61990A0046

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 30 juin 1993. - Antonio Devillez, Henk Bunnik, Jerry Cadogan et Emile Kill contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Indemnité au titre de la prestation d'un service par tour - Bénéficiaires - Conditions d'octroi (article 56 bis du statut). - Affaire T-46/90.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-00699


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de l' administration pouvant être considérée comme une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination - Inclusion - Décision communiquée verbalement à l' intéressé - Absence d' incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Conditions de travail - Indemnité pour service continu ou par tour - Conditions d' octroi

(Statut des fonctionnaires, art. 56 bis; règlement du Conseil n 300/76, art. 1er, § 1)

3. Fonctionnaires - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Protection de la confiance légitime - Portée - Limites

4. Fonctionnaires - Recours - Recours comportant une demande en annulation et une demande en indemnité - Demandes fondées sur des causes distinctes - Conditions de recevabilité de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire


1. Pour qu' une décision constitue un acte faisant grief, il faut qu' elle émane de l' autorité compétente et renferme une prise de position définitive de l' administration.

Tel est le cas de la note par laquelle l' administration rejette de façon claire, précise et motivée la demande présentée par le supérieur hiérarchique d' un fonctionnaire pour le compte de ce dernier, lorsque l' intéressé, compte tenu de la qualité de l' auteur de cette note, a pu légitimement considérer qu' elle émanait de l' autorité compétente. La circonstance que le rejet de la demande, formellement adressé au supérieur hiérarchique, n' ait été communiqué qu' oralement au fonctionnaire ne saurait exclure qu' un tel rejet constitue, pour celui-ci, une décision lui faisant grief.

2. Le bénéfice de l' indemnité pour service continu ou par tour, prévue par le règlement n 300/76, pris pour l' application de l' article 56 bis du statut, ne saurait être étendu, sur la base d' une interprétation par analogie des dispositions de ce règlement, à des catégories de fonctionnaires autres que celles qui y sont expressément définies. En effet, une telle interprétation porterait atteinte au pouvoir d' appréciation du législateur, qui doit s' exercer conformément au principe de bonne administration, dans la définition des catégories de bénéficiaires de l' indemnité en cause. En outre, du fait qu' il ne subordonne pas l' octroi d' une indemnité à la prestation d' un service la nuit, l' article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 300/76 va déjà au-delà des dispositions de l' article 56 bis du statut, qui revêt lui-même un caractère exceptionnel par rapport au régime général en matière de rémunération, de sorte qu' il ne peut, en tout état de cause, s' appliquer à des fonctionnaires ne relevant pas des catégories de bénéficiaires expressément définies par le règlement.

3. Dans ses rapports avec les fonctionnaires, l' administration est tenue au respect du statut, ce qui exclut tout à la fois que les fonctionnaires puissent se fonder sur le devoir de sollicitude auquel elle est tenue pour prétendre obtenir des avantages que le statut ne permet pas de leur octroyer et que, dans le même but, ils invoquent le principe de confiance légitime lorsque les informations ou promesses auxquelles ils prétendent avoir accordé foi ne tenaient pas compte du statut.

4. Lorsque, dans le cadre d' un recours en annulation, un fonctionnaire présente une demande en indemnité dépourvue de tout lien avec ledit recours, la recevabilité de cette dernière doit être examinée indépendamment de celle des conclusions en annulation.

A cet égard, le requérant ne saurait arguer de faits nouveaux survenus en cours d' instance et qui l' auraient conduit à émettre des prétentions pécuniaires pour se soustraire à l' obligation de suivre la procédure précontentieuse prévue par le statut, laquelle, s' agissant d' un préjudice ne résultant pas d' un acte faisant grief, suppose la présentation préalable d' une demande, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, ayant pour objet la réparation du préjudice allégué.

Parties


Dans l' affaire T-46/90,

Antonio Devillez, Henk Bunnik, Jerry Cadogan, Émile Kill, fonctionnaires du Parlement européen, représentés par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de MM. Manfred Peter et Jannis Pantalis, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du Parlement européen refusant aux requérants le bénéfice de l' indemnité forfaitaire prévue à l' article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d' attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d' un service continu ou par tours,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, A. Saggio, C. P. Briët, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 31 mars 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits et le cadre juridique du recours

1 MM. Devillez, Bunnik, Cadogan et Kill sont affectés à l' imprimerie du Parlement européen (ci-après "Parlement"). Un service à deux tours a été instauré à partir du 8 septembre 1989 en ce qui concerne ces quatre fonctionnaires, dans le but de réduire les effets sur leur santé du niveau de pression acoustique élevé lié au fonctionnement de la rotative et de limiter le recours aux heures supplémentaires, ainsi qu' il résulte des éléments du dossier. Ce service était assuré par deux équipes travaillant respectivement de 7 heures à 13 h 30 et de 13 heures à 19 h 30, sur une base hebdomadaire, à l' exclusion des samedi, dimanche et jours fériés, ainsi que l' ont confirmé les parties en réponse à une question écrite du Tribunal. Il a pris fin le 15 septembre 1990, à la demande des intéressés, comme cela résulte des observations du Parlement, non contestées par les fonctionnaires concernés.

