Mots clés
Sommaire

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Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Interdiction de percevoir d' autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d' affaires - Objectif - Notion de "taxes sur le chiffre d' affaires" - Portée - Cotisation du type du "contributo integrativo" italien en faveur de la Caisse de prévoyance des avocats - Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

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Si l' article 33 de la sixième directive 77/388, dans le but d' éviter que soient instaurés des impôts, droits et taxes qui, du fait qu' ils grèveraient la circulation des biens et des services d' une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettraient le fonctionnement du système commun de cette dernière, interdit de maintenir ou d' introduire des impositions qui présentent les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne fait pas obstacle au maintien ou à l' introduction d' autres types d' impôts, droits et taxes n' ayant pas ces caractéristiques.

Dès lors, la disposition précitée ne s' oppose pas à l' introduction ou au maintien d' une cotisation du type de la cotisation complémentaire en faveur de la Caisse de prévoyance ("contributo integrativo") instituée en Italie à la charge des avocats et procuratori legali et calculée, en principe, en appliquant un pourcentage de majoration aux rémunérations entrant dans leur chiffre d' affaires. En effet, la cotisation complémentaire ne constitue pas un prélèvement de caractère général; elle n' est pas toujours proportionnelle à la rémunération due par le client pour la prestation professionnelle et elle n' est perçue qu' à un seul stade et ne comporte pas de mécanisme de déduction.