61990J0188

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1992. - Mario Doriguzzi-Zordanin et Marzio Doriguzzi-Zordanin contre Landesversicherungsanstalt Schwaben. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Landessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions et pour orphelins. - Affaire C-188/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02039


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Prestations pour orphelins - Prestations à charge de l' État de résidence - Montant des prestations versées dans l' État de résidence inférieur à celui résultant de la législation d' un autre État membre - Droit à un complément de prestations - Calcul - Prestations devant être prises en compte

((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 78, § 1 et 2, sous b), i) ))

Sommaire


L' article 78 du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul du droit au complément qui est dû lorsque le montant des prestations effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations auquel l' orphelin aurait droit en vertu de la législation d' un autre État membre, il convient de prendre en compte l' ensemble des prestations destinées à l' orphelin dans les États membres concernés, pour autant qu' il s' agisse de prestations qui relèvent de la définition donnée au paragraphe 1 de cet article.

Parties


Dans l' affaire C-188/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bayerisches Landessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Mario Doriguzzi-Zordanin,

Marzio Doriguzzi-Zordanin

et

Landesversicherungsanstalt Schwaben,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 78 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Mario et Marzio Doriguzzi-Zordanin, par M. Luciano Fazi, Sozialsekretaer du Patronato ACLI à Augsbourg;

- pour la Landesversicherungsanstalt Schwaben, par M. Schachtner, Erster Direktor, à Augsbourg;

- pour le gouvernement belge, par M. Ph. Busquin, ministre des Affaires sociales, en qualité d' agent;

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia et M. Bernd Langeheine, membres de son service juridique, en qualité d' agents;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Mario et Marzio Doriguzzi-Zordanin, de la Landesversicherungsanstalt Schwaben, représentée par M. Michael Kohnle, Regierungsdirektor, et de la Commission, à l' audience du 14 novembre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 janvier 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 17 mai 1990, parvenue à la Cour le 11 juin suivant, le Bayerisches Landessozialgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 78 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige qui oppose les enfants d' un travailleur migrant (ci-après "demandeurs") à la Landesversicherungsanstalt Schwaben (ci-après "LVA Schwaben") au sujet de la détermination du montant d' un complément de prestations accordé aux demandeurs.

3 Les demandeurs sont les enfants mineurs de M. Giancarlo Doriguzzi-Zordanin, travailleur salarié décédé le 29 août 1983, qui avait accompli des périodes d' assurance tant en Allemagne qu' en Italie. Ils ont toujours eu leur résidence en Italie.

4 A partir du 1er septembre 1983, l' institution d' assurance italienne, l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ci-après "INPS"), a versé aux demandeurs une pension d' orphelins au titre des périodes d' assurance accomplies dans cet État membre par leur père décédé. Le montant mensuel par enfant de ces prestations se situait entre 59 710 et 73 960 LIT, auquel s' ajoutait un montant fixe mensuel de 19 760 LIT par enfant à titre de complément familial.

5 Estimant que l' INPS était la seule institution compétente, la LVA Schwaben a, par décision du 3 septembre 1985, refusé d' accorder un complément aux prestations versées par l' INPS. Le 16 juillet 1986, les demandeurs ont formé un recours contre cette décision devant le Sozialgericht Augsburg.

6 Le 7 mai 1987, la LVA Schwaben, revenant sur sa décision antérieure, a décidé d' octroyer aux demandeurs un complément pour la période allant du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1985. Ce complément correspond à la différence entre le montant de la pension d' orphelins qui serait théoriquement due par l' institution compétente en Allemagne, sur la base des périodes d' assurance accomplies dans cet État, et le total des prestations, y compris le complément familial, versées en Italie par l' INPS.

7 Considérant que le complément familial octroyé par l' INPS ne constituait pas un élément de la pension d' orphelin, mais une prestation autonome, les demandeurs ont fait valoir devant le Sozialgericht Augsburg que le complément versé par la LVA Schwaben devait être calculé abstraction faite dudit complément familial. Par décision du 19 octobre 1989, le Sozialgericht Augsburg a rejeté ce recours. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant le Bayerisches Landessozialgericht.

8 C' est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les deux questions suivantes:

"1) Quelles prestations de l' institution d' assurance italienne sont prises en compte lors du calcul du complément à la pension d' orphelin octroyé par l' institution d' assurance allemande?

2) Y a-t-il notamment lieu de procéder à l' imputation des compléments familiaux octroyés par l' institution d' assurance italienne et s' élevant à la somme mensuelle de 19 760 LIT par enfant?"