2 La prestation d' un service par tour peut ouvrir droit, dans certaines conditions, au bénéfice d' une indemnité au titre de l' article 56 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"). L' octroi d' une telle indemnité s' inscrit dans le cadre juridique suivant.

A - Aux termes de l' article 56 bis du statut, tel qu' il a été modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n 1009/75 du Conseil, du 14 avril 1975, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces communautés (JO L 98, p. 1):

"Le fonctionnaire qui, dans le cadre d' un service continu ou par tour décidé par l' institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d' effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier d' indemnités.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d' attribution et les taux de ces indemnités.

..."

B - En application du deuxième alinéa de l' article 56 bis du statut, précité, le Conseil a adopté le règlement (CECA, CEE, Euratom) n 300/76, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d' attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d' un service continu ou par tours (JO L 38, p. 1, ci-après "règlement n 300/76"). L' article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par les règlements (CECA, CEE, Euratom) n 2764/79 du Conseil, du 6 décembre 1979 (JO L 315, p. 1), et (Euratom, CECA, CEE) n 1307/87 du Conseil, du 11 mai 1987 (JO L 124, p. 6), est ainsi libellé:

"1. Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d' investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et affecté à un centre informatique ou à un service de sécurité, ou à un service de télex ou au service d' expédition du Journal officiel des Communautés européennes et qui exerce ses fonctions dans le cadre d' un service continu ou par tours, conformément à l' article 56 bis du statut des fonctionnaires a droit à une indemnité de:

- 10 329 BFR, lorsqu' il travaille dans le cadre d' un service de deux tours, à l' exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés,

- 15 589 BFR, lorsqu' il travaille dans le cadre d' un service de deux tours dont un tour de nuit, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés,

- 17 014 BFR, lorsqu' il travaille dans le cadre d' un service par tours de 24 heures sur 24 heures, à l' exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés,

- 22 238 BFR, lorsqu' il travaille dans le cadre d' un service continu.

..."

3 En l' espèce, par note du 17 novembre 1989, Mme Gomez de Enterria, directeur général de la traduction et des services généraux dont dépend l' imprimerie, a informé M. Van den Berge, directeur général du personnel, du budget et des finances, qu' elle venait d' apprendre qu' une "expérience" de travail à deux tours conduite par les quatre fonctionnaires susvisés avait débuté le 8 septembre 1989 et que les résultats semblaient satisfaisants. Partant, elle demandait que l' indemnité forfaitaire accordée au titre de l' article 56 bis du statut soit versée aux fonctionnaires concernés, à compter du 8 septembre 1989. Une copie de ladite note a été communiquée par son auteur aux intéressés, selon leurs observations non contestées par le Parlement.

4 Par note du 19 décembre 1989, M. Van den Berge a répondu à Mme Gomez de Enterria qu' aucune indemnité forfaitaire ne pouvait être accordée aux quatre fonctionnaires concernés sur la base de l' article précité, au motif que cet article prévoit le bénéfice d' une indemnité en faveur des seuls fonctionnaires tenus d' effectuer des travaux permanents et habituels pour des raisons de service la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Les intéressés ont été informés du contenu de cette note par son destinataire, Mme Gomez de Enterria, à la suite de sa réception, le 22 décembre 1989, ainsi qu' il résulte de leurs observations non contestées par la partie adverse.

5 Le 21 mars 1990, ils ont introduit une réclamation contre la décision de l' administration refusant de leur octroyer le bénéfice de l' indemnité forfaitaire prévue à l' article 1er du règlement n 300/76, dans le cadre d' un service à deux tours, telle qu' elle résultait de la note du 19 décembre 1989, précitée. Par lettres du secrétaire général du 18 juillet 1990, le Parlement a rejeté les quatre réclamations au motif que le règlement n 300/76 ne pouvait pas être appliqué en faveur de fonctionnaires employés dans les imprimeries des institutions.

La procédure

6 Dans ces conditions, par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 1990, les quatre fonctionnaires concernés ont demandé l' annulation de la décision du Parlement du 19 décembre 1989, refusant de leur accorder le bénéfice de l' indemnité forfaitaire en raison de prestations de service par tour, prévue à l' article 1er du règlement n 300/76, précité. La procédure a été suspendue du 7 mars 1991 au 15 mai 1992, par ordonnances successives du 7 mars 1991, du 30 mai 1991, du 12 juillet 1991, du 9 janvier 1992 et du 26 mars 1992, d' abord dans l' attente d' une expertise sur le niveau de pression acoustique dans les locaux de l' imprimerie, puis en vue de permettre l' examen et la réalisation de mesures concrètes destinées à réduire le niveau de pression acoustique et, à l' achèvement desdits travaux, afin de réserver aux parties le temps nécessaire pour examiner les modalités d' un règlement amiable du litige.

7 Durant la période de suspension, les travaux d' insonorisation ont débuté à la suite de l' expertise réalisée par l' association AIB-Vinçotte, le 18 juin 1991, à l' initiative du Parlement. Ces travaux ont entraîné, selon les mesures effectuées le 9 décembre 1991 par le même expert désigné par le Parlement, une amélioration de plus ou moins quatre décibels A (mesurant le niveau de pression acoustique représentatif des effets sur l' oreille humaine, ci-après "décibels"). Dans le rapport d' expertise, versé au dossier le 6 février 1992, il était conclu que le niveau admissible de 85 décibels n' était plus dépassé que pour la rotative. Le Parlement a ordonné une nouvelle expertise par l' association AIB-Vinçotte en ce qui concerne le bruit auquel est exposé le conducteur de la rotative. Cette expertise a été communiquée au Parlement le 9 décembre 1992 et a été transmise au Tribunal le 25 janvier 1993. Dans leurs observations écrites sur ce rapport d' expertise, présentées le 11 mars 1993, les requérants contestent les conclusions dudit rapport.

8 Faute d' arrangement à l' amiable entre les parties à l' échéance du 15 mai 1992, le délai pour le dépôt du mémoire en défense a été fixé automatiquement et la procédure écrite a suivi son cours normal. Elle s' est achevée le 23 novembre 1992. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans mesures d' instruction préalables. En réponse aux questions écrites du Tribunal, les parties ont précisé, avant l' audience, leur position sur la notion de temps de nuit, au sens de l' article 56 bis du statut et ont confirmé certains éléments de fait. La procédure orale s' est déroulée le 31 mars 1993.

Conclusions des parties

9 Les parties requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le présent recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler la décision de l' administration leur refusant le bénéfice de l' indemnité forfaitaire prévue à l' article 1er du règlement n 300/76, dans le cadre du service continu à deux tours qui leur est imposé;

- et, pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de rejet opposée le 18 juillet 1990 à la réclamation administrative qu' ils ont introduite le 21 mars 1990 au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut;

- condamner la partie défenderesse aux dépens de l' instance par application de l' article 87, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement de procédure, ainsi qu' aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure.

Dans la réplique, M. Devillez conclut, en outre, à ce qu' il plaise au Tribunal:

- condamner la partie défenderesse à lui payer, eu égard au fait nouveau que constitue le refus de cette dernière d' entreprendre, en temps utile, les travaux indispensables à la réduction du niveau sonore, une somme correspondante au montant de l' indemnité forfaitaire pour service par tour pour la période comprise entre l' arrêt dudit service par tour et la réalisation effective desdits travaux d' insonorisation.

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours non recevable;

- pour autant que de besoin, rejeter le recours au fond;

- statuer sur les dépens en conformité aux dispositions applicables.

Dans la duplique, la partie défenderesse conclut, en outre, à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer la nouvelle demande en indemnité irrecevable;

- statuer sur les dépens, en application de l' article 87, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement de procédure.

Sur la recevabilité de la demande en annulation

Arguments des parties

10 La défenderesse soulève l' irrecevabilité de la demande en annulation des décisions du 19 décembre 1989 et du 18 juillet 1990, portant rejet de la réclamation. Elle fait valoir, en premier lieu, que la décision du 19 décembre 1989 n' a pas été arrêtée par l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") et ne peut, dès lors, faire l' objet d' un recours judiciaire, en application de l' article 91 du statut. Elle soutient, en second lieu, que les requérants ne justifient plus d' un intérêt à demander l' annulation rétroactive de la décision du 18 juillet 1990, dans la mesure où le service à deux tours a pris fin le 15 septembre 1990.

11 Les requérants estiment, pour leur part, que le recours est recevable. Ils font valoir que, nonobstant les travaux qui ont partiellement remédié aux nuisances sonores constatées, ils conservent un intérêt personnel à l' action dans la mesure où elle tend à obtenir l' annulation de la décision leur refusant le bénéfice de l' indemnité forfaitaire au titre de service par tour, qui avait été instauré du 8 septembre 1989 au 15 septembre 1990 dans le double but de limiter le recours aux heures supplémentaires et de minimiser les nuisances sonores.

Appréciation du Tribunal

12 Dans le cadre du premier moyen, tiré de la prétendue incompétence du directeur général du personnel, du budget et des finances pour adopter la décision attaquée, il convient de vérifier si la note du 19 décembre 1989, précitée, était susceptible de faire grief aux intéressés. Cela suppose non seulement que cet acte ait été adopté par l' autorité compétente, mais également qu' il ait renfermé une prise de position définitive sur l' application de l' article 56 bis du statut à l' égard des requérants. Cette question d' ordre public, étroitement liée au moyen invoqué par la défenderesse, doit être examinée d' office par le Tribunal (voir notamment l' arrêt de la Cour du 23 avril 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute autorité, 7/54 et 9/54, Rec. p. 53, 86 et 88, et l' arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, Mme B./Commission, T-130/89, Rec. p. II-761, publication sommaire).

13 A cet égard, il suffit de relever que les éléments du dossier indiquent clairement que l' auteur de la note attaquée a agi en accord avec l' AIPN. En effet, le Parlement a confirmé le contenu de la note incriminée, comme en atteste le rejet de la réclamation dirigée contre ladite note par le secrétaire général du Parlement, le 18 juillet 1990. De surcroît, après avoir été informés du refus clair, précis et motivé opposé par le directeur général du personnel, du budget et des finances à la demande, qui lui avait été adressée par leur supérieur hiérarchique, tendant au versement de l' indemnité en cause à leur profit, et compte tenu, en particulier, de la qualité de cette instance, les requérants ont pu légitimement considérer son refus de leur accorder l' indemnité litigieuse comme une décision de l' autorité compétente (voir les arrêts de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 14, et du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, Rec. p. 211, point 7).

14 Dans ces circonstances, la note attaquée doit, en toute hypothèse, être considérée comme une décision susceptible de leur faire grief, communiquée oralement aux intéressés par leur supérieur hiérarchique. Cette analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour, qui admet que des décisions verbales puissent faire grief aux fonctionnaires concernés (voir l' arrêt de la Cour du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, 316/82 et 40/83, Rec. p. 641, points 8 à 13).

15 Au surplus, dans la mesure où les fonctionnaires concernés avaient été associés à la demande formulée par leur supérieur hiérarchique, dans sa note du 17 novembre 1989 au directeur général du personnel, du budget et des finances, susvisée, ladite note devait être interprétée comme une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut. L' association des fonctionnaires concernés par cette demande résultait en particulier du fait qu' une copie leur avait été communiquée par leur supérieur hiérarchique, qui les a également informés, par la suite, de la réponse négative apportée par l' administration. Or, la teneur de ladite note était dépourvue de toute ambiguïté. Il y était demandé de manière claire et précise le paiement aux requérants de l' indemnité visée à l' article 56 bis du statut. Le contenu de cette demande tendant à l' adoption d' une décision en faveur des intéressés était donc bien identifiable. Cela confirme que la réponse négative du directeur général saisi de ladite demande ne peut, en aucun cas, être considérée comme un acte purement interne s' inscrivant dans un échange de correspondance au sein de l' administration, ou comme un simple renseignement. Elle présente bien une nature décisionnelle.

16 En ce qui concerne le second moyen d' irrecevabilité tiré de l' absence d' intérêt à agir, le Tribunal constate que les requérants justifient d' un intérêt pécuniaire à demander l' annulation des décisions attaquées refusant de leur octroyer l' indemnité à laquelle ils estiment avoir droit au titre de la prestation d' un service à deux tours, du 8 septembre 1989 au 15 septembre 1990.

17 Il s' ensuit que la demande en annulation doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en annulation

18 A l' appui de leur demande en annulation, les requérants invoquent deux moyens tirés respectivement de la violation du règlement n 300/76, précité, interprété au regard du principe général d' égalité de traitement des fonctionnaires, et de la méconnaissance du devoir de sollicitude ainsi que des règles de sécurité et d' hygiène.

Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement n 300/76 interprété en relation avec le principe général d' égalité de traitement des fonctionnaires

Arguments des parties

19 Les requérants font, tout d' abord, valoir que le règlement n 300/76 ne subordonne nullement l' octroi de l' indemnité forfaitaire à l' exécution régulière de travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. S' agissant de deux dispositions de même nature, ledit règlement l' emporterait, en tant que disposition nouvelle et spécifique, sur la disposition de l' article 56 bis du statut prévoyant l' octroi d' une indemnité au bénéfice du seul fonctionnaire "tenu d' effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés". Par ailleurs, les requérants ont rappelé, dans leur réponse écrite à la question du Tribunal relative au temps de nuit, que cette notion n' était définie ni à l' article 56 bis du statut ni dans le règlement n 300/76, précité. Ils ont soutenu que l' article 1er, paragraphe 1, dudit règlement fournissait toutefois certaines indications, en ce qu' il vise, parmi les bénéficiaires de l' indemnité, les fonctionnaires affectés au service de télex et/ou de téléphone, lesquels assurent un service à deux tours de 7 heures à 13 heures ou de 13 heures à 19 heures. Il apparaîtrait ainsi que le législateur a considéré, dans le règlement n 300/76, que des horaires de travail débutant à 7 heures et/ou finissant à 19 heures sont assimilables à des horaires de nuit ouvrant droit à une indemnité.

