Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 24 janvier 1991. - Edward Patrick Latham contre Commission des Communautés européennes. - Recevabilité - Procédure de recrutement de l'article 29, par. 1 a) du statut - Rapport de notation - Retard - Réparation du préjudice. - Affaire T-27/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00035
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Avis d' une instance consultative - Irrecevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
2 . Fonctionnaires - Décision faisant grief - Modalités de notification sans influence sur la légalité
3 . Fonctionnaires - Recours - Recours comportant une demande en annulation et une demande en indemnité - Demandes fondées sur des causes distinctes - Indépendance des demandes au regard de leur recevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
4 . Fonctionnaires - Notation - Rapport de notation - Établissement - Tardiveté - Faute de service génératrice d' un préjudice moral
( Statut des fonctionnaires, art . 43 )
1 . Les actes préparatoires, tel l' avis rendu par un comité consultatif des nominations qui ne dispose que d' une simple compétence consultative, ne peuvent, même s' il s' agit des seuls dont le requérant prétend avoir eu connaissance, faire l' objet d' un recours . Ce n' est qu' à l' occasion d' un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l' irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés .
2 . Les modalités de notification des décisions ne sont pas, en principe, de nature à affecter leur légalité .
3 . Lorsqu' un fonctionnaire introduit un recours tendant à l' annulation d' un acte d' une institution et à l' octroi d' une indemnité pour un préjudice causé par des faits autres que l' acte attaqué, les demandes ne sont pas étroitement liées l' une à l' autre, de sorte que l' irrecevabilité de la demande en annulation n' entraîne pas l' irrecevabilité de celle en indemnité .
4 . Un retard de quelque 17 mois apporté à l' établissement d' un rapport de notation est contraire au principe de bonne administration . Un tel retard, non justifié par l' existence de circonstances particulières, constitue une faute de service génératrice d' un préjudice moral, en raison de l' état d' incertitude et d' inquiétude dans lequel se trouve le fonctionnaire du fait du caractère irrégulier et incomplet de son dossier individuel .
Pour que le fonctionnaire se trouve privé de tout droit à réparation du préjudice moral allégué, il faudrait qu' il ait lui-même concouru notablement au retard dont il se plaint .
Dans l' affaire T-27/90,
Edward Latham, fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek-Oppem ( Belgique ), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean Van Raepenbusch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la "décision" du 20 juillet 1989 du comité consultatif des nominations proposant de ne pas retenir la candidature du requérant, suite à la publication de l' avis de vacance n 19 COM/63/89, ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis par le requérant,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),
composé de MM . C . P . Briët, président de chambre, D . Barrington et J . Biancarelli, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 29 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Le requérant, né en 1926, a été recruté en 1971 par la Commission . Il a travaillé successivement au service de la traduction jusqu' en 1973 et à la direction générale chargée du marché intérieur et des affaires industrielles jusqu' en 1983; depuis cette date, il se trouve à la direction chargée de la protection et de la promotion des consommateurs . Ce service, qui faisait partie de la direction générale XI ( ci-après "DG XI "), s' en est détaché pour devenir, en 1989, le "service 'politique des consommateurs' " ( ci-après "SPC "). Le requérant est actuellement classé au dernier échelon du grade A 4 et avait déjà manifesté, en vain, à maintes reprises, son souci d' accéder à un grade supérieur .
2 Le 19 juillet 1988, la Commission a adopté une décision, publiée dans les Informations administratives n 578 du 5 décembre 1988, relative à la procédure de pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire, dont l' objet était, notamment dans ce type de procédure, d' élargir l' intervention du comité consultatif des nominations ( ci-après "CCN "), créé par décision de la Commission de 1980 .
3 Par ailleurs, en ce qui concerne l' élaboration de son rapport de notation, le 4 janvier 1989, le requérant a adressé à M . Jankowski, assistant du directeur général de la DG XI, une lettre dans laquelle il lui rappelait le retard apporté dans la rédaction de son rapport de notation pour la période 1985-1987 . Suite à une demande de M . Prendergast, directeur et notateur du requérant, ce dernier lui a transmis, le 15 février 1989, un projet de texte du paragraphe 6, sous b ), de son rapport de notation, intitulé "description détaillée des tâches effectuées au cours de la période de référence ". Le 28 mars 1989, le requérant a adressé une nouvelle lettre à M . Jankowski dans laquelle il envisageait le dépôt d' un recours devant la Cour de justice si son rapport de notation ne lui était pas communiqué .
