61990J0351

Arrêt de la Cour du 16 juin 1992. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Liberté d'établissement - Accès à la profession de médecin, dentiste, vétérinaire. - Affaire C-351/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03945


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Travailleurs - Médecins, praticiens de l' art dentaire et vétérinaires - Accès à la profession - Restrictions justifiées par des raisons de santé publique - Admissibilité - Conditions et limites - Règle de l' unicité de cabinet entraînant l' interdiction d' accès à la profession en cas de maintien d' un cabinet dans un autre État membre - Incompatibilité avec le traité

(Traité CEE, art. 48 et 52)

Sommaire


Les ressortissants d' un État membre qui exercent leurs activités professionnelles dans un autre État membre y sont tenus au respect des règles qui régissent, dans cet État membre, l' exercice de la profession en cause. Lorsqu' il s' agit des professions de médecin, de praticien de l' art dentaire et de vétérinaire, ces règles sont notamment inspirées par le souci d' assurer une protection aussi efficace et complète que possible de la santé des personnes ou des animaux. Toutefois, dans la mesure où ces règles ont pour effet de restreindre le droit d' établissement et la libre circulation des travailleurs, elles ne sont compatibles avec le traité que si les restrictions qu' elles comportent trouvent effectivement leur justification dans les obligations générales qui sont inhérentes à l' exercice des professions en cause et s' imposent tant aux nationaux qu' aux ressortissants des autres États membres. Tel n' est pas le cas lorsque ces restrictions sont susceptibles de créer des discriminations à l' encontre des praticiens établis dans d' autres États membres ou des obstacles à l' accès à la profession qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.

Est dès lors incompatible avec les articles 48 et 52 du traité une réglementation nationale prévoyant la règle de l' unicité de cabinet et ayant pour effet d' empêcher les médecins, praticiens de l' art dentaire et vétérinaires établis dans un autre État membre ou y exerçant une activité à titre salarié de s' établir ou d' exercer une activité à titre salarié tout en conservant leur cabinet ou leur emploi dans cet État membre. Cette réglementation, d' ailleurs appliquée de façon plus stricte pour les praticiens exerçant leurs activités dans d' autres États membres que pour ceux qui les exercent sur le territoire national, revêt, en effet, un caractère trop absolu et général pour pouvoir être justifiée par la nécessité d' assurer la permanence des soins et une organisation efficace du service d' urgence, objectifs pouvant être assurés par des moyens moins restrictifs.

Parties


Dans l' affaire C-351/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Étienne Lasnet, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par Me Louis Schiltz, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 2, rue du fort Rheinsheim,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que le grand-duché de Luxembourg, en omettant de prévoir que la règle de l' unicité de cabinet instaurée dans sa réglementation pour l' exercice des professions de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, n' empêche pas les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre ou y exerçant une activité salariée et désireux de s' établir au Luxembourg ou d' y exercer cette activité à titre salarié, de maintenir leur cabinet ou de continuer leur activité salariée dans un État membre autre que le Luxembourg, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 10 mars 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 mars 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 novembre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit un recours, en vertu de l' article 169 du traité CEE, visant à faire constater que le grand-duché de Luxembourg, en omettant de prévoir que la règle de l' unicité de cabinet instaurée dans sa réglementation pour l' exercice des professions de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, n' empêche pas les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre ou y exerçant une activité salariée et désireux de s' établir au Luxembourg ou d' y exercer cette activité à titre salarié, de maintenir leur cabinet ou de continuer leur activité salariée dans un État membre autre que le Luxembourg, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CEE.

2 La réglementation litigieuse est contenue dans la loi du 29 avril 1983 concernant l' exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire (Mémorial A - N 31 du 10.5.1983, p. 746, ci-après "loi"). L' article 16 de la loi dispose qu' un médecin ou un dentiste ne peut avoir plus d' un cabinet. L' article 29 contient une disposition semblable pour les médecins-vétérinaires en prévoyant qu' ils ne peuvent avoir qu' un seul lieu d' établissement professionnel.

