61990O0372

Ordonnance du Président de la Cour du 3 mai 1991. - Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven NV contre Commission des Communautés européennes. - Radiation. - Affaires C-372/90 P, C-372/90 P-R et C-22/91 P.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02043


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


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Procédure - Retrait d' un pourvoi - Règlement des dépens

( Règlement de procédure, art . 69, § 3 et 4, et 122, alinéa 3 )

Parties


Dans les affaires C-372/90 P, C-372/90 P-R et C-22/91 P,

Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV, société de droit néerlandais, établie à Arnhem ( Pays-Bas ), représentée par Mes M . van Empel et O . W . Brouwer, avocats au barreau d' Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance en référé rendue le 21 novembre 1990 par le président du Tribunal de première instance dans l' affaire T-39/90 R, opposant Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV à la Commission des Communautés européennes ( Rec . p . II-649 ),

l' autre partie à la procédure étant :

Commission des Communautés européennes, représentée par M . B . J . Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 1990, la Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV ( ci-après "SEP ") a, invoquant l' article 168 A du traité CEE, formé un pourvoi contre l' ordonnance rendue le 21 novembre 1990 par le président du Tribunal de première instance ( Rec . p . II-649 ) et par laquelle celui-ci a rejeté une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 2 août 1990 relative à une procédure au titre de l' article 11, paragraphe 5, du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité CEE ( JO 1962, 13, p . 204 ) ( IV/33.539 - SEP/Gasunie ) ( affaire C-372/90 P ).

2 Cette dernière décision, dont SEP demande l' annulation par la voie d' un recours introduit devant le Tribunal, enjoint à celle-ci de fournir à la Commission, notamment, le contrat original concernant la fourniture de gaz qu' elle a conclu avec l' entreprise norvégienne Statoil .

3 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, SEP a, en outre, introduit une demande visant à obtenir, en application de l' article 185 du traité CEE, le sursis à l' exécution de la décision de la Commission, précitée, jusqu' à ce que le Tribunal ait statué sur le recours en annulation dont il est saisi ou, dans l' hypothèse où elle serait plus prompte à statuer, jusqu' à ce que la Cour ait rendu un arrêt définitif sur le pourvoi contre l' ordonnance en référé rendue par le président du Tribunal ( affaire C-372/90 P-R ).

4 Enfin, par requête déposée au greffe de la Cour le 23 janvier 1991, SEP a, à titre conservatoire, formé un second pourvoi contre l' ordonnance précitée du président du Tribunal . Outre l' annulation de l' ordonnance entreprise et l' octroi, par la Cour, du sursis à exécution que cette ordonnance lui refuse, la requérante demande que la Cour ordonne à la Commission de lui restituer le contrat en cause, qu' elle s' est vue contrainte de lui transmettre suite à la décision prise par celle-ci le 26 novembre 1990 et fixant une astreinte, conformément à l' article 16 du règlement n 17 du Conseil, précité, ou, à titre subsidiaire, que la Cour enjoigne à la Commission de ne pas communiquer copie de ce contrat aux autorités des États membres ( affaire C-22/91 P ).

5 La Commission a présenté des observations écrites dans les affaires C-372/90 P et C-372/90 P-R le 8 janvier 1991 et les parties ont été entendues en leurs explications orales le 28 janvier 1991 .

6 Lors de l' audition du 28 janvier 1991, il a été convenu que les parties feraient savoir au président de la Cour, pour le 18 février 1991 au plus tard, si une entente entre celles-ci, entraînant le retrait de l' instance, était intervenue .

7 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 18 février 1991, SEP a fait savoir qu' elle se désistait de l' instance, la Commission ayant entrepris de ne communiquer en aucune manière le contenu du contrat Statoil aux autorités des États membres avant que le Tribunal de première instance n' ait statué sur le recours en annulation introduit par SEP .

8 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 1er mars 1991, la Commission a fait savoir qu' elle n' avait pas d' objection à l' encontre de ce désistement et a conclu à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante aux motifs que le désistement n' est pas justifié par l' attitude de la Commission et que l' introduction, par SEP, des trois requêtes susmentionnées a exposé la Commission à des frais frustratoires .

9 Il y a lieu de prendre acte du désistement de la partie requérante et de radier les affaires C-372/90 R, C-372/90 P-R et C-22/91 P du registre de la Cour .

10 En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que, conformément à l' article 122, troisième alinéa, du règlement de procédure, la disposition de l' article 69, paragraphe 4, de ce règlement est applicable en cas de retrait du pourvoi et que, en vertu de cette disposition, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, sauf si ce désistement est justifié par l' attitude de l' autre partie . Selon l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, applicable aux pourvois en vertu de son article 118, une partie, même gagnante, peut être condamnée à rembourser à l' autre partie les frais qu' elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires .

11 Il convient d' admettre avec la Commission que, dans le cadre d' un recours en annulation relevant de la compétence du Tribunal de première instance, la Cour ne peut être appelée à connaître d' une demande de sursis à l' exécution de l' acte attaqué que sous la forme d' un pourvoi formé conformément à l' article 50, deuxième alinéa, du statut CEE contre une décision prise par le Tribunal à ce sujet . Bien que les requêtes introduites par SEP apparaissent, à cet égard, peu adéquates, on ne saurait cependant en conclure qu' elles ont exposé la Commission à des frais frustratoires ou vexatoires . La Commission a déposé, le même jour, deux mémoires en observations largement identiques en leur contenu et présenté, lors de l' audition, des observations orales . Ces mêmoires et observations ne peuvent, toutefois, avoir entraîné pour elle des frais allant au-delà de ceux qu' aurait occasionnés un pourvoi régulier .

12 Il convient, ensuite, de relever que, selon l' ordonnance entreprise, SEP avait, suite à l' adoption par la Commission de sa décision du 2 août 1990, attiré l' attention de cette institution sur le caractère confidential du contrat Statoil et avait, à cet égard, souligné, notamment, le préjudice que pourrait lui causer la communication, conformément à l' article 10, paragraphe 1, du règlement n 17, précité, de ce contrat aux autorités nationales compétentes, qui, aux Pays-Bas, sont identiques aux autorités participant à la direction de la société Nederlandse Gasunie NV, autre fournisseur de la requérante et concurrente de Statoil . Il résulte, en outre, de l' ordonnance entreprise que, dans le cadre de la procédure en référé devant le Tribunal, c' est ce préjudice que SEP a invoqué en tant que circonstance établissant l' urgence . Or, par l' arrangement intervenu, la Comission s' interdit précisément de causer ce préjudice à SEP .

13 Dans ces circonstances, même si le pourvoi et le retrait de celui-ci ne peuvent être considérés strictement comme le résultat de l' attitude de la Commission, on ne saurait condamner la partie qui se désiste aux dépens . Il y a, par contre, lieu de compenser les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordone :

1 ) Les affairs C-372/90 P, C-372/90 P-R et C-22/91 P sont radiées du registre de la Cour .

2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .

Fait à Luxembourg, le 3 mai 1991 .