4 Le 27 avril 1989, le requérant a reçu son rapport provisoire de notation pour la période 1985-1987 et a eu des entretiens à ce sujet avec son notateur les 12 et 16 mai 1989 . A cette dernière date, le requérant a adressé à son directeur une note lui rappelant les modifications suggérées par lui lors de ces entretiens .
5 Le 7 juillet 1989, le requérant a reçu une version modifiée de son rapport provisoire de notation et l' a signée le 27 juillet 1989, cette signature étant contestée par l' intéressé . Il y avait joint, en annexe, des observations dans lesquelles, d' une part, il notait que la mention qu' il avait proposée pour figurer dans le paragraphe 6, sous b ), suivant laquelle il aurait remplacé le commissaire Varfis lors d' une réunion du Conseil, n' avait pas été reprise par le notateur et, d' autre part, il rappelait ses mauvaises relations avec sa hiérarchie, ses succès professionnels et la reconnaissance, de la part d' importantes organisations extérieures, de ses compétences en tant que spécialiste du droit des consommateurs .
6 Entre-temps, le 9 juin 1989, avait été publié l' avis de vacance n 19 COM/63/89/A 3/A 4/A 5 concernant un poste de chef d' unité, chargé de l' unité "information et formation des consommateurs" au SPC . Le 22 juin 1989, le requérant a présenté sa candidature à ce poste, ainsi que seize autres fonctionnaires .
7 Dans son avis n 95/89, du 20 juillet 1989, le CCN, après avoir entendu M . Barlebo-Larsen, directeur général du SPC, a estimé que seules quatre candidatures devraient être prises en considération pour le poste de chef de l' unité "information et formation des consommateurs"; la candidature du requérant ne figurait pas au nombre de ces dernières . Le 28 juillet 1989, Mme Filippone, secrétaire du CCN, a adressé au requérant une lettre dans laquelle elle l' informait que, suite à la délibération du 20 juillet 1989, il a été conclu, d' une part, que, "en ce qui concerne le niveau de l' emploi de chef d' unité - SPC 4 - 'information et formation du consommateur' , celui-ci devrait être pourvu au niveau A 5/4" et, d' autre part, que, "en ce qui concerne l' examen des candidatures introduites et après examen des mêmes, votre candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion ".
8 Le 21 août 1989, M . Kenneth Roberts, fonctionnaire de grade A 4, a été muté de la direction générale des relations extérieures pour être nommé à l' emploi en cause de chef de l' unité "information et formation des consommateurs", au même grade, c' est-à-dire A 4 . Cette nomination a fait l' objet d' une publication aux informations administratives internes de la Commission, Infor rapide, dans le n 31/89 du 26 septembre 1989 .
9 Le 22 août 1989, le requérant a adressé à Mme Filippone une note dans laquelle, en premier lieu, il indiquait que son dossier personnel n' était pas complet lors de l' examen de sa candidature par le CCN, puisqu' il y manquait son rapport définitif de notation couvrant la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, et, en second lieu, il suggérait que, pour cette raison, la délibération du CCN n' était pas valable .
10 Le 14 septembre 1989, Mme Filippone a répondu au requérant, en premier lieu, que le CCN avait en sa possession le rapport provisoire de notation daté du 21 avril 1989 et que celui-ci existait donc en tant que document administratif; en second lieu, que les retards apportés dans l' insertion des rapports de notation dans les dossiers des fonctionnaires, dus au déroulement de la procédure de recrutement interne, ne pouvaient paralyser les autres procédures administratives; enfin, que le directeur général, dont relève le requérant, a participé aux travaux du CCN, pouvant ainsi apporter à ce dernier tous les renseignements le concernant .
11 Le 27 septembre 1989, le requérant a adressé à Mme Filippone une nouvelle lettre dans laquelle il faisait valoir que l' absence de son rapport définitif de notation, lors des délibérations du CCN, avait rendu irrégulière la procédure de recrutement interne et lui avait causé un préjudice . Il y ajoutait que, dans le cas où cette irrégularité ne serait pas corrigée, il se réserverait la possibilité d' ester en justice .
12 Le 25 octobre 1989, le requérant a déposé une réclamation dans laquelle, en premier lieu, il rappelait son transfert de la DG III à la DG XI, ses espérances de carrière qu' aurait fait naître sa propre hiérarchie, ses déceptions et ses mauvaises relations avec cette hiérarchie; en second lieu, il soutenait que l' absence de son rapport définitif de notation, lors de la délibération du 20 juillet 1989 du CCN, aurait rendu cette dernière irrégulière, que la lettre du 28 juillet 1989 de Mme Filippone n' était pas suffisamment motivée et que la Commission devait réparer le préjudice qui lui avait été causé .
13 A la suite du dépôt de cette réclamation, le requérant a eu des entretiens, le 14 décembre 1989, dans le cadre d' une réunion "interservices", avec MM . Jankowski et Denuit, assistants du directeur général du SPC, et M . Pincherlé, chef d' unité à la DG IX . Les 3, 8 et 10 janvier 1990, le requérant a adressé, respectivement à MM . Jankowski, Denuit et Pincherlé, des notes dans lesquelles il exposait ses griefs à l' égard de sa hiérarchie . Le 14 mars 1990, il a également adressé à M . Friedman une note dans laquelle il faisait état de son désir d' obtenir le grade A 3 .
14 Le 23 mai 1990, M . Hay a rejeté la réclamation du requérant en se fondant, en premier lieu, sur le fait que le CCN, lors de sa délibération du 20 juillet 1989, était en mesure d' apprécier la candidature du requérant; en second lieu, sur l' absence d' une atteinte au principe d' égalité en ce qui concerne les convocations des candidats à des entretiens, puisque le directeur général du requérant n' avait convoqué que ceux qu' il ne connaissait pas personnellement; enfin, sur l' arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Brus/Commission ( 104/88, Rec . p . 1873 ), selon lequel, dans le cas d' une promotion, l' absence de motivation d' une décision de refus de promotion d' un candidat ne peut avoir de conséquence sur la validité de la décision de promotion finalement arrêtée et qu' a fortiori une telle interprétation s' applique lorsque le pourvoi de l' emploi en cause ne comporte pas de promotion, comme en l' espèce .
La procédure
15 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 25 mai 1990, M . Latham a introduit le présent recours contre la Commission .
16 La procédure orale s' est déroulée le 29 novembre 1990 et le président en a prononcé la clôture à l' issue de l' audience .
17 M . Latham conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
1 ) déclarer le présent recours recevable et fondé;
2 ) en conséquence, annuler la décision du 20 juillet 1989 rejetant sa candidature au poste A 3/A 4/A 5 publiée sous la référence COM 63/89;
3 ) lui octroyer la réparation du préjudice matériel et moral subi en lui allouant équitablement une indemnité équivalant à 600 000 BFR;
4 ) condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens .
18 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
1 ) déclarer la requête irrecevable ou, à tout le moins, non fondée;
2 ) statuer sur les dépens comme de droit .
Sur les conclusions aux fins d' annulation de la "décision" du CCN du 20 juillet 1989
19 La défenderesse soulève deux moyens d' irrecevabilité, le premier tiré de ce que l' acte attaqué n' est qu' un acte préparatoire ne faisant pas grief au requérant, le second tiré d' un défaut d' intérêt à agir . Il convient d' examiner, en premier lieu, le moyen fondé sur l' absence d' un acte faisant grief .
20 La défenderesse rappelle tout d' abord que les attributions du CCN, mis en place au sein de la Commission en 1980, ont fait l' objet de modifications, à la suite de la décision de la Commission du 19 juillet 1988, laquelle, tout en ne changeant pas sa nature consultative, a élargi son domaine de compétence au pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire de niveaux A 3, A 4 et A 5 . En outre, dorénavant, le CCN aura à connaître, à titre consultatif, non seulement des questions relatives à l' évaluation de la capacité des candidats, mais également du niveau du grade devant être affecté à l' emploi vacant, compte tenu, notamment, de l' importance de l' unité . Elle ajoute, d' une part, que cette décision a été publiée dans les Informations administratives n 578 du 5 décembre 1988 et, d' autre part, que, par une note de M . Hay du 5 décembre 1988, les fonctionnaires avaient été informés que, à compter du 15 novembre 1988, ils seraient avertis des résultats des délibérations du CCN les concernant . La défenderesse en déduit que le requérant ne pouvait ignorer les modalités afférentes aux nouvelles procédures adoptées par la Commission .