3 Toutefois, l' article 16, deuxième phrase, de la loi prévoit que

"... le médecin ou le médecin-dentiste établi au Luxembourg peut être autorisé par le ministre de la Santé, sur avis du collège médical, à avoir un cabinet secondaire dans le pays, destiné à des consultations périodiques, à condition que ce cabinet se trouve dans une région où il n' y a pas de médecin de la même discipline ou de médecin-dentiste, et que la couverture médicale de la population de la région ne soit pas suffisante".

4 Les articles 2, paragraphe 2, et 9 de la loi permettent à un médecin ou à un dentiste établi dans un autre État membre de pratiquer au Luxembourg à titre de remplaçant d' un médecin ou d' un dentiste qui y est établi. Selon l' article 22, paragraphe 2, de la loi, il en va de même pour les vétérinaires.

5 Les articles 4, 11 et 25 de la loi autorisent enfin les médecins, dentistes ou vétérinaires, ressortissants d' un État membre de la Communauté et établis dans un autre État membre, à exécuter des prestations de services au Luxembourg.

6 Par lettre du 19 avril 1989, la Commission a attiré l' attention des autorités luxembourgeoises sur l' incompatibilité de la règle de l' unicité de cabinet, imposée par la loi aux médecins, praticiens de l' art dentaire et vétérinaires, avec le droit communautaire.

7 N' ayant obtenu aucune réponse à cette lettre, la Commission a, le 21 novembre 1989, émis un avis motivé, conformément à l' article 169 du traité CEE, en invitant le gouvernement luxembourgeois à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la notification.

8 Par lettre du 29 janvier 1990, le gouvernement luxembourgeois a contesté les termes de l' avis motivé en faisant valoir que la loi n' était ni ambiguë ni discriminatoire à l' encontre des ressortissants des États membres ayant un établissement dans un autre État membre que le Luxembourg. Considérant que cette argumentation n' était pas satisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10 Il y a lieu d' observer que la règle dite de l' unicité de cabinet pour les professions médicale, dentaire et vétérinaire a pour effet de restreindre la libre circulation des travailleurs et le droit d' établissement qui sont garantis par les articles 48 et 52 du traité.

11 Il convient, en effet, de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêt du 12 juillet 1984, Klopp, point 19, 107/83, Rec. p. 2971; arrêts du 7 juillet 1988, Stanton, point 11, 143/87, Rec. p. 3877, et Wolf, point 11, 154/87 et 155/87, Rec. p. 3897; arrêt du 20 mai 1992, Ramrath, point 20, C-106/91, Rec. p. I-0000), le droit d' établissement comporte la faculté de créer et de maintenir, dans le respect des règles professionnelles, plus d' un centre d' activité sur le territoire de la Communauté.

12 Ces considérations sont tout aussi valables lorsqu' un travailleur salarié ou indépendant, établi dans un État membre, désire exercer une profession dans un autre État membre, indépendamment de la question de savoir s' il compte l' exercer en tant que salarié ou en tant qu' indépendant (voir arrêts du 7 juillet 1988, Stanton et Wolf, précités, points 12; arrêt du 20 mai 1992, Ramrath, précité, points 25 et 26).

13 Comme la Cour l' a admis, dans l' arrêt du 30 avril 1986, Commission/France, point 10 (96/85, Rec. p. 1475), en ce qui concerne les professions de médecin et de praticien de l' art dentaire, les règles professionnelles qui doivent être respectées sont notamment celles inspirées par le souci d' assurer une protection aussi efficace et complète que possible de la santé des personnes. Il convient de considérer que les règles qui régissent l' exercice de la profession de médecin-vétérinaire répondent au même objectif de santé.