20 Dans ces conditions, les requérants estiment que, en les excluant du bénéfice de l' indemnité visée à l' article 1er de ce règlement, la défenderesse a procédé à une interprétation restrictive dudit règlement, en méconnaissance du principe général d' égalité de traitement des fonctionnaires. Lors de l' audience, ils ont, en particulier, allégué que leurs conditions de travail sont similaires à celles des fonctionnaires affectés au service de télex, qui serait devenu, pour l' essentiel, un service de téléphone et de téléfax, dès lors beaucoup moins bruyant.

21 La défenderesse est d' avis, quant à elle, que ce premier moyen n' est pas fondé. Elle fait, tout d' abord, valoir que le service d' imprimerie, auquel sont affectés les requérants, ne figure pas parmi les services bénéficiaires de l' indemnité en cause, visés à l' article 1er du règlement n 300/76. Cette situation n' entraînerait pas de discrimination au détriment des intéressés. La défenderesse allègue, à cet égard, que l' article 56 bis du statut prévoit l' adoption d' un règlement d' application uniquement en ce qui concerne les services continus ou par tour considérés par l' institution comme devant être "habituels et permanents". Tel ne serait pas le cas en l' espèce. En effet, le service à deux tours, en vigueur du 8 septembre 1989 au 15 septembre 1990 à titre expérimental, aurait présenté un caractère purement transitoire. Dans ces conditions, la situation des requérants ne serait pas comparable à celle des agents affectés à un centre informatique, un service de sécurité ou un service télex, visés à l' article 1er du règlement n 300/76.

22 En outre, la défenderesse relève que, en vertu du règlement n 300/76, le service par tour doit être effectué "conformément à l' article 56 bis du statut" pour donner droit à une indemnité. Or, les requérants n' auraient pas rempli la condition relative à l' exercice d' une prestation la nuit, énoncée audit article. Sous cet aspect, la défenderesse a estimé, dans sa réponse écrite à une question du Tribunal concernant le temps de nuit, que cette notion se rapportait au service accompli entre 22 heures et 7 heures du matin. Elle s' est principalement fondée sur le règlement (Euratom) n 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d' attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d' investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier (JO L 149, p. 4, ci-après "règlement n 1371/72"), et sur le rapport de la Commission au Conseil (COM(85) 372 final), du 15 juillet 1985, sur l' attribution des indemnités pour certaines prestations de service au titre des exercices 1981 à 1984.

Appréciation du Tribunal

23 Il appartient au Tribunal de vérifier si, durant leur service à deux tours, les requérants remplissaient l' ensemble des conditions entourant l' octroi de l' indemnité en cause, telles qu' elles sont définies à l' article 1er du règlement n 300/76, interprété en liaison avec l' article 56 bis du statut et le principe général d' égalité de traitement des fonctionnaires.

24 Le règlement n 300/76 définit expressément, en son article 1er, six catégories de bénéficiaires de l' indemnité. Il s' agit des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de recherches et d' investissement et affectés soit à un établissement du Centre commun de recherches, soit aux actions indirectes, ainsi que des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de fonctionnement et affectés soit à un centre informatique, soit à un service de sécurité, soit à un service de télex, soit au service d' expédition du Journal officiel des Communautés européennes.

25 Dans la présente espèce, il y a lieu de constater d' emblée que les requérants, affectés à un service d' imprimerie, ne relèvent d' aucune des catégories de bénéficiaires explicitement visées audit règlement. Se pose, dès lors, la question de savoir si ledit règlement, compte tenu des dispositions de l' article 56 bis du statut, dont il assure l' exécution et auquel il ne saurait déroger au détriment des fonctionnaires concernés (voir l' arrêt de la Cour du 10 mars 1971, Tradax, 38/70, Rec. p. 145, point 10), peut faire l' objet d' une interprétation extensive en faveur des requérants.

26 A cet égard, le Tribunal estime que le bénéfice d' une indemnité au titre du règlement n 300/76 ne saurait être étendu, sur la base d' une interprétation par analogie de ses dispositions, à des catégories de fonctionnaires autres que celles qui y sont expressément définies, pour les raisons suivantes. En premier lieu, une telle extension analogique porterait atteinte au pouvoir d' appréciation du législateur - qui doit s' exercer conformément au principe de la bonne administration - dans la définition des catégories de bénéficiaires de l' indemnité litigieuse. L' article 56 bis, qui habilite le Conseil à déterminer les catégories de bénéficiaires de cette indemnité, ne confère aucun droit subjectif à une indemnité aux fonctionnaires prestant un service continu ou par tour. Il prévoit uniquement, lorsque certaines contraintes spécifiques pèsent sur les intéressés, la possibilité d' octroyer une telle indemnité, en faveur de certaines catégories de bénéficiaires à déterminer et dans les conditions à définir, en aval, dans un règlement d' exécution.

27 En second lieu, le Tribunal estime, a fortiori, que, dans l' hypothèse d' un service à deux tours presté le jour, visée à l' article 1er, premier tiret, du règlement n 300/76, la combinaison des dispositions dudit règlement et de l' article 56 bis du statut fait clairement obstacle à une application par analogie de ce premier tiret à des fonctionnaires ne relevant pas des catégories de bénéficiaires expressément définies, en raison du caractère spécifique dudit tiret.

La confrontation des dispositions pertinentes de l' article 56 bis du statut et du règlement n 300/76 fait apparaître que ce dernier procède, en son article 1er, premier tiret, à une mise en oeuvre extensive de l' article 56 bis, dans la mesure où il ne subordonne pas, dans cette disposition, l' octroi d' une indemnité à la prestation d' un service par tour la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, alors que l' article 56 bis du statut vise expressément l' hypothèse dans laquelle le fonctionnaire est "tenu d' effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés". En effet, aux termes de l' article 1er, premier tiret, du règlement n 300/76, le fonctionnaire bénéficie d' une indemnité de "10 329 BFR lorsqu' il travaille dans le cadre d' un service de deux tours, à l' exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés". Il apparaît clairement que, en vertu de cette disposition, l' octroi d' une indemnité n' est pas subordonné à la prestation d' un travail la nuit, comme en atteste le fait que cette condition soit explicitement énoncée au deuxième tiret du même article, prévoyant le versement d' une indemnité de "15 589 BFR lorsqu(e le fonctionnaire) travaille dans le cadre d' un service de deux tours dont un de nuit, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés".

28 Une telle disposition, dont la portée va au-delà de ce qui est prévu à l' article 56 bis, peut uniquement, en raison de son caractère exceptionnel par rapport aux conditions énoncées audit article, s' appliquer aux fonctionnaires relevant des catégories de bénéficiaires expressément indiquées. Il faut, en outre, souligner que l' article 56 bis, lui-même, est une disposition dérogatoire présentant, de ce fait, un caractère exceptionnel au regard du régime général en matière de traitement. Il en résulte, à plus forte raison, que l' article 1er du règlement n 300/76, exécutant ledit article 56 bis, ne peut pas être appliqué à une hypothèse qui, non seulement ne remplit pas les conditions énoncées à l' article 56 bis mais, en outre, n' est pas expressément visée dans le règlement. Dans une telle situation, les prémisses essentielles d' une application analogique font défaut.

29 Il convient, à présent, d' appliquer les principes qui viennent d' être exposés au cas d' espèce. A cet égard, le Tribunal constate que les requérants ont assuré un service à deux tours de 7 heures à 13 h 30 et de 13 heures à 19 h 30. Dans l' économie de l' article 1er du règlement n 300/76, un tel service relève manifestement de l' hypothèse d' un service à deux tours presté le jour, visée au premier tiret de cet article. Il ne saurait être qualifié de travail de nuit, au sens notamment du deuxième tiret dudit article. Ainsi qu' il résulte de la réponse écrite du Parlement à la question du Tribunal sur le temps de nuit, une telle analyse est confirmée par la pratique suivie par les institutions, consistant à prendre en considération, pour l' octroi d' une indemnité au titre du travail de nuit au sens du règlement n 300/76, le travail effectué entre 22 heures et 7 heures. Cette pratique s' aligne sur les dispositions du règlement n 1371/72, abrogé par le règlement n 300/76 en ce qu' il définissait les conditions d' octroi et les taux des indemnités au titre de l' article 56 bis. Ledit règlement se référait expressément au travail de nuit presté entre 22 heures et 7 heures. Dans ces circonstances, les requérants, qui, déjà, ne relèvent pas des catégories de bénéficiaires susvisées, ne sauraient, à plus forte raison, se prévaloir d' une application par analogie de l' article 1er du règlement n 300/76, au titre d' un service par tour presté, comme en l' espèce, de jour.

30 Enfin, il convient également d' examiner la question de savoir si l' interprétation des dispositions du règlement n 300/76, en relation avec le principe général d' égalité de traitement des fonctionnaires, peut conduire à reconnaître aux requérants un droit à l' indemnité en cause. En vertu de ce principe, des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière distincte, à moins qu' une différenciation ne soit objectivement justifiée, comme l' a jugé la Cour dans son arrêt du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice (147/79, Rec. p. 3005, point 7).

En l' occurrence, il y a lieu de rappeler que le règlement n 300/76 ne saurait faire l' objet d' une application par analogie, ainsi qu' il a déjà été constaté, dans la mesure où il s' applique à des catégories spécifiques de bénéficiaires déterminées en fonction de l' intérêt du service et des contraintes particulières pesant sur les fonctionnaires relevant desdites catégories. Par ailleurs, et en tout état de cause, on peut ajouter que, dans la présente espèce, les requérants se trouvent dans une situation distincte de celle des fonctionnaires ou agents relevant des catégories de bénéficiaires expressément visées à l' article 1er du règlement n 300/76, eu égard à la nature du service auquel ils sont affectés, à savoir un service d' imprimerie, et au type de fonctions exercées, ce qui fait obstacle à toute application analogique de cette disposition.