21 Elle soutient ensuite qu' il ressort clairement de ces textes que le CCN est un organe consultatif, qu' il n' est pas compétent pour décider du pourvoi d' un emploi vacant et que seule l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") est compétente pour prendre une telle décision . L' avis du CCN en date du 20 juillet 1989, notifié au requérant par la lettre du 28 juillet 1989 de son secrétaire général, ne serait qu' un acte préparatoire non susceptible de faire grief au requérant, au sens des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "). A cet égard, elle s' appuie sur les arrêts suivants de la Cour et du Tribunal : 7 avril 1965, Weighardt/Commission ( 11/64, Rec . p . 365 ); 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement ( 13/66, Rec . p . 633 ); 1er février 1979, Deshormes/Commission ( 17/78, Rec . p . 189 ); 23 octobre 1986, Vaysse/Commission ( 26/85, Rec . p . 3147 ); 4 février 1987, Bouteiller/Commission ( 324/85, Rec . p . 541 ); 14 février 1989, Bossi/Commission ( 346/87, Rec . p . 327 ); 3 avril 1990, Pfloescher/Commission ( T-135/89, Rec . p . II-153 ); ainsi que sur les ordonnances de la Cour suivantes : 9 juin 1980, B./Parlement ( 123/80, Rec . p . 1789 ); 18 novembre 1980, Macevicius/Parlement ( 141/80, Rec . p . 3509 ); 24 mai 1988, Santarelli/Commission ( 78/87 et 220/87, Rec . p . 2699 ).
22 Enfin, la défenderesse conclut, en premier lieu, que le requérant ne pouvait mettre en cause la régularité de la présente procédure de recrutement interne qu' en déposant un recours en annulation dirigé contre la décision finale de l' AIPN portant nomination du candidat retenu et, en second lieu, que l' Infor rapide n 31/89, distribué à tout le personnel, faisait état de la nomination de M . Roberts au poste à pourvoir . M . Latham aurait donc dû en déduire que sa candidature à ce poste avait été rejetée par l' AIPN et attaquer, dans les délais, la décision finale de nomination .
23 Le requérant fait d' abord valoir, en premier lieu, que la note de M . Hay du 5 décembre 1988 ne présente pas le caractère d' une note officielle de la Commission et, par conséquent, n' est pas opposable aux fonctionnaires; en second lieu, que ce type de note est communiqué en grand nombre aux fonctionnaires et qu' il n' est pas possible de s' assurer du contenu de chacune d' elles; en troisième lieu, que cette note précisait que le texte complet de la décision de la Commission du 19 juillet 1988 serait diffusé dans les prochains jours, mais que ce texte ne lui a jamais été transmis . Il conclut que son ignorance de ces nouvelles dispositions était tout à fait explicable et soulève la question de savoir si "de telles modifications du système de pourvoi ne devraient pas faire l' objet d' une modification officielle du statut ".
24 Tout en reconnaissant le caractère consultatif du CCN, il soutient ensuite qu' en l' espèce les seules communications qui lui sont parvenues sont les notes susanalysées des 28 juillet et 14 septembre 1989 de Mme Filippone et qu' il n' a reçu aucune autre information relative à la décision finale de l' AIPN . Son seul recours aurait donc été d' attaquer cette première note, compte tenu, d' une part, de ses termes mêmes et, d' autre part de la circonstance qu' aucune décision ultérieure de l' AIPN n' est venue confirmer ou infirmer les conclusions du CCN . Lors de la procédure orale, le requérant a complété son argumentation comme suit : en premier lieu, il résulterait, selon lui, de la combinaison des poins 3.2 et 3.3 de la décision du 19 juillet 1988 que le pouvoir d' appréciation de l' AIPN, lors du choix du niveau du poste à pourvoir, est réduit, puisqu' elle se trouve liée par l' avis du CCN et qu' à cet égard la nomination ne serait qu' un "acte-conséquence"; en second lieu, la décision du CCN du 20 juillet 1988 constituerait bien un acte faisant grief, puisqu' il s' agit d' un acte juridique manifestant une volonté claire et définitive; en troisième lieu, il fait remarquer que la procédure de consultation du CCN n' est pas "transparente" et que, d' ailleurs, le guide des promotions de novembre 1988 n' en fait pas mention .
