuger de gré à gré les travaux d' agrandissement et de transformation de la faculté des sciences politiques et de sociologie et de l' école du travail social, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, et notamment de ses articles 9 et 12 à 15.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En raison de la décision du rectorat de l' université Complutense de Madrid d' adjuger de gré à gré les travaux d' agrandissement et de transformation de la faculté des sciences politiques et de sociologie et de l' école du travail social, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et notamment de ses articles 9 et 12 à 15.

2) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens.