Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Pouvoir de la Commission - Infraction à l' article 85 du traité - Injonction à une entreprise de nouer des relations contractuelles - Exclusion

(Traité CEE, art. 85, § 1 et 2; règlement du Conseil n 17, art. 3)

2. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Fixation de priorités par la Commission - Obligation de mener une instruction et de statuer par voie de décision sur l' existence d' une infraction - Absence - Motivation des décisions de classement - Contrôle juridictionnel

(Traité CEE, art. 190; règlement du Conseil n 17, art. 3; règlement de la Commission n 99/63, art. 6)

3. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Prise en compte de l' intérêt communautaire attaché à l' instruction d' une affaire - Critères d' appréciation

(Traité CEE, art. 85 et 86)

4. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Décision de classement motivée par la possibilité pour le plaignant de s' adresser au juge national - Légalité - Condition

Sommaire

1. Parmi les conséquences, sur le plan du droit civil, que peut avoir une infraction à l' interdiction visée à l' article 85, paragraphe 1, du traité, une seule, à savoir la nullité de l' accord, est prescrite expressément par l' article 85, paragraphe 2. C' est au droit national qu' il incombe de définir les autres conséquences attachées à une violation de l' article 85 du traité, telles que l' obligation de réparer le préjudice causé à un tiers ou une éventuelle obligation de contracter. C' est donc le juge national qui, le cas échéant et selon les règles de droit national, peut enjoindre à une entreprise de contracter avec une autre.

S' agissant de la Commission, on ne saurait, la liberté contractuelle devant demeurer la règle, lui reconnaître, en principe, dans le cadre des pouvoirs d' injonction dont elle dispose en vue de faire cesser les infractions à l' article 85, paragraphe 1, du traité, le pouvoir d' enjoindre à une entreprise de nouer des relations contractuelles, dès lors qu' en règle générale elle dispose de voies appropriées pour imposer à une entreprise la cessation d' une infraction.

En particulier, une justification pour une pareille restriction à la liberté contractuelle ne saurait être reconnue dès lors qu' il existe plusieurs voies pour mettre fin à une infraction. Tel est le cas d' infractions à l' article 85, paragraphe 1, du traité qui résultent de l' application d' un système de distribution. En effet, de telles infractions peuvent être éliminées également par l' abandon ou par une modification du système de distribution. Dans ces circonstances, la Commission a certes le pouvoir de constater l' infraction et d' ordonner aux entreprises concernées d' y mettre fin, mais il ne lui appartient pas de leur imposer son choix parmi les différentes possibilités de conduite toutes conformes au traité.

2. Lorsque la Commission est saisie d' une plainte au titre de l' article 3 du règlement n 17, elle n' est tenue ni de se prononcer par voie de décision quant à l' existence de l' infraction alléguée, sauf lorsque l' objet de la plainte relève de ses compétences exclusives, comme le retrait d' une exemption accordée au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité, ni de mener une instruction. En effet, dès lors qu' elle est investie d' une mission de surveillance et de contrôle étendue et générale dans le domaine de la concurrence, le fait pour elle d' accorder des degrés de priorité différents aux dossiers dont elle est saisie est conforme aux obligations qui lui sont imposées par le droit communautaire.

Toutefois, d' une part, les garanties procédurales prévues à l' article 3 du règlement n 17 et à l' article 6 du règlement n 99/63 l' obligent à examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la partie plaignante, en vue d' apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l' intérieur du marché commun et à affecter le commerce entre États membres, d' autre part, toute décision de classement d' une plainte doit être motivée, de manière à ce que le juge communautaire puisse exercer le contrôle de légalité.

3. Il est légitime que, pour déterminer le degré de priorité à accorder à une affaire dont elle est saisie, la Commission se réfère à l' intérêt communautaire. Pour apprécier ce dernier, elle doit tenir compte des circonstances du cas d' espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés. Il lui appartient, notamment, de mettre en balance l' importance de l' infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l' étendue des mesures d' investigation nécessaires en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 85 et 86 du traité.

4. Dès lors que, pour motiver le classement sans suite d' une plainte pour violation des règles communautaires de concurrence que lui a adressée une entreprise, la Commission fait état de ce que la plaignante peut faire valoir ses droits devant le juge national, il est nécessaire, pour le juge communautaire appelé à contrôler la légalité de ce classement, de vérifier si l' étendue de la protection que les juridictions nationales peuvent accorder aux droits que la plaignante tire des dispositions du traité a été correctement appréciée par la Commission.