25 Le Tribunal estime qu' il convient, liminairement, de rappeler les termes du point 3.2 de la décision de la Commission du 19 juillet 1988, portant notamment élargissement des compétences du CCN, qui dispose : "Après avoir entendu le directeur général compétent, le comité consultatif des nominations donne un avis sur : les qualifications des candidats et leur aptitude à exercer la fonction de chef de l' unité; le niveau auquel le pourvoi pourrait se faire, compte tenu de l' importance particulière de l' unité en raison de ses tâches et/ou de sa dimension ". Selon le point 3.3 de la même décision : "Sur base de l' avis du ( CCN ) et de la proposition du directeur général compétent, le membre de la Commission responsable des affaires de personnel, en accord avec le membre de la Commission compétent pour la direction générale concernée, prend, au nom de la Commission, la décision pour le pourvoi du poste en question, selon la procédure de six jours ".
26 Selon le Tribunal, il convient tout d' abord de rappeler l' arrêt du 14 juillet 1976, dans lequel la Cour a jugé que "les recours organisés par les articles 90 et 91 du statut ont pour objet d' assurer le contrôle, par la Cour, des actes ... susceptibles d' affecter la position statutaire des fonctionnaires et agents de la Communauté" ( Hirschberg/Commission, 129/75, Rec . p . 1259 ). A cet égard, la Cour a jugé, dans son ordonnance du 24 mai 1988, que "les actes préparatoires ... ne peuvent pas faire l' objet d' un recours et ce n' est qu' à l' occasion d' un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l' irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés" ( Santarelli/Commission, précitée ).
27 En l' espèce, il résulte clairement du texte même des dispositions précitées de la décision de la Commission du 19 juillet 1988, confirmé, si besoin en était, par le libellé de la lettre du secrétaire du CCN du 28 juillet 1989, que le comité consultatif des nominations ne dispose que d' une simple compétence consultative, aussi bien pour ce qui concerne l' évaluation des aptitudes des candidats que pour ce qui a trait au niveau du poste à pourvoir . Dès lors, la délibération du CCN du 20 juillet 1989 constitue un acte préparatoire, non susceptible, en tant que tel, d' affecter la position statutaire du requérant et, en conséquence, de lui faire grief .
28 Cependant, il convient également de répondre à l' argument du requérant selon lequel le fait de ne pas avoir reçu de décision lui faisant grief devrait conduire le Tribunal à considérer comme recevable la demande en annulation de la délibération du CCN, seul acte lui ayant été communiqué, d' après ses dires .
29 Il convient, en premier lieu, de rappeler que les modalités de notification des décisions administratives ne sont pas, en principe, de nature à affecter leur légalité . Par suite, même si, comme il le soutient, le requérant n' avait eu connaissance d' aucune décision lui faisant grief, une telle circonstance ne serait pas susceptible de rendre recevable un recours tendant à l' annulation d' un avis purement consultatif . D' ailleurs, en admettant même que le requérant ait pu se trouver, comme il l' affirme, dans l' ignorance totale du sort réservé par l' AIPN à sa candidature, il lui suffisait d' utiliser la procédure prévue à cet effet par le statut, c' est-à-dire celle de l' article 90, paragraphe 1, qui permet au fonctionnaire de saisir l' AIPN d' une demande l' invitant à prendre à son égard une décision . Or, il n' a pas fait usage de ce droit statutaire .
30 En outre, il convient de constater, en second lieu, que le requérant n' a certes pas reçu de lettre l' informant personnellement de la décision de nomination de M . Roberts au poste litigieux, la Commission n' ayant pas à procéder à une telle notification . Toutefois, ce type de décision de mutation ou de nomination fait l' objet, en principe, d' une publicité, tout à la fois par voie d' affichage et par celle du Courrier du personnel, permettant ainsi d' en informer les fonctionnaires . En l' espèce, la nomination de M . Roberts au poste de chef de l' unité 4 du SPC figure dans l' information administrative Infor rapide n 31/89 du 26 septembre 1989 . Le requérant aurait donc dû faire preuve de la diligence requise et se montrer normalement avisé aux fins d' être en mesure de déférer au juge cette décision de nomination dont il estimait qu' elle lui faisait grief .
31 Enfin, il convient de remarquer que, si, dans son arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Goda Zabetta/Commission ( 161/80 et 162/80, Rec . p . 543 ) la Cour a jugé que l' "on ne saurait contester la recevabilité d' un recours dirigé contre une communication de l' administration, au motif qu' elle ne constituerait qu' un acte préparatoire d' une décision ultérieure réservée à l' AIPN, dès lors qu' en raison de son libellé et de la qualité de son auteur elle pouvait être objectivement considérée comme constituant une décision définitive de l' autorité administrative compétente", une telle solution ne peut être transposée à la présente espèce . En effet, les termes de la délibération du CCN du 28 juillet 1989 et la qualité de son auteur ne pouvaient prêter à confusion et être regardés comme constituant une décision définitive de l' autorité administrative compétente .