31 Il ressort de l' ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et des règles de sécurité et d' hygiène

Arguments des parties

32 Le second moyen s' articule en deux branches. Dans le cadre de la première branche, les requérants suggèrent que, dans la mesure où l' instauration d' un service à deux tours était destinée précisément à remédier aux carences de l' administration par rapport aux normes de sécurité et d' hygiène, il incombait à celle-ci, en vertu de son devoir de sollicitude, de leur accorder une indemnité au titre de l' article 56 bis du statut.

33 Pour établir la carence de l' administration, les requérants allèguent que, en tant qu' employeur, le Parlement est tenu de respecter non seulement la directive 86/188/CEE du Conseil, du 12 mai 1986, concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l' exposition au bruit pendant le travail (JO L 137, p. 28), mais également les normes de protection des travailleurs en vigueur au lieu d' affectation, en l' occurrence le règlement général sur la protection du travail en vigueur au Luxembourg. Or, dès le 27 juillet 1989, le Dr De Wilde aurait communiqué à Mme Gomez de Enterria les résultats des mesures acoustiques effectuées dans les locaux de l' imprimerie. Les requérants relèvent que le Dr De Wilde constatait, dans son rapport, que le niveau sonore à l' imprimerie atteignait 90,1 décibels; il précisait que, pour une rotative, un niveau de bruit de 85 décibels doit être considéré comme la cote d' alerte, et un niveau de bruit de 90 décibels comme la cote de danger d' apparition d' une surdité professionnelle; il indiquait que les fréquences constatées étaient "à la limite de la zone dangereuse pour l' oreille"; enfin, il proposait plusieurs mesures de réduction du niveau sonore de la rotative et la réalisation d' un audiogramme obligatoire à l' occasion de la visite médicale annuelle. Or, aucune suite n' aurait été réservée à ces propositions.

34 La défenderesse rejette l' argumentation des requérants. Elle fait valoir que l' instauration d' un service par tour était principalement motivée par la volonté d' améliorer les conditions de travail des intéressés, dans l' attente des mesures à prendre par l' administration en vue de réduire les nuisances acoustiques. A cet égard, elle estime que les travaux réalisés à la suite de la première expertise réalisée à sa demande, le 18 juin 1991, ont abouti à des améliorations satisfaisantes, comme en attesteraient les résultats des expertises ultérieures.

35 Dans le cadre de la seconde branche de ce moyen, les requérants observent qu' ils avaient été informés par leur directeur général, Mme Gomez de Enterria, dès le 8 septembre 1989, de leur droit à l' indemnité forfaitaire pour service par tour. Ils signalent qu' ils avaient reçu copie de sa note du 17 novembre 1989 à M. Van den Berge, demandant que l' indemnité forfaitaire pour service par tour prévue à l' article 56 bis du statut leur soit versée à compter du 8 septembre 1990. Ils estiment qu' ils pouvaient, dès lors, légitimement espérer que l' indemnité en cause leur serait accordée. Dans ces conditions, ils font valoir que, en ne les informant pas immédiatement de l' erreur éventuelle commise par leur directeur général, l' administration a manqué à son devoir de sollicitude. En effet, ce n' est que plus de deux mois après que les requérants ont reçu copie de la note de Mme Gomez de Enterria du 17 novembre 1989, précitée, que M. Van den Berge a adressé à Mme Gomez de Enterria, le 19 décembre 1989, la note portant refus d' accorder cette indemnité forfaitaire aux requérants, qui fait l' objet du présent litige.

36 La défenderesse fait valoir qu' une interprétation erronée d' une règle communautaire ne saurait engager la responsabilité de l' administration et que des promesses contraires aux dispositions statutaires ne sauraient créer une confiance légitime.

Appréciation du Tribunal

37 En ce qui concerne la première branche de ce moyen, le Tribunal rappelle, tout d' abord, que, si un service par tour est décidé par l' administration, quelque soit sa motivation, le versement d' une indemnité au titre de l' article 56 bis du statut est régi par les conditions définies dans le règlement n 300/76. Ces conditions n' étant pas réunies, en l' espèce, ainsi qu' il a déjà été constaté, les requérants ne pouvaient aspirer à obtenir le bénéfice d' une indemnité au titre de l' article 56 bis, en faisant appel au devoir de sollicitude, lequel s' exerce dans le cadre des dispositions applicables, qui lient l' institution.

Dans ces circonstances, le second moyen doit donc être rejeté en sa première branche sans qu' il y ait lieu de vérifier le bien-fondé des allégations relatives à la carence de l' administration en matière de respect des normes de sécurité et d' hygiène.