9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10 Par ses deux questions préjudicielles, la juridiction de renvoi tend, en substance, à savoir si l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul du droit au complément qui est dû lorsque le montant des prestations effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations auquel l' orphelin aurait droit en vertu de la législation d' un autre État membre, il convient de prendre en compte l' ensemble des prestations destinées à l' orphelin dans les États membres concernés, pour autant qu' il s' agisse de prestations qui relèvent de la définition donnée à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.

11 A titre liminaire, il convient de rappeler que les prestations pour orphelins, qui doivent être comparées entre elles pour le calcul du complément en cause, sont soumises à des régimes différents en droit italien et en droit allemand. Il s' agit, en effet, de comparer la pension d' orphelins et le complément familial, qui fait partie des allocations familiales au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, versés en application de la réglementation italienne, avec la pension d' orphelins, versée en application de la réglementation allemande.

12 Les demandeurs font observer que le complément familial versé en application de la réglementation italienne ne constitue pas un élément de la pension d' orphelins, mais une prestation autonome qui doit être comparée aux allocations familiales allemandes versées pour les enfants à charge indépendamment de la survenance d' un événement ouvrant droit à des prestations d' assurance. Par conséquent, ce complément familial ne devrait pas être pris en compte par les institutions allemandes chargées de verser la pension d' orphelins.

13 En revanche, la LVA Schwaben et la Commission estiment que le point déterminant est celui de savoir quelles prestations, au sens de l' article 78 du règlement n 1408/71, sont prévues par la législation nationale en cas de décès du travailleur assuré. Étant donné que le complément familial italien fait partie de ces prestations et est effectivement perçu par les demandeurs, il devrait donc être pris en compte dans le calcul du complément dû par l' institution compétente allemande.

14 Pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que la Cour a interprété l' article 78, paragraphe 2, sous i), du règlement n 1408/71 en ce sens que, lorsque le montant des prestations effectivement perçues dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévues par la seule législation d' un autre État membre, un orphelin a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants (voir, en dernier lieu, arrêt du 11 juin 1991, Athanasopoulos, C-251/89, Rec. p. I-0000).

15 Il résulte de cette jurisprudence qu' un orphelin d' un travailleur migrant ne saurait être privé du droit à des prestations plus élevées ouvert en vertu de la législation d' un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside. Toutefois, il ne saurait se voir accorder plus de droits que ceux auxquels il pourrait prétendre en vertu de la législation de cet autre État membre s' il résidait sur son territoire. Un tel résultat ne peut être atteint que si l' institution de ce dernier État membre peut imputer sur les prestations qu' elle doit servir toutes les prestations qui sont versées dans l' État membre de résidence pour l' entretien de l' orphelin, abstraction faite de leur nature ou de leur dénomination.

16 Il ressort des renseignements fournis par la Commission que les régimes nationaux d' assistance pour orphelins diffèrent considérablement. Compte tenu de cette différence et afin d' éviter des différences arbitraires selon les régimes nationaux applicables, la notion de prestation pour les orphelins, figurant à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, doit être interprétée en ce sens qu' elle vise toute prestation destinée, d' après le régime national applicable, à l' entretien des orphelins, quelles que soient par ailleurs sa nature et sa dénomination.

17 Par conséquent, le montant du complément de prestations pour orphelins doit être déterminé en comparant l' ensemble des prestations destinées à l' entretien de l' orphelin en question, effectivement servies dans l' État membre de résidence, avec l' ensemble des prestations destinées à l' entretien de ce même orphelin auxquelles il aurait droit s' il résidait dans l' autre État membre.

18 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées par le Bayerisches Landessozialgericht que l' article 78 du règlement n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, doit être interprété en ce sens que, pour le calcul du droit au complément qui est dû lorsque le montant des prestations effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations auquel l' orphelin aurait droit en vertu de la législation d' un autre État membre, il convient de prendre en compte l' ensemble des prestations destinées à l' orphelin dans les États membres concernés, pour autant qu' il s' agisse de prestations qui relèvent de la définition donnée à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

19 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle posées par le Bayerisches Landessozialgericht, par ordonnance du 17 mai 1990, dit pour droit:

L' article 78 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, pour le calcul du droit au complément qui est dû lorsque le montant des prestations effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations auquel l' orphelin aurait droit en vertu de la législation d' un autre État membre, il convient de prendre en compte l' ensemble des prestations destinées à l' orphelin dans les États membres concernés, pour autant qu' il s' agisse de prestations qui relèvent de la définition donnée à l' article 78, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71.