32 Par conséquent, et sans qu' il soit besoin de statuer sur le second moyen d' irrecevabilité tiré d' un défaut d' intérêt à agir, les conclusions du recours tendant à l' annulation de la délibération du CCN du 20 juillet 1989 doivent être rejetées comme irrecevables .
Sur les conclusions aux fins d' indemnités
33 Le requérant soutient que l' absence de son rapport de notation complet, lors de la procédure de promotion à laquelle il a participé, constitue une "faute de service de nature à justifier ... la réparation du préjudice moral et matériel subi ". Il ajoute qu' "il y a lieu, en tenant compte des faits de l' espèce, des négligences, des fautes multiples et graves - et parfois volontaires - commises par la Commission envers le requérant, d' accorder à celui-ci réparation des préjudices subis, en évaluant ceux-ci ex aequo et bono à 600 000 BFR ".
Sur les conclusions aux fins d' indemnités tendant à la réparation du préjudice matériel
A - Sur la recevabilité
34 Selon la défenderesse, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel sont irrecevables à un double titre . En premier lieu, le requérant n' a pas attaqué la décision finale de nomination, alors que, selon l' arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission ( précité ), "un fonctionnaire ne saurait, par le biais d' une demande tendant au paiement de dommages-intérêts, tourner l' irrecevabilité d' une demande visant l' illégalité du même acte et tendant aux mêmes fins pécuniaires"; sur ce point, elle invoque également l' arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission ( 401/85, Rec . p . 3611 ). En second lieu, comme la Cour l' aurait jugé dans son arrêt du 12 décembre 1967, Collignon/Commission ( 4/67, Rec . p . 469 ), l' irrecevabilité d' une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation .
35 Le requérant n' a pas expressément répondu à cette exception dans le cadre de ses productions écrites . Toutefois, lors de la procédure orale, il a soutenu qu' en l' espèce il existerait une "certaine indépendance" entre les conclusions aux fins d' annulation et celles tendant à la réparation du préjudice .
36 Le Tribunal estime qu' il y a lieu, tout d' abord, de rappeler la jurisprudence constante de la Cour, relative au principe de l' autonomie existante entre les voies de recours, et, notamment, son arrêt du 22 octobre 1975, Mayer-Burckhardt/Commission ( 9/75, Rec . p . 1171 ), dans lequel elle a jugé que, les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnité, en ce qui concerne la procédure tant administrative que contentieuse, il est loisible à l' intéressé, en raison de l' autonomie des différentes voies de droit, de choisir soit l' une, soit l' autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir la Cour dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation .
37 Toutefois, la Cour a posé une exception au principe de l' autonomie des voies de recours, lorsque l' action en indemnité comporte un lien étroit avec l' action en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable ( Collignon/Commission, précité ). En outre, dans son arrêt du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission ( 59/65, Rec . p . 785 ), la Cour a jugé que : "Si une partie peut agir par le moyen d' une action en responsabilité, sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l' annulation de l' acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l' irrecevabilité d' une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires ."
38 Selon le Tribunal, il ressort d' une analyse de la jurisprudence de la Cour en la matière, notamment des arrêts où elle a déclaré irrecevables des conclusions en indemnités, au motif qu' elles présentaient un lien étroit avec des conclusions d' annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, que deux critères d' irrecevabilité des conclusions en indemnité ont été précisés comme suit : lorsque l' action en indemnité tend exclusivement à réparer les conséquences de l' acte qui était visé dans l' action en annulation, elle-même déclarée irrecevable, ou lorsque l' action en indemnité a pour seul objet de compenser des "pertes de traitement" qui n' auraient pas eu lieu, si, par ailleurs, l' action en annulation avait prospéré ( voir, à cet égard, arrêts du 24 juin 1971, Vinck/Commission, 53/70, Rec . p . 601; du 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 18/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec . p . 177; du 16 juillet 1976, Hirschberg/Commission, 129/75, Rec . p . 1259; du 16 juillet 1981, Albani/Conseil et Commission, 33/80, Rec . p . 2149; du 12 novembre 1989, Birker/Commission, 543/79, Rec . p . 2669; du 12 février 1989, Bossi/Commission, précité ). En revanche, lorsque les deux actions trouvent leur origine dans des actes ou comportements différents de l' administration, l' action en indemnité ne saurait être identifiée avec l' action en annulation, même si les deux actions aboutissaient au même résultat pécuniaire pour le requérant ( arrêt du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec . p . 579 ).