38 Quant à la seconde branche de ce moyen, il y a également lieu de rappeler que des informations ou des promesses ne tenant pas compte des dispositions statutaires ne sauraient créer une confiance légitime. A supposer même que l' administration ait manqué à son devoir de sollicitude en ne les informant pas immédiatement du caractère erroné de l' information selon laquelle ils avaient droit à l' indemnité en cause, qui leur aurait été transmise par leur supérieur hiérarchique dès le 8 septembre 1989, cette circonstance ne saurait conduire à octroyer aux intéressés le bénéfice d' une indemnité en violation des dispositions applicables.

39 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que la demande en annulation doit être rejetée comme non fondée.

Sur la recevabilité de la demande en indemnité

Arguments des parties

40 La défenderesse soulève une exception d' irrecevabilité à l' encontre de la demande présentée par M. Devillez dans la réplique, en vue d' obtenir l' indemnisation du préjudice prétendument subi du 16 septembre 1990 jusqu' au jour où ces travaux seront exécutés, en raison du refus de la défenderesse d' entreprendre des travaux d' insonorisation en temps utile. Elle soutient qu' une telle demande dépasse le cadre du présent litige.

41 M. Devillez estime, pour sa part, que la persistance d' un niveau de bruit trop élevé, à la suite des travaux d' insonorisation entrepris après l' introduction du présent recours, attestée par les mesures du niveau de pression acoustique réalisées par l' association AIB-Vinçotte, constitue un élément nouveau lui permettant de présenter une demande en indemnisation en cours d' instance. Lors de la procédure orale, il a invoqué la théorie de l' économie de procédure à l' appui de la recevabilité de cette demande.

Appréciation du Tribunal

42 Il convient, tout d' abord, de relever que la demande en indemnisation, susvisée, ne présente absolument aucun lien avec la demande en annulation de la décision refusant d' accorder une indemnité au titre de l' article 56 bis du statut, formulée dans la requête. Sa recevabilité doit, dès lors, être examinée indépendamment de la recevabilité de celle-ci, le Tribunal pouvant, à tout moment, examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public (voir, notamment, l' arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Di Rocco/CES, T-8/92, Rec. p. II-2653, point 34, et l' ordonnance du Tribunal du 28 janvier 1993, De Stachelski/Commission, T-53/92, Rec. p. II-35, points 14 et 17).

43 A cet égard, le Tribunal constate que la survenance de faits nouveaux alléguée par le requérant ne pouvait en aucun cas dispenser le fonctionnaire concerné de suivre la procédure prévue par le statut. En toute hypothèse, si l' intéressé souhaitait obtenir réparation d' un préjudice prétendument subi du fait de la persistance d' un niveau acoustique trop élevé dans les locaux de l' imprimerie, il était tenu de saisir, au préalable, l' AIPN d' une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l' administration à prendre une décision sur une éventuelle réparation du préjudice allégué. Seule une telle demande aurait permis, en effet, d' ouvrir la procédure administrative, conformément aux dispositions statutaires (voir notamment l' ordonnance du Tribunal du 6 février 1992, Castelletti e.a./Commission, T-29/91, Rec. p. II-77, points 28 à 30).

44 Il s' ensuit que, faute de procédure administrative régulière, la demande en indemnité présentée par M. Devillez doit être déclarée irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

45 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

46 En outre, selon l' article 87, paragraphe 3, deuxième tiret, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l' autre partie les frais qu' elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

47 En l' espèce, le Tribunal constate que ce n' est que, après l' introduction du présent recours, le 18 octobre 1990, que les services du Parlement ont ordonné une expertise, puis pris des mesures destinées à réduire le niveau de pression acoustique dans les locaux de l' imprimerie. Or, selon les affirmations des requérants, non contestées par la défenderesse, une expertise effectuée par le Dr De Wilde et révélant que le niveau sonore dans ces locaux atteignait 90 décibels avait été communiquée aux services du Parlement dès le 27 juillet 1989. Le Dr De Wilde proposait plusieurs mesures destinées à réduire le niveau de bruit ainsi que la réalisation d' un audiogramme obligatoire à l' occasion de la visite médicale annuelle. Il résulte des allégations des requérants non contredites par la défenderesse qu' aucune suite n' a été réservée à ces propositions et ce n' est que sur la base d' une expertise réalisée à la demande du Parlement, le 18 juin 1991, que l' administration a entrepris des travaux en vue de réduire les nuisances acoustiques. A l' issue de ces travaux, les résultats d' une première expertise, réalisée le 9 décembre 1991 à l' initiative du Parlement, ont fait ressortir la nécessité d' ordonner une seconde expertise, en ce qui concerne plus particulièrement le niveau de bruit auquel est exposé l' opérateur de la rotative. Les résultats de cette seconde expertise n' ont été transmis au Parlement que le 9 décembre 1992.

48 Par son attitude, la défenderesse a donc induit les requérants à former un recours et à maintenir leurs prétentions à l' issue de la période de suspension de la procédure du 7 mars 1991 au 15 mai 1992. Dans ces circonstances, il est équitable de faire supporter au Parlement, outre ses propres dépens, les dépens des requérants.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le Parlement est condamné aux dépens.