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1 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Invalidité - Modalités de calcul de l' indemnité en cas d' aggravation ultérieure des lésions
(( Statut des fonctionnaires, art . 73, § 2, sous c ); réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, art . 2 ))
2 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Prestations - Caractère forfaitaire - Indemnité versée en cas d' invalidité - Aggravation ultérieure des lésions - Revalorisation tenant compte de la dépréciation monétaire - Inadmissibilité
(( Statut des fonctionnaires, art . 73, § 2, sous b ) et c ) ))
1 . L' indemnité prévue à l' article 73, paragraphe 2, sous c ), du statut doit être calculée, en cas d' aggravation des lésions à une date ultérieure à l' accident, sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant cet accident et non sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant la date de consolidation de l' aggravation des lésions .
En effet, l' aggravation des lésions ne saurait être assimilée à un nouvel accident au sens de l' article 2 de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident ou de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés ni, par conséquent, constituer un fait nouveau générateur d' indemnisation . Une autre interprétation conduirait à instaurer un régime d' indemnisation différent selon que les lésions causées par l' accident se manifestent immédiatement après celui-ci ou seulement à une date ultérieure, au risque d' entraîner une inégalité de traitement entre les fonctionnaires ayant été victimes d' un accident au sens de ladite réglementation .
2 . Les prestations visées à l' article 73 du statut ont le caractère de prestations de sécurité sociale et non de prestations destinées à réparer un dommage dans le cadre d' une action en responsabilité civile . Par conséquent, l' indemnité prévue à l' article 73, paragraphe 2, sous b ) et c ), du statut n' est pas une dette destinée à réparer un préjudice, mais une dette de somme d' argent, à caractère forfaitaire, estimée d' après les conséquences durables de l' accident .
En cas d' aggravation des lésions à une date ultérieure à l' accident, cette indemnité, en raison tant de son caractère forfaitaire que de l' absence de dispositions du statut ou de la réglementation de couverture autorisant une telle revalorisation, ne saurait être revalorisée au moment de la consolidation des lésions afin de tenir compte de la dépréciation monétaire intervenue entre-temps .