39 En l' espèce, il convient de relever que le requérant a employé des termes très généraux dans sa requête, se référant à des "négligences, fautes multiples et graves - et parfois volontaires - commises par la Commission envers ( lui )", et de constater qu' il ne cherche pas à obtenir, par ses conclusions en indemnité, la réparation des seuls effets de l' acte attaqué, c' est-à-dire, dans son esprit, le rejet de sa candidature au poste litigieux . Par ailleurs, il n' a pas non plus évalué la réparation du préjudice qu' il allègue en prenant comme référence les rémunérations qu' il aurait obtenues si la procédure de recrutement, visée dans les conclusions d' annulation, lui avait été favorable . Il y a lieu d' en déduire que l' action en indemnité ne présente pas, dans les circonstances de l' espèce, de lien étroit avec l' action en annulation .
40 En conséquence, les conclusions en indemnité tendant à la réparation du préjudice matériel doivent être considérées comme étant recevables .
B - Sur le fond
41 Le requérant affirme avoir subi un préjudice matériel, provoqué par les irrégularités de la procédure . En effet, sa candidature aurait été écartée, alors que ses qualifications correspondaient au poste à pourvoir, que son rapport de notation définitif ne figurait pas dans le dossier dont disposait le CCN et que, comme il l' a développé à l' audience, son directeur général aurait été amené à porter sur lui des jugements devant le CCN, sans qu' il puisse en vérifier le bien-fondé et, le cas échéant, assurer sa défense .
42 La défenderesse fait valoir que le préjudice allégué par le requérant n' est ni suffisamment direct ni suffisamment certain pour ouvrir droit à une réparation . A cet égard, elle renvoie aux conclusions de l' avocat général M . Darmon dans l' affaire Bossi/Commission, précitée . En effet, le requérant n' aurait pas établi en quoi le caractère incomplet de son rapport de notation aurait pu influer sur l' avis consultatif du CCN et sur la décision finale de l' AIPN . Lors de la procédure orale, la défenderesse a soutenu que la présence du directeur général, lors de la délibération du CCN, n' aurait pas été de nature à remettre en cause l' impartialité de l' avis émis par ce dernier ou à constituer une irrégularité de procédure .
43 Selon le Tribunal, il convient de relever que le requérant, dans ses mémoires, n' apporte aucun élément permettant de déterminer et de caractériser un quelconque préjudice matériel . En effet, il se contente d' évaluer forfaitairement son droit à réparation des préjudices qu' il aurait subis, sans distinguer la part respective affectée à la réparation de l' un ou de l' autre de ces préjudices . De plus, il n' a pas établi en quoi le retard, mis à établir son rapport de notation, lui aurait causé un préjudice matériel, alors surtout que son rapport de notation, tel qu' il était soumis au CCN, se trouvait dans un état presque définitif . Enfin, et en tout état de cause, étant fonctionnaire de grade A 4, dernier échelon, le requérant ne peut se prévaloir d' aucun préjudice matériel qui résulterait pour lui de la non-affectation à un autre poste de grade A 4 .
44 Par suite, sans qu' il soit besoin d' examiner l' existence d' un lien de causalité entre d' éventuelles fautes de l' administration et le préjudice allégué, il y a lieu de constater qu' en tout état de cause le requérant n' a pu démontrer l' existence d' aucun préjudice matériel . Dès lors, ses conclusions tendant à la réparation d' un préjudice matériel doivent être rejetées .
Sur les conclusions aux fins d' indemnités tendant à la réparation du préjudice moral
45 Le requérant affirme avoir subi un préjudice moral certain du fait du retard apporté à l' établissement de son rapport de notation . Il s' appuie sur l' arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission ( 173/82, 157/83 et 186/84, Rec . p . 497 ), selon lequel le retard survenu dans l' établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d' un tel rapport, à un moment où les décisions le concernant doivent être prises . De plus, il expose que les "tromperies" de ses collègues l' ont blessé moralement et que sa confiance légitime dans une promotion aurait été trompée, ce qui constituerait le deuxième chef de sa demande de réparation du préjudice moral .