14 Il ressort toutefois de ce même arrêt que ces règles, dans la mesure où elles ont pour effet de restreindre notamment le droit d' établissement et la libre circulation des travailleurs, ne sont compatibles avec le traité que si les restrictions qu' elles comportent sont effectivement justifiées par la considération d' obligations générales inhérentes au bon exercice des professions en cause et qui s' imposent indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres. A cet égard, la Cour a constaté que tel n' était pas le cas lorsque ces restrictions étaient susceptibles de créer des discriminations à l' encontre des praticiens établis dans d' autres États membres ou des obstacles à l' accès à la profession qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.

15 A cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, que la règle de l' unicité de cabinet, présentée par le gouvernement luxembourgeois comme indispensable à la permanence des soins, est appliquée de façon plus stricte pour les médecins et dentistes exerçant leurs activités dans d' autres État membres que pour ceux qui les exercent au Luxembourg. En effet, l' article 16, deuxième phrase, de la loi ne permet de déroger à la règle de l' unicité de cabinet qu' en faveur des personnes exerçant au Luxembourg.

16 Sur ce point, le gouvernement luxembourgeois fait valoir que la dérogation peut être étendue par décision ministérielle, dans des cas particuliers, aux personnes établies dans d' autres États membres.

17 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, d' une part, l' article 16 de la loi ne se réfère qu' aux praticiens établis au Luxembourg. D' autre part, le respect des principes d' égalité de traitement qu' expriment les articles 48 et 52 du traité ne saurait dépendre de la volonté unilatérale des autorités nationales.

18 Il y a donc lieu de constater que si la situation juridique objective est claire en ce sens que les articles 48 et 52 du traité sont directement applicables sur le territoire des États membres, il n' en reste pas moins que le maintien de l' article 16 de la loi en cause donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d' incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire (voir arrêt du 4 avril 1974, Commission/France, point 41, 167/73, Rec. p. 359).

19 Il y a lieu d' observer ensuite qu' une interdiction générale imposée aux praticiens, établis dans un autre État membre ou y exerçant une activité salariée, d' exercer à partir d' un établissement au Luxembourg est indûment restrictive.

20 A cet égard, le gouvernement luxembourgeois fait valoir que la règle de l' unicité de cabinet est objectivement justifiée par des raisons tenant à la santé publique et l' ordre public, ainsi que par l' intérêt général. Il précise que le contrat médical est un contrat "intuitu personae" qui exige la continuité de la présence du praticien dans son cabinet ou son lieu d' emploi, afin d' assurer la permanence des soins, et que le service des urgences serait désorganisé, lorsque y participeraient des praticiens qui ont plus d' un centre d' activité.

21 Cette argumentation ne saurait pas davantage être accueillie.

22 D' abord, il n' est pas nécessaire qu' un praticien, qu' il soit médecin généraliste, dentiste ou vétérinaire, ou encore médecin spécialiste (voir arrêt du 30 avril 1986, Commission/France, précité, point 13) se trouve proche du patient ou client de façon continue. D' ailleurs, la disponibilité continuelle du même praticien n' est pas nécessairement garantie par la règle de l' unicité de cabinet, lorsque, par exemple, ce praticien se déplace, exerce ses activités à temps partiel ou appartient à un cabinet de groupe. Ensuite, une permanence des soins et une organisation efficace du service d' urgence peuvent être assurées par des moyens moins restrictifs, tels que des exigences de présence minimale ou des arrangements afin d' assurer les remplacements.

23 Ces considérations font apparaître que l' interdiction en cause revêt un caractère trop absolu et général pour pouvoir être justifiée par la nécessité d' assurer la permanence des soins.

24 Il convient donc de constater que, en empêchant les médecins, dentistes et vétérinaires, établis dans un autre État membre ou y exerçant une activité salariée, de s' établir au Luxembourg ou d' y exercer une activité à titre salarié tout en conservant leur cabinet ou leur emploi dans cet État membre, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CEE.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En empêchant les médecins, dentistes et vétérinaires, établis dans un autre État membre ou y exerçant une activité salariée, de s' établir au Luxembourg ou d' y exercer une activité à titre salarié tout en conservant leur cabinet ou leur emploi dans cet État membre, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CEE.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.