46 Pour la défenderesse, le requérant n' a pas précisé la nature exacte du préjudice moral allégué, condition exigée pourtant par la jurisprudence de la Cour ( arrêts du 12 février 1989, Bossi/Commission, précité, et du 2 février 1988, Picciolo/Commission, 1/87, Rec . p . 727 ). En outre, il n' aurait pas démontré en quoi il aurait eu une chance d' être muté au poste de chef d' unité en cause ou, du moins, d' être inscrit sur la liste des fonctionnaires proposés par le CCN, si son dossier personnel avait comporté le rapport de notation en cause, dans sa version définitive .
47 Le Tribunal constate, tout d' abord, que les "tromperies" de ses collègues et de sa hiérarchie ainsi que les "blessures morales", alléguées par le requérant, sont insuffisamment étayées et que le requérant n' a apporté aucun élément certain et précis permettant de déterminer en quoi ces comportements de l' administration ont été constitutifs de fautes de nature à lui causer un préjudice moral .
48 Par contre, le Tribunal estime qu' en ce qui concerne le retard qui s' est attaché à la rédaction du projet de rapport de notation il convient de rappeler, en premier lieu, l' article 43, deuxième alinéa, du statut, selon lequel "la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire ... font l' objet d' un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l' article 110"; en second lieu, l' article 6, premier alinéa, du guide de la notation de la Commission, suivant lequel "le notateur établit le rapport de notation et le communique au noté avant le 30 novembre suivant la fin de la période de référence", et, en troisième lieu, l' arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission ( précité ), où il a été jugé que "le retard survenu dans l' établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d' un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises ".
49 En effet, comme l' a jugé le Tribunal, dans son arrêt du 8 novembre 1990, Barbi/Commission ( T-73/89, Rec . p . 0000 ), "un fonctionnaire qui ne possède qu' un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l' état d' incertitude et d' inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel" ( voir, à cet égard, les arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec . p . 1419, et du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec . p . 701 ). Par contre, le fonctionnaire se trouve privé de tout droit à réparation du préjudice moral allégué, s' il a lui-même concouru notablement au retard dont il se plaint ou si l' administration ne dépasse pas un délai raisonnable pour communiquer le projet de rapport le concernant, retard qui doit alors être justifié par l' existence de circonstances particulières ( arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec . p . 1349 ).
50 En l' espèce, pour la période de référence 1985-1987, ce n' est que le 27 avril 1989 que le requérant a reçu un projet de rapport de notation, alors que celui-ci aurait dû lui être soumis au plus tard le 30 novembre 1987 . Ainsi, le retard apporté par la Commission dans l' établissement du rapport provisoire de notation prévu à l' article 6, premier alinéa, du guide de la notation est, en l' espèce, de un an quatre mois et vingt-sept jours . De plus, la Commission n' a invoqué aucune circonstance particulière permettant de justifier un tel retard et l' intéressé n' y a nullement concouru . Bien au contraire, pour l' établissement du rapport de notation portant sur la période de référence antérieure 1981-1983, le retard était déjà, à cet égard, supérieur à trois années, et l' administration aurait dû tout mettre en oeuvre pour faire cesser une telle situation .
51 Il y a lieu, en conséquence, de constater que la Commission a adopté un comportement constitutif d' une faute de service ouvrant un droit à réparation du préjudice moral subi par le requérant . Dans les circonstances de l' espèce, le Tribunal estime qu' il en sera fait une juste appréciation en l' évaluant à la somme de 50 000 BFR .
Sur les dépens
52 En vertu de l' article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal peut compenser les dépens, en totalité ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels . En outre, en vertu de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l' autre partie les frais d' une procédure occasionnée par son propre comportement ( arrêt de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec . p . 2323 ).
53 En l' espèce, il y a lieu de constater que, certes, le requérant a en partie succombé sur plusieurs chefs de son recours . Cependant, il ressort de l' ensemble de ce qui précède que l' introduction du recours a été largement provoquée par une faute de service imputable à la Commission . Dans ces circonstances, il convient, conformément aux dispositions précitées du règlement de procédure de la Cour, de condamner la Commission à supporter l' ensemble des dépens de l' instance .
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )
déclare et arrête :
1 ) La Commission est condamnée à payer au requérant un montant de 50 000 BFR à titre de dommages et intérêts .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) La Commission des Communautés européennes supportera l' ensemble